Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.  

CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE
CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION
Section 1 Dispositions générales
Section II  Du mandat de comparution et du mandat d'amener
Section III  Des enquêtes
Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies
Section V  Des explorations corporelle
CHAPITRE III  DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET  DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE
CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS
CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE  DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Section 1  De la saisine des tribunaux
Section II  Des citations
Section III Des mesures préalables au jugement
Section IV De la constitution de partie civile
Section V  Des audiences
Section VI  Des jugements
CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL
Section 1 De l'opposition
Section II De l'appel
CHAPITRE VII  DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
CHAPITRE VIII  DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL
CHAPITRE IX  DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE

Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après.

Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions.

Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir.

Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications.

Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit: «Je jure que le présent procès-verbal est sincère»

Ils sont transmis directement à l'autorité compétente.

Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge.

Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci.

Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse.

Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité.

Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise.

À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20.

Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52.

Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus.

Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure.

Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.

Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.

Art. 8. - L'officier de police judiciaire à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise à l'intérieur de cette habitation.

Art. 9. - Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux.

Si la personne lésée par l'infraction est un indigène non immatriculé du Congo, un indigène des contrées voisines qui lui est assimilé ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction à verser à cette personne ou à consigner les dommages-intérêts qu'il détermine.

Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire.

L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du ministère public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires.

Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint à moins que l'officier du ministère public ne décide de la poursuivre.

Le paiement de la somme déterminée par application de l'alinéa 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilité.

Art. 10.  L'officier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique, d'un commissaire sous-régional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivité ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique ont dépend le prévenu.

CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION

Section 1 Dispositions générales

Art. 11.- Les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire.

Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre.

Ils peuvent en outre inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations.

Art. 12. - Les officiers du ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent.

Art. 13. - Dans les cas prévus à l'article la, la décision des poursuites est réservée au procureur général près la cour d'appel.

Art. 14. - Les officiers du ministère public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique.

Section II  Du mandat de comparution et du mandat d'amener

Art. 15. - L'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions.

À défaut par l'intéressé de satisfaire à ce mandat, l'officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d'amener.

Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins,

Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat.

La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public qui a décerné le mandat.

Section III  Des enquêtes

Art. 16. - L'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire.

La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.

Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie.

Art. 17. - Si l'officier du ministère public l'en requiert, le témoin prête serment avant de déposer.

Le serment est ainsi conçu: «Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Toutefois l'officier du ministère public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition.

Art. 18. - L'officier du ministère public peut décerner un mandat d'amener contre le témoin défaillant.

Art. 19. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas 1.000 francs, ou l'une de ces peines seulement.

La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.

Art. 20. - Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine.

Art. 21. - L'officier du ministère public peut allouer aux témoins une indemnité dont il fixera le montant conformément aux instructions du procureur général.

Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies

Art. 22. - L'officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou des tiers.

En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district.

Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq  heures et après vingt et une heures sauf autorisation du juge président du tribunal de district.

Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présents ou qu'ils refusent d'y assister.

Art. 24. - L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l'arrêt pendant le temps qu'il fixe.

Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district.

Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique.

Art. 25. - L'officier du ministère public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, après avoir, s'il le juge possible, convoqué le destinataire pour assister à l'ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l'officier du ministère public les revêt au préalable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture.

Section V  Des explorations corporelles

Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district.

Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit.

L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle et choisie parmi les résidents de l'endroit.

CHAPITRE III  DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET  DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE

Art. 27. - L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.

Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

Art. 28. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive.

Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire.

Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction.

À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca: prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient.

Art. 29.- La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix.

Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix.

Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l'inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait.

Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour où elle est rendue. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige.

Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale.

Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire.

Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient.

Art. 32. - Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis.

La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite.

Le juge peut en outre imposer à l'inculpé:

1 ° d'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège; 2° de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué;

3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés;

4° de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui;

5° de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis.

L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci.

Sur requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement.

Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci.

Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Art. 34. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées.

Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation la décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.

Art. 35. - Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n'ait été motivée pour inexécution de la charge prévue à l'article 32, alinéa 3, 5°.

