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ORDONNANCE-LOI 82-017 du 31 mars 1982  relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.

TITRE 1er DISP0SITI0NS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1er L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE
CHAPITRE II LA COMPUTATION DES DÉLAIS
CHAPITRE III LES AUDIENCES DE LA COUR
CHAPITRE IV LES INCIDENTS
Section 1 La connexité
Section 2 La reprise d'instance
Section 3 Les mesures probatoires
CHAPITRE V LES ARRÊTS DE LA COUR
CHAPITRE VI LES FRAIS ET DÉPENS
TITRE II LA PROCÉDURE DEVANT LA SECT/ON JUDICIAIRE
CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION
Section 1 Dispositions communes à la procédure en cassation
Section 2 Les règles propres à la cassation en matière de droit privé
Section 3 Les règles propres à la cassation en matière fiscale
Section 4 Les règles propres à la cassation en matière pénale
CHAPITRE II LES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE
Section 1 La prise à partie
Section 2 Les renvois de juridiction
Section 3 Le règlement de juges
Section 4 La révision
TITRE III LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE EN TOUTES MATIÈRES
Section 1 L'introduction de la cause et la publicité spéciale
Section 2 La mise en état de la cause
Section 3 L'intervention
Section 4 La tierce opposition
Section 5 L'exécution des arrêts
CHAPITRE II LES DEMANDES D'ANNULATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS CENTRALES
Section 1 Les cas d'ouverture
Section 2 Les conditions de recevabilité de la requête
Section 3 La procédure d'appel contre les arrêts rendus par les sections administratives des cours d'appel
CHAPITRE III  LA PROCÉDURE DE DEMANDE D'INDEMNITÉ POUR RÉPARATION D'UN DOMMAGE EXCEPTIONNEL
TITRE IV LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION JUDICIAIRE, CHAMBRES RÉUNIES
CHAPITRE 1er LES POURSUITES CONTRE LES COMPAGNONS DE LA RÉVOLUTION, LES MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU BUREAU POLITIOUE
CHAPITRE II LES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
CHAPITRE III LES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL LÉGISLATIF
CHAPITRE IV  LES POURSUITES CONTRE CERTAINES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 98 DU CODE DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRES
TITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION DE LÉGISLATION DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE
TITRE VI PROCÉDURE DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, TOUTES SECTIONS RÉUNIES
CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT D'ATTRIBUTION
CHAPITRE II  LA PROCÉDURE SUR LES RECOURS EN APPRÉCIATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ET DES ACTES AYANT FORCE DE LOI AINSI QUE SUR RECOURS EN INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION
CHAPITRE III  LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTESTATION ÉLECTORALE
TITRE VII  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ORDONNANCE-LOI 82-017 du 31 mars 1982  relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.

TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1er L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE

Art. 1er - La Cour est saisie par requête des parties ou par réquisitoire du procureur général de la République, déposé au greffe.

Art. 2. - Sauf lorsqu'elle émane du ministère public ou lorsqu'elle est formée en matière administrative, la requête introductive doit être signée par un avocat à la Cour suprême de justice.

Le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire en matière administrative.

La requête est datée et mentionne:

1) le nom, s'il y a lieu, les prénoms, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;

2) l'objet de la demande;

3) s'il échet, les noms, prénoms, qualité et demeure ou siège de la partie adverse;

4) l'inventaire des pièces formant le dossier.

Art. 3. - Sauf s'il émane du ministère public, tout mémoire déposé it, sous peine d'irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour Suprême de justice ou, le cas échéant, en matière administrative, par partie elle-même.

Tout mémoire est daté et mentionne:

1) les noms et prénoms, s'il ya lieu, la qualité et la demeure ou le siè­ge la partie concluante;

2) les moyens complémentaires à la requête ou les exceptions et les moyens opposés à la requête et aux mémoires;

3) les références du rôle d'inscription de la cause;

4) l'inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe,

Art. 4. - Toute requête ou tout mémoire produits devant la Cour Suprême de justice doivent être accompagnés, sous peine d'irrecevabilité, de deux copies signées par l'avocat ou, en matière administrative, par la partie elle-même s'il ya lieu, ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties désignées à la décision entreprise.

Art. 5. - Sauf en matière administrative, les parties doivent, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, sous peine d'irrecevabilité, faire élection de domicile au cabinet d'un avocat à la Cour suprême de justice.

Art. 6. - Toute cause est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. La Cour fixera, par son règlement d'ordre intérieur, le nombre de rôles. L'inscription au rôle se fait dans l'ordre des dates de dépôt, suivant une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requête.

Le greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d'ordre, les références aux noms des parties et l'objet de la demande.

Lorsque la requête émane d'une partie privée, le récépissé fait mention de la consignation prévue à l'article 31 ou de la dispense prévue à l'article 33.

Art. 7. - Dès le dépôt de la requête introductive du pourvoi ou de la requête confirmative d'une déclaration de pourvoi ou lorsque celle-ci n'est pas suivie dans les délais d'une requête confirmative, le greffier transmet le dossier de la cause au premier président de la Cour suprême de justice.

