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ARRETE MINISTÉRIEL 221 /CAB/MIN/J&DH/2011 DU 16juin 2011PORTANT DETERMINATION DES ELEMENTS DU NOM

 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DROITS HUMAINS,

 

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 1 er, 22 alinéa 1, 46 alinéa 3, et 93

Vu la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, spécialement en ses articles 56, 58, 83 et 85

Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2;

Vu L'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article le, B, point 6;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres;

Vu le décret n° PM/008/95 du 10 mars 1995 portant création de la carte nationale d'identité, spécialement en son article 4, point 1;

Vu l'urgence et La nécessité

 

ARRETE

 

Article 1er: Conformément à l'article 56 de La loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, tout congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier.

 

Article 2: Les éléments du nom comprennent le nom, le post-nom et le prénom.

 

Article 3: Le nom et le post-nom doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraire aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

 

Article 4 : Le patrimoine culturel congolais évoqué à l'article 58 du Code de la Famille tient compte, pour ce qui est des prénoms, de la laïcité de ('Etat, de La liberté de religion et de la diversité culturelle, proclamées aux articles 1 er, 22 alinéa ler et 46 alinéa 3 de la Constitution.

 

Article 5 : Les prénoms peuvent être puisés aussi bien dans la culture du pays que dans le christianisme, l'islam ou toute autre confession légalement reconnue sur le territoire national.

Ils ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

 

Article 6 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 16 juin 2011

 


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