La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public.

Art. 36. - Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il y restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.

Art. 37. - Le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive.

Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance.

Art. 39. - Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée.

La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministère public dresse acte de son propre appel.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé.

L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel.

Art. 40. - Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré.

Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut, dans

le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait.

Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision.

L'ordre du ministère public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé.

L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel.

Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaîtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions.

Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces.

Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution.

Art. 43. - L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.

Art. 44. - Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement.

Art. 45. - Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la du­rée prévue par cet alinéa.

Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la main­levée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur cel­les qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente.

La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois être refusée au prévenu.

Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables.

Art. 46. - Le ministère public ne peut interjeter appel de la déci­sion prévue par l'article 45 que si elle donne mainlevée de la mise en détention préventive.

Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire.

L'appel est fait dans les formes et délais prévus par l'article 39. Pendant le délai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal.

L'appel est porté devant la juridiction compétente pourconnaîtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux rè­gles fixées par l'article 41.

Art. 47. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la ju­ridiction saisie de la poursuite.

Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du ministère public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction.

La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.

En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait application de l'article 35.

Art. 47 bis. Abrogé  29 septembre 1978.

CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS

Art. 48. - Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin.

Art. 49. - Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience.

À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée.

Art. 50. - Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de première instance et les juges-présidents des tribunaux de district peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu'ils déterminent et de l'avis conforme du ministère public, revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort.

Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

Ce serment une fois prêté dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions.

Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durée de l'instruction, le ministère public, fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère.

Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités.

Art. 52. - Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 1.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

La servitude pénale subsidiaire à l'amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.

L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure.

CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE  DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Section 1  De la saisine des tribunaux

Art. 53. - Lorsque le ministère public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour où l'affaire sera appelée.

Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée..

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public

Art. 55. - La juridiction de jugement est également saisie par la comparution volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement.

Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l'intéressé est détenu ou si, à J'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire.

Section II  Des citations

Art. 56. - Le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée.

Art. 57. - La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les nom, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution.

Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée.

La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre.

Art. 58. - La citation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par l'officier du ministère public ou par le greffier.

Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile.

Art. 59. - À la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur. À défaut de l'un d'eux, elle est signifiée à un voisin ou, lorsque le cité est un indigène résidant ou domicilié dans une circonscription coutumière, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumière de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporé dans le secteur auquel appartient l'intéressé.

Art. 60. - La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé, par le cité ou par une des personnes mentionnées à l'article 59, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec le cité.

Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis ou s'il existe des doutes quand à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi.

La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens.

Art. 61.  - Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l'exploit concerne, sous pli fermé mais à découvert recommandé par la poste.

Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affairé et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera.

La citation peut toujours être signifiée au prévenu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre.

Art. 62.  - Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance.

Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en République du Zaïre est de trois mois.

Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire.

Art. 63. - Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de huit jours prévu à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende.

Art. 64. - La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance.

Art. 65. - Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, conformément à l'article 60, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager.

Lorsque la citation est faite conformément à l'article 61, le délai commence à courir le jour de l'affichage.

Art. 66. - La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende.

La sommation à prévenu lui fait de plus, connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre.

Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue.

Section III Des mesures préalables au jugement

Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la réquisition de l'une des parties, ou même d'office si la partie lésée est un indigène non immatriculé du Congo ou des contrées voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 68. - Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'officier du ministère public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder cinq jours et sans qu'elle puisse être renouvelée.

Section IV De la constitution de partie civile

Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile.

la partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.

Art. 70. - La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées.

Section V  Des audiences

Art. 71. - Le prévenu comparaît en personne.

Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge.

Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation.

La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge.

Art. 72. - Si la personne citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut.

Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom.

Sauf si le prévenu s'y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra.

Art. 74. - L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant:

Les procès-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposés et jugés;

Le prévenu est interrogé;

La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions;

Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité;

Le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions;

Le prévenu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur défense;

Les débats sont déclarés clos.

Art. 75. - Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer.