Celui-ci procède, avec un président et, éventuellement avec le procureur général de la République, à l'examen préliminaire de la requête. Si le pourvoi est manifestement irrecevable ou si la cause ne relève pas de la compétence de la Cour suprême de justice, le premier président fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. Notification de cette date est faite au demandeur et au procureur général de la République. Dans le cas contraire, le pourvoi suivra son cours normal, conformément aux articles 8 et suivants.

Art. 8. - L'élection de domicile faite par la partie défenderesse, qui n'a pas pris de mémoire en réponse, sera communiquée au greffier.

Toute requête, réquisitoire ou mémoire déposé au greffe devra avoir été en toute matière contentieuse préalablement signifié à la partie contre laquelle la demande est dirigée.

Cette signification sera faite, dans la ville de Kinshasa, par un huissier près la Cour suprême de justice, et, dans les régions, par un huissier du domicile de la partie visée.

Art. 9. - Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rôle et des dossiers au greffe. Le procureur général de la République reçoit les dossiers en communication.

Art. 10. - Dès que les productions des parties ou que les délais pour produire sont écoulés ou dans le cas où la loi le prévoit, dès que le réquisitoire ou le rapport du procureur général de la République est déposé, le greffier transmet le dossier au premier président de la Cour suprême de justice aux fins de désignation d'un conseiller rapporteur.

Celui-ci rédige un rapport sur les faits de la cause, sur la procédure en cassation, sur les moyens invoqués et propose la solution qui lui paraît devoir être réservée à la cause. Il transmet ensuite le dossier au premier président de la Cour suprême de justice, qui le soumet pour avis, à l'assemblée plénière des magistrats de la Cour suprême de justice.

Lorsque l'avis de l'assemblée plénière a été donné, le premier président de la Cour suprême de justice fixe la date à laquelle la cause sera appelée à l'audience.

Art. 11. - Le greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties et au procureur général de la République huit jours au moins avant la date d'audience.

Art. 12. - Au moins trois jours avant l'audience, le greffier affiche au greffe et à l'entrée du local des séances le rôle des affaires fixées. Cet extrait du rôle porte la mention du numéro du rôle et du nom des parties.

CHAPITRE II.  LA COMPUTATION DES DÉLAIS

Art. 13. - Les délais préfix sont des délais francs comme prévu au Code de procédure civile.

Les délais de signification ou de notification ainsi que les délais de distance sont computés, en toute matière, comme prévu au Code de procédure civile.

Les délais courent contre les incapables.

La Cour peut cependant relever ceux-ci de la déchéance s'il est établi que leur représentation n'avait pas été assurée.

En cas de décès d'u ne partie en cours de délais préfix, celui-ci est prorogé de deux mois.

En tout état de cause, la Cour peut relever les parties de la déchéance encourue, en cas de force majeure.

CHAPITRE III LES AUDIENCES DE LA COUR

Art. 14. - Les audiences de la Cour sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un arrêt motivé.

Art. 15. - Les débats se déroulent de la façon suivante:

- à l'appel de la cause, un conseiller résume les faits et les moyens et expose l'état de la procédure;

-le mandataire du Conseil exécutif, les parties ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales; il ne peut être produit à l'audience d'autres moyens que ceux développés dans la requête ou les mémoires;

- chaque partie n'a la parole qu'une fois, sauf s'il y a lieu de conclure sur un incident;

-le ministère public donne son avis;

-le président de l'audience prononce la clôture des débats et la cause est prise en délibéré. 

Le greffier du siège dresse procès-verbal de l'audience.

Art. 16. - La Cour se prononce sur les moyens présentés par les i parties et par le ministère public. 

Aucun moyen autre que ceux repris aux requêtes et mémoires déposés dans les délais prescrits ne peut être reçu. Toutefois, la Cour peut soulever tous moyens d'ordre public.

En ce cas, si elle l'estime nécessaire, elle peut ordonner aux parties de conclure sur ces moyens.

Art. 17. - La Cour peut, avant la clôture des débats, ordonner aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevés d'office.

Elle peut de même, après la clôture des débats, décider leur réouverture pour ordonner aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevés d'office.

CHAPITRE IV LES INCIDENTS

Section 1 La connexité

Art. 18. - S'il Y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes le premier président peut désigner par ordonnance soit d'office, soit à la demande du procureur général de la République, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra. Le greffier notifie cette ordonnance aux parties et au procureur général de la République.

Section 2 La reprise d'instance

Art. 19. - En cas de décès d'une partie en cours d'instance, toutes communications et notifications de la cause sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre désignation de qualité au domicile élu ou au dernier domicile du défunt.

En cas de décès, la Cour peut demander en outre au procureur général de la République de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles la reprise d'instance peut avoir lieu.

Art. 20. - La reprise d'instance volontaire se fait dans le délai préfix de six mois à la suite d'un décès ou de la perte de qualité ou de capacité d'une partie par dépôt au greffe d'un mémoire justifiant les qualités de la personne qui reprend l'instