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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 2005

Paris, 20 octobre 2005

Source

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session, 

Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité, 

Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous, 

Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations, 

Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international, 

Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus, 

Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté, 

Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité, 

Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate, 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations, 

Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société, 

Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures, 

Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés, 

Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs, 

Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles, 

Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement, 

Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble, 

Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle, 

Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale, 

Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres, 

Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image, 

Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, 

Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention. 

I. Objectifs et principes directeurs 

Article premier – Objectifs 

Les objectifs de la présente Convention sont : 

(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 

(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ; 

(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ; 

(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ; 

(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ; 

(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ; 

(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ; 

(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ; 

(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. 

Article 2 - Principes directeurs 

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée. 

2. Principe de souveraineté 

Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. 

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures 

La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones. 

4. Principe de solidarité et de coopération internationales 

La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international. 

5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement 

La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir. 

6. Principe de développement durable 

La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. 

7. Principe d’accès équitable 

L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle. 

8. Principe d’ouverture et d’équilibre 

Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention. 

II. Champ d’application 

Article 3 - Champ d’application
 

La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 


III. Définitions 

Article 4 – Définitions
 

Aux fins de la présente Convention, il est entendu que : 

1. Diversité culturelle 

« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. 

La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés. 

2. Contenu culturel 

« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles. 

3. Expressions culturelles 

« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel. 

4. Activités, biens et services culturels 

« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels. 

5. Industries culturelles 

« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus. 

6. Politiques et mesures culturelles 

« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci. 

7. Protection 

« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. 

« Protéger » signifie adopter de telles mesures. 

8. Interculturalité 

« Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel. 

IV. Droits et obligations des Parties 

Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations 


1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention. 

2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention. 

Article 6 - Droits des parties au niveau national 

1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire. 

2. Ces mesures peuvent inclure : 

(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 

(b) les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ; 

(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ; 

(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ; 

(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ; 

(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ; 
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ; 

(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion. 

Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles 

1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux : 

(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ; 

(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde. 

2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles. 

Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles 

1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente. 

2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention. 

3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées. 

Article 9 - Partage de l’information et transparence 

Les Parties : 

(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ; 

(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ; 

(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Article 10 - Éducation et sensibilisation du public 

Les Parties : 

(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ; 

(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ; 

(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles. 

Article 11 - Participation de la société civile 

Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention. 

Article 12 - Promotion de la coopération internationale 

Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de : 

(a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ; 

(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ; 

(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 

(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ; 

(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution. 

Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable 

Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Article 14 - Coopération pour le développement 

Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants : 

(a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement : 

(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ; 

(ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ; 

(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ; 

(iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ; 

(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ; 

(vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ; 

(b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ; 

(c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ; 

(d) Le soutien financier par : 

(i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ; 

(ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ; 

(iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement. 

Article 15 - Modalités de collaboration 

Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels. 

Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement 

Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels. 

Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles 

Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8. 

Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle 

1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé « le Fonds ». 

2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l’UNESCO. 

3. Les ressources du Fonds sont constituées par : 

(a) les contributions volontaires des Parties ; 

(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ; 

(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; 

(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ; 

(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ; 

(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds. 

4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22. 

5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui. 

6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention. 

7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention. 

Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information 

1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci. 

2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière. 

3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles. 

4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière. 

5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9. 

V. Relations avec les autres instruments 

Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
 

1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités, 

(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et 

(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention. 

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties. 

Article 21 - Concertation et coordination internationales 

Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes. 

VI. Organes de la Convention 

Article 22 - Conférence des Parties 

1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention. 

2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties. 

3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur. 

4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres : 

(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ; 

(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ; 

(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ; 

(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention. 

Article 23 - Comité intergouvernemental 

1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29. 

2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an. 

3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte. 

4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50. 

5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation. 

6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes : 

(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; 

(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ; 

(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ; 

(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l’article 8 ; 

(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ; 

(f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties. 

7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques. 

8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation de la Conférence des Parties. 

Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO 

1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO. 

2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci. 

VII. Dispositions finales 

Article 25 - Règlement des différends 

1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation. 

2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers. 

3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation. 

4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de l’UNESCO. 

Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres 

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO. 

Article 27 – Adhésion 

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation. 

2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières. 

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale : 

(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ; 

(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ; 

(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante : 

(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;

(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ; 

(d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ; 

(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie. 

4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. 

Article 28 - Point de contact 

Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l’article 9. 