Art. 76. - Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souverainement appréciés par le juge.

Art. 77. - Les personnes visées à l'article 16, alinéa 3, sont dispensées de témoigner.

Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l'article 17, alinéa 2.

Art. 78. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas mille francs, ou à l'une de ces peines seulement.

Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage.

La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.

Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine.

Art. 79. - Le greffier tient note de la procédure à l'audience, ainsi que des nom, prénoms, âge approximatif, profession et demeure des parties et des témoins et de leurs principales déclarations.

Section VI  Des jugements

Art. 80. - Les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile.

Art. 82. - Si le prévenu n'est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à la charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci restant à sa charge.

Toutefois si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnée à la moitié des frais.

La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu.

Art. 83. - Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.

Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamné,

le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu.

Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor.

Art. 85. - L'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il ya lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins.

Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient.

Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32, jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée.

L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.

Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 84, alinéa 1er.

Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompétence peut faire conduire le prévenu, sans délai, devant l'officier du ministère public près le tribunal compétent.

Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siégé dans l'affaire, celui de l'officier du ministère public, du greffier et des assesseurs, l'identité du prévenu, de la partie civile et de la partie civilement responsable.

Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif.

Les jugements des juges de police non magistrats de carrière ne comportent pas l'indication des actes de la procédure à l'audience; ils contiennent l'état des frais dressé par le juge à la suite du jugement.

Les jugements sont signés par le président ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il était présent, lorsque le jugement a été prononcé.

CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL

Section 1 De l'opposition

Art. 88. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le  dispositif, le nom des juges, et le cas échéant, du greffier qui ont siégé dans l'affaire.

La signification se fait selon les modes établis pour les citations.

Art. 89. - Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification.

S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles.

Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les délais de distance.

Art. 91. - L'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal.

La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite.

Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant.

Le greffier avise immédiatement le ministère public de l'opposition, à moins que le jugement n'ait été rendu par un juge de police remplissant lui-même les devoirs du ministère public auprès de sa juridiction.

Art. 92. - Le président ou le juge fixe le jour où l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais pour les citations.

Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le ministère public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable.

Art. 93. - Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition.

L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition.

Art. 94. - Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 89, alinéa 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours.

Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu.

Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu.

Art. 95. - Lorsque l'opposition émane du prévenu et qu'elle est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire.

Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de lé partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dan: la mesure où il statue à l'égard de ces parties.

Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y corn pris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par dé faut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui es: imputable.

Section II De l'appel

Art. 96. - La faculté d'interjeter appel appartient:

1 ° au prévenu;

2° à la personne déclarée civilement responsable;

3° à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages el intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seule ment;

4° au ministère public.

Art. 97. - Sauf en ce qui concerne le ministère public, l'appel doit à peine de déchéance, être interjeté dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement ou sa signification, selon qu'il est contradictoire ou par défaut.

Ce délai est augmenté des délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er, sans qu'il puisse, en aucun cas, dépasser quarante-cinq jours.

La distance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare la résidence de l'appelant du greffe où se fait la déclaration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sépare le lieu de la signification du même greffe, lorsque le jugement est par défaut.

Art. 98. - Dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, toute partie intéressée peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l'audience.

Art. 99. - Le ministère public doit interjeter appel dans les dix jours du prononcé du jugement.

Toutefois, le ministère public près la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement.

Art. 100. - L'appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l'appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions.

La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine, dans ce dernier cas, la date à laquelle l'appel doit être considéré comme fait.

Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'appelant.

L'appel est notifié par les soins du greffier aux parties qu'il concerne.

Art. 101. - Les pièces d'instruction et l'expédition du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaître de l'appel.

Art. 102. -Il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration des délais d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision sur ce recours.

Toutefois le délai de trois mois prévu à l'article 99, alinéa 2, n'emporte pas sursis à l'exécution.

L'appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à l'exécution des condamnations pénales.

Art. 103. - Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure en cet état nonobstant l'appel.

Toutefois il peut demander à la juridiction d'appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 45 et 47 sont applicables.

Art. 104. - Le président de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience.

