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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 0023/CAB/MIN/FIN&BUD/2001 du 9 janvier 2001 relative à l’application du décret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et complétant certaines dispositions en matière d'impôts cédulaires sur les revenus. 

 La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la bonne application des dispositions contenues dans le décret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et  loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

I INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI 109-2000 DU 19 JUILLET 2000

Les dispositions du décret-loi précité modifiant celles des articles 2, 5, 6, 10, 11, 27, 31, 43, 48, 84, 89, 90 et 152 de l’ordonnance-loi 69- 009 du 10 février 1969, spécialement en matière d'impôts sur les revenus locatifs ainsi que d'impôts professionnels sur les bénéfices et d'impôts professionnels sur les rémunérations.

I.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPÔT SUR LES REVENUS LOCATIFS

a Champ d’application

Désormais, l'impôt sur les revenus locatifs s’applique non seulement aux revenus de la location et de la sous-location de bâtiments et terrains, mais également au cas de mise à disposition à titre gratuit des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel. Par usage professionnel, il faut entendre, au sens du décret-loi susvisé, toute exploitation ou activité poursuivant un but lucratif. Il importe de préciser que toute mise à disposition des bâtiments et terrains au profit d’une entreprise sociétaire ou individuelle, quel qu’en soit l’usage (commercial ou industriel), est réputée usage professionnel et donc imposable à l'impôt sur les revenus locatifs, dans le cadre de nouvelles dispositions.  

Toutefois, il convient de souligner que l’utilisation par une personne physique d’un bâtiment ou terrain lui appartenant, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise individuelle, ne peut être considérée comme un cas de mise à disposition à titre gratuit, imposable à l'impôt sur les revenus locatifs. Par ailleurs, ne sont pas concernés par l’imposition à l'impôt sur les revenus locatifs les revenus de la location des bâtiments et terrains appartenant aux sociétés immobilières, étant donné qu’ils sont imposés à l'impôt professionnel.

b Base imposable

Contrairement aux anciennes dispositions pour lesquelles l'impôt sur les revenus locatifs était assis sur le revenu et profit nets, le décret-loi retient comme base d’imposition le revenu et profit bruts, c’est-à-dire sans déduction des charges forfaitaires afférentes aux biens loués et supportées par le bénéficiaire des loyers.

La base de l'impôt sur les revenus locatifs est:

• le revenu brut en cas de location des bâtiments et terrains;

• le profit brut en cas de sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés. Ce revenu brut comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelconques. Cependant, en cas de mise à disposition à titre gratuit de bâtiment et terrain, la base d’imposition est déterminée suivant les tarifs minima prévus à l’article 4 de la loi 83-004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

C.  Taux d’imposition

Le barème progressif d’imposition par tranches de revenus qui s’appliquait aux revenus locatifs en vertu des anciennes dispositions est remplacé par un taux proportionnel fixé à 22 % de la base imposable.

d. Retenue locative

L’obligation de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs qui incombait uniquement aux locataires et sous-locataires ayant la qualité de personne morale de droit public ou privé est désormais généralisée et donc étendue à tout locataire ou sous-locataire, personne physique commerçante ou non. Cette retenue dont le montant est fixé à 20 % du loyer brut doit être reversée dans les dix jours qui suivent le paiement ou la mise à disposition dudit loyer.

 

d.  Obligation déclarative

Le décret-loi susvisé distingue, en matière de déclaration, les obligations qui incombent au bailleur d'une part, et au locataire d'une autre part:

 1°) en ce qui concerne le bailleur ou le bénéficiaire du loyer, ce texte introduit à charge des personnes physiques non assujetties à l'impôt professionnel sur les bénéfices et de celles relevant de la patente, l'obligation de souscrire une déclaration simplifiée limitée à l'impôt sur les revenus locatifs.

Tous les autres redevables, quant à eux, continuent à déclarer leurs revenus locatifs sur base de l'imprimé dénommé « déclaration annuelle aux impôts cédulaires sur les revenus ».

Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans le souci de permettre à cette catégorie de bailleurs d'assurer un meilleur suivi du versement des retenues effectuées périodiquement pour son compte, il lui est accordé la faculté d'obtenir de l'administration des impôts un imprimé dénommé «carte du bailleur» sur lequel seront portées les inscriptions relatives aux dites retenues;

2°) s’agissant des personnes physiques locataires ou sous-locataires non assujetties à l'impôt professionnel sur les bénéfices et celles qui relèvent du régime de la patente, elles sont obligées d’obtenir de l’administration des impôts un imprimé dénommé «carte du locataire » sur lequel sera apposée la preuve de paiement de la retenue locative opérée par elles.

En revanche, les autres redevables légaux de l'impôt sur les revenus locatifs demeurent assujettis à l’obligation de souscrire le relevé conforme au modèle défini par l’administration des impôts.

Ainsi, les imprimés nécessaires en matières d'impôt sur les revenus locatifs en vertu des dispositions du décret-loi 109-2000 sont les suivants:

• la carte du bailleur;

• la carte du locataire;

• le relevé.

 


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