Article 29 - Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation. 

Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires 

Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire : 

(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ; 

(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption. 

Article 31 – Dénonciation 

1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention. 

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. 

3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet. 

Article 32 - Fonctions du dépositaire 

Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31. 

Article 33 – Amendements 

1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption. 

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 

4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption. 

6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : 

(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et 

(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements. 

Article 34 - Textes faisant foi 

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi. 

Article 35 – Enregistrement 

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO. 


ANNEXE 

Procédure de conciliation 

Article premier - Commission de conciliation 

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. 

Article 2 - Membres de la commission 

En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément. 

Article 3 - Nomination 

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 4 - Président de la commission 

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 5 – Décisions 

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi. 

Article 6 – Désaccords 

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
 
 

Dépositaire : 

UNESCO

 
 
Entrée en vigueur : 

18 mars 2007, conformément à son article 29.

 
Textes faisant foi : 

Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe

 
 
Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves : 


Argentine 
Reserve : « La RÉPUBLIQUE ARGENTINE considère que l’article 27, paragraphe 2, de la Convention ne s’applique pas aux territoires qui sont l’objet d’un différend de souveraineté entre deux États parties à la Convention, reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies. » [Original espagnol] 

Australie 
L’instrument contenait la déclaration suivante concernant l’article 16 : 
« L’Australie déclare qu’elle considère que l’obligation mentionnée à l’article 16 qu’ont les pays développés de « faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture ainsi qu’à leurs biens et services culturels », n’a pas pour objectif d’affecter le contenu ou l’interprétation de la législation, des réglementations, des dispositions ou des critères nationaux relatifs au droit aux visas ou aux permis d’immigration ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire au titre de la 
législation ou des règlements, ou concernant ces dispositions et ces critères. » 
L’instrument contenait la réserve suivante concernant l’article 20 (1) (a) et (b): 
« La Convention doit être interprétée et appliquée d’une manière qui soit compatible avec les droits et les obligations de l’Australie au titre d’autres traités auxquels elle est partie, y compris l’Accord de Marrakech portant création de l’Organisation mondiale du commerce. Cette convention ne doit pas porter atteinte à la capacité de l’Australie de négocier librement les 
droits et les obligations des parties dans le cadre d’autres négociations, actuelles ou futures, relatives à un traité. » 

Azerbaïdjan 
L’instrument contenait les déclarations suivantes : 
« La République d’Azerbaïdjan déclare que, conformément à l’article 25, alinéa 4, de la Convention, elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation visée à l’alinéa 3 dudit article. » 
« La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d’Arménie (région du Haut-Karabagh de la République d’Azerbaïdjan et ses sept districts autour de cette région), jusqu’à la libération de ces territoires de l’occupation et la complète élimination des conséquences de cette occupation (la carte schématique des territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan est jointe à la présente). 
La puissance d’occupation – la République d’Arménie – porte l’entière responsabilité de la destruction des expressions culturelles dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan à compter de la date de l’occupation et jusqu’à la libération de ces territoires de l’occupation et la complète élimination des conséquences de cette occupation. » [Original anglais] 

Chili 
Déclaration : 
« La République du Chili formule une réserve concernant l’article 25.3 sur le règlement des différends, ainsi que l’annexe à la Convention, par laquelle elle déclare ne pas reconnaître la procédure de conciliation qui y est énoncée, qu’elle considère inapplicable à son égard, conformément aux dispositions de l’article 25.4 » [original espagnol] 