La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pourvu que les délais entre cette notification et la date de l'audience soient égaux à ceux des citations.

 Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu'après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais.

 À moins que la juridiction d'appel n'ait ordonné la comparution personnelle du prévenu, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, le prévenu pourra également et en toute hypothèse, comparaître par un fondé de pouvoir agréé par le président de la juridiction d'appel.

La décision sur appel est réputée contradictoire, sauf lorsque, ayant été citée dans les cas prévus à l'alinéa 3, la partie ne comparaît pas suivant le mode et les distinctions établis par l'alinéa 4.

Art. 105. - Le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou d'arrestation immédiate est transféré au siège de la juridiction qui doit connaître de l'appel, s'il demande à comparaître personnellement devant cette juridiction ou si elle a ordonné sa comparution personnelle.

S'il est en liberté provisoire, il en perd le bénéfice pendant le transfert. Le président de la juridiction d'appel détermine immédiatement après son arrivée, les charges de sa mise en liberté provisoire.

Art. 106. - À la demande de l'officier du ministère public près la juridiction d'appel ou de l'une des parties, les témoins peuvent être entendus à nouveau et il peut en être entendu d'autres.

Art. 107. - La juridiction d'appel qui réforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou l'incompétence du premier juge, connaît du fond de l'affaire.

Art. 108. - Lorsque, sur l'appel du ministère public seul, le jugement est confirmé, les frais de l'appel ne sont point à la charge du prévenu.

Lorsque la peine est réduite, le jugement sur appel ne met à charge du condamné qu'une partie de ces frais ou même l'en décharge entièrement.

S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l'un et l'autre cas la totalité ou la moitié des frais d'appel selon les distinctions établies à l'article 82, alinéa 2, sauf si les dommages-intérêts qu'elle avait ob­tenus sont majorés.

CHAPITRE VII  DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Art. 109. - L'exécution est poursuivie par le ministère public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel.

Art. 110. - Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immédiate, le ministère public avertit le condamné à la servitude pénale qu'il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable.

Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé.

À l'expiration du délai imparti au condamné, le ministère public le fait appréhender au corps.

Art. 111. - Même dans le cas où l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par le juge, le ministère public peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si, à raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s'il existe des présomptions sérieuses que le condamné cherche et qu'il peut parvenir à se soustraire à l'exécution du jugement.

Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération au juge ou au président de la juridiction qui a rendu le jugement. La décision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.

Art. 112. - Le ministère public fait remettre le condamné au gardien de l'établissement où la peine doit être purgée; celui-ci délivre une attestation de la remise.

Art. 113. - À l'expiration de sa peine principale, le condamné doit être remis en liberté, à moins que le gardien de l'établissement où il a subi sa peine n'ait été requis de le retenir du chef de servitude pénale subsidiaire ou de contrainte par corps.

Art. 114. - Le gardien de l'établissement où le condamné subit sa peine tient un registre d'écrou dont la forme et les mentions sont fixées par le gouverneur général.

Les condamnés libérés qui savent écrire signent le registre d’écrou au moment de leur libération.

Art. 115. - Le gouverneur général règle tout ce qui concerne le régime pénitentiaire et arrête le règlement disciplinaire spécial auquel sont soumis les détenus.

Art. 116. - Si le condamné avait été placé en état de détention préventive ou d'arrestation avec liberté provisoire sous caution, le défaut par lui de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette juridiction déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis au Trésor.

Art. 117. - L'amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable.

Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé.

Art. 118. - Par dérogation à l'article 117, le paiement de l'amende et des frais peut être exigé dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou dès sa signification s'il est par défaut, lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l'exécution de ces condamnations.

À cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec avis de réception, à payer l'amende et les frais dans le délai qu'il détermine.

Sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent être suspendues.

Art. 119. - Le prononcé du jugement, s'il est contradictoire, ou sa signification s'il est par défaut, vaut sommation de payer dans le délai fixé.

En cas de non-paiement à l'expiration de ce délai, l'exécution de la servitude pénale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie.

Art. 120. - Il est disposé des choses frappées de confiscation spéciale, conformément aux ordonnances du gouverneur général.