Communauté européenne 
"Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, -la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de' Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
La présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traite la convention. 
La Communauté a la compétence exclusive pour la politique commerciale commune (articles 131 à 134 du traité), à l'exception des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et du commerce des services dans les domaines visés à l'article 133, paragraphes 5 et 6, du traité (en particulier, dans ce contexte, le commerce des services culturels et audiovisuels) pour lesquels la responsabilité est partagée entre la Communauté et les États membres. Elle mène une politique de coopération au développement (articles 177 à 181 du traité) et une politique de coopération avec les pays industrialisés (article 181 A du traité), sans préjudice des compétences respectives des États Membres. Elle exerce des compétences partagées en ce qui concerne la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ( articles 23 à 31, et 39 à 60 du traité), la concurrence (articles 81 à 89 du traité), et le marché intérieur, y compris la propriété intellectuelle (articles 94 à 97 du traité). En vertu de l'article 151 du traité, et notamment de son paragraphe 4, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 
Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du 1raité instituant la Communauté européenne. 
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994). 
Règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la péri ode du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 - Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. J). 
Décision 2005/S99/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11. 08.2005, p. 26). 
Règlement (CE) n° 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant 1e règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 311 du 12.12.2000, p. l). 
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne, et ses modifications ultérieures, toujours d'application pour la Bulgarie et la Roumanie (JO L 375 du 23.12.1989, p. Il). 
Règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) n° 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89 et (CEE) n° 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000 p. 1). 
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l’aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1). 
Règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d’une assistance aux Etats partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (JO L 12 du 18.1.2000, p.1). 
Décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (JO L 138 du 30.4.2004, p.40). 
Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme « Culture 2000 » (JO L 63 du 10.3.2000, p.1). 
Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation « Capitale européenne de la culture » pour les années 2005 à 2019 (JO L 166 du 1.7.1999, p.1). 
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l’avenir de l’action culturelle en Europe (JO C 305 du 7.10.1997, p.1). 
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes (JO C 305 du 7.10.1997, p.2). 
Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p.23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p.60). 
Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus -Développement, Distribution et Promotion) (2001- 2005) (JO L 336 du 30. J 2.2000, p. 82). 
Décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du, Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de J'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JOL 26 du 27.1.2001 p. 1). 
Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p.1), relatif aux aides d'État.
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45). 
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). 
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272 du 13.10.2001, p. 32). 
Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15). 
Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9). 
Directive 92/1 QG/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992, p. 61). 
L'exercice des compétences communautaires est, par nature, appelé à un développement continu. À cet égard, la Communauté se réserve donc le droit de notifier à l'avenir d'autres déclarations concernant la répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États membres. 
Déclaration unilatérale au nom de la Communauté à l'occasion du dépôt de l'instrument d'approbation 
"Pour ce qui est des compétences communautaires décrites dans la déclaration en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la convention, la Communauté est liée par la convention, et en assurera la bonne mise en œuvre. Il s'ensuit que les États membres de la Communauté qui sont parties à la convention appliquent, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de la convention conformément aux règles internes de la Communauté et sans préjudice des modifications appropriées apportées à ces règles."" 

Mexique 
"Réserve : 
Les États-Unis du Mexique émettent la réserve suivante en ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’article 20 de la Convention : 
(a) La présente Convention sera mise en œuvre en conformité et d’une manière compatible avec les autres traités internationaux, en particulier l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et les autres traités commerciaux internationaux. 
(b) En ce qui concerne le paragraphe 1, le Mexique reconnaît que la présente Convention n’est pas subordonnée à d’autres traités et que les autres traités ne le seront pas davantage à la présente Convention. 
(c) S’agissant de l’alinéa (b) du paragraphe 1, le Mexique ne préjuge pas de sa position lors de futures négociations de traités internationaux. " [original espagnol] 

Nouvelle-Zélande 
« ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel de Tokélaou et compte tenu de l’engagement pris par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l’autonomie de ce territoire par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, cette adhésion ne concernera pas Tokélaou tant qu’une déclaration en ce sens n’aura pas été déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du Dépositaire à la suite de consultations appropriées avec ce territoire ; 
ET DÉCLARE estimer que l’obligation qui incombe aux pays développés en vertu de l’article 16 de faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels ne tend pas à retentir sur le contenu ou l’interprétation de la législation nationale, des règles ou des critères applicables pour l’obtention d’un visa ou d’un permis d’immigration, ni sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la loi, ou à l’égard de règles ou de critères, mais vise à montrer comment l’entrée des personnes remplissant les conditions d’obtention d’un visa ou d’un permis peut être facilitée, au moyen par exemple de procédures spéciales de traitement des dossiers ; 
ET DÉCLARE considérer que l’article 20 a clairement pour conséquence juridique de faire que les dispositions de la Convention ne modifient en rien les droits et obligations qui découlent pour les Parties des autres traités auxquels elles sont également parties ; » [Original anglais] 

Viet Nam 
"En ratifiant la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare, conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, qu’elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention" [original anglais]

 
Application territoriale : 

 
Notification Date de réception de la notification Extension à
Chine 30 janvier 2007 Hong Kong Special Administrative Region and the Macao Special Administrative Region

 


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