Art. 121. - La partie civile qui désire faire exécuter la contrainte par corps prononcée à son profit adresse sa demande au ministère public.

Elle est tenue préalablement de consigner, entre les mains du greffier, la somme nécessaire à la détention du débiteur.

Le ministère public ne fait saisir le débiteur que sur la production du reçu de cette somme.

CHAPITRE VIII  DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL

Art. 122. - L'opposition et l'appel de la partie civilement responsable des dommages intérêts, de même que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 (zaïres cent cinquante) au premier degré et de Z. 300,00 (zaïres trois cents) au degré d'appel. (1987)

En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.

Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consignés comme il est dit à l'alinéa 1er, à défaut de quoi, il ne sera procédé à aucun acte nouveau de procédure à la

Art. 123. - Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancés en tout ou en partie, par le Trésor.

L'indigence est constatée par le juge ou par le président de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.

Art. 124. - Lors même que la partie civile ne succomberait pas, les frais seront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignées, sauf son droit d'en poursuivre le recouvrement contre le condamné.

Toutefois, si la partie civile n'a été que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits à sa requête.

Art. 125. - L'état des frais est dressé par le greffier. S'il y a partie civile, cet état indique les frais à retenir sur les sommes consignées par elle et ceux à percevoir directement contre le condamné. L'état des frais est vérifié et visé par le juge.

En cas d'appel, l'état des frais est dressé par le greffier de la juridiction d'appel et visé par le président de cette juridiction.

Art. 126. - Les frais sont tarifés comme suit (10.1987):

1) Procès-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque, non compris les frais de transport, lesquels seront fixés par le juge:

- pour le premier rôle Z. 100,00

- pour chaque rôle suivant Z.50,00

2) Mandat de comparution, d'amener, d'arrêt provisoire ou de dépôt: Z.100,00

3) Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet: Z. 100,00

4) Actes constatant la réception ou la restitution du cautionnement: Z.50,00

5) Indemnités aux experts, médecins, interprètes, témoins (taxées par le juge selon les circonstances).

6) Réquisition de la force publique: Z.100,00

7) Citation ou acte équivalent, signification, non compris les frais de Z.100,00  transport, lesquels sont fixés par le juge:

8) Mise au rôle: Z. 50,00

9) Procès-verbal d'audience:

- pour le premier rôle Z.100,00

- pour chaque rôle suivant Z.50,00

10) Constitution de partie civile: Z.300,00

11) Jugement, frais de minute: Z.200,00

12) Déclaration d'opposition ou d'appel au greffe ou par lettre missive: Z.150,00

13) Grosse, expédition ou extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe:

- pour le premier rôle Z. 100,00

- pour chaque rôle suivant Z.50,00

Chaque rôle est de deux pages de vingt-cinq lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rôle commencé est dû en entier. Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte au moins 15 lignes.

Art. 127.  - Le tarif réduit ci-après est appliqué si le juge estime que la situation économique du condamné ne lui permet pas de payer les frais prévus à l'article 126:

1) Procès-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque:

- pour le premier rôle Z.30,00

- pour les rôles suivants Z.20,00

2) Mandat de comparution, d'amener, d'arrêt provisoire ou de dépôt: Z.15,00

3) Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet: Z.30,00

4) Actes constatant la réception ou la restitution du cautionnement: Z.15,00

5) Indemnités aux experts, médecins, interprètes, témoins (taxées par le  juge selon les circonstances).

6) Réquisition de la force publique: Z.40,00

7) Citation ou acte équivalent, signification: Z.30,00

8) Mise au rôle: Z. 30,00

9) Procès-verbal d'audience:

- pour le premier rôle Z.40,00

- pour les rôles suivants Z.20,00

10) Constitution de partie civile: Z. 100,00

11) Jugement, frais de minute: Z.100,00

12) Déclaration d'opposition ou d'appel au greffe ou par lettre missive: Z.50,00

13) Grosse, expédition ou extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe

- pour le premier rôle Z.40,00

- chaque rôle suivant Z. 15,00

Chaque rôle est de deux pages et de vingt-cinq lignes par page et quinze syllabes par ligne. Tout premier rôle commencé est dû en entier.

Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte au moins 15 lignes.

Dans tous les autres cas, le jugement ne condamne le prévenu à payer au Trésor les frais tarifés par la loi que jusqu'à concurrence du maximum de Z. 200,00 (zaïres deux cents) en première instance et de Z. 4.000, 00 (zaïres quatre mille) au degré d'appel.]

Art. 128. - Le tarif des frais en instance d'appel est du double de celui qui est fixé par les articles 126 et 127.

Art. 129.  - Il est dû un droit proportionnel de la % su r toute somme ou va leur mobilière a1­louée à titre de dommages-intérêts par un jugement passé en force de chose jugée.

Les intérêts moratoires échus au jour de la décision sont joints au principal pour le calcul de ce droit.

Art. 130. - Si le montant des valeurs adjugées n'est pas déterminé dans le jugement, il est fixé par le greffier chargé de percevoir le droit, sous réserve, pour la partie tenue d'acquitter ou de supporter celui-ci, d'assigner le greffier en justice aux fins d'entendre réviser l'évaluation faite par lui. L'action n'est recevable qu'après la liquidation du droit. Elle est introduite, instruite et jugée comme en matière civile.

Les frais de l'instance sont à la charge de la partie succombant; ils sont tarifés comme en matière civile. Le jugement est susceptible des mêmes recours, dans les mêmes conditions et sous les mêmes formes que ceux prononcés en matière civile.

Art. 131. - Pour les condamnations au paiement de rentes ou pensions dont le capital n'est pas exprimé au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagère et de cinq fois la prestation annuelle dans tous les autres cas.

Art. 132. - Le droit établi en vertu de l'article 129 est dû sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu à consignation.

Le droit est dû par la personne condamnée aux dommages-intérêts; il est payé entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date où la condamnation civile est passée en force de chose jugée, par la personne condamnée ou par la personne déclarée civilement responsable. À leur défaut, le droit est payé par la personne au profit de qui la condamnation a été prononcée, sauf le droit pour elle d'en poursuivre le recouvrement contre la personne qui doit le supporter.

Art. 133. - Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercées en vertu d'un exécutoire, délivré par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu à la perception du droit, après un commandement resté infructueux, de payer dans les trois jours, sans préjudice aux saisies conservatoires à opérer dès le jour de l'exigibilité du droit, avec l'autorisation du juge.

Art. 134. - Sauf dans le cas prévu à l'article 135, le greffier ne peut délivrer, si ce n'est au ministère public, grosse, expédition, extrait ou copie d'une décision portant condamnation à des dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n'ait été payé, même si au moment où le document est demandé, fa condamnation n'a pas encore acquis force de chose jugée.

Si, sur opposition ou appel, le jugement sur lequel le droit proportionnel aurait été perçu est réformé, celui-ci est restitué en tout ou en partie, ou le supplément est perçu, selon les cas.

La restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée.

L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de ce moment.

Art. 135. - En cas d'indigence constatée par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, une expédition, un extrait ou une copie peut être délivrée en débet. Mention de la délivrance en débet est faite au pied du document délivré.

Dans le même cas, le paiement préalable du droit proportionnel n'est pas une condition de la délivrance de la grosse, d'une expédition, d'un extrait ou d'une copie du jugement.

CHAPITRE IX  DISPOSITIONS FINALES

Art. 136. - Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans le calcul du délai prévu aux articles 15, 2 8, 30, 39, et 41.

Art. 137. - Lorsque le délai légal expire un jour où le greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe.

Art. 138. - Le décret du 11 juillet 1923 sur la procédure pénale tel qu'il a été modifié et complété ultérieurement, est abrogé.

Art. 139. - Le présent décret entrera en vigueur à la date qui sera fixée par arrêté royal.

CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 140.  . - Les règles antérieures relatives à la procédure pénale restent d'application pour toutes les affaires dont les cours et tribunaux étaient régulièrement saisis au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

 


 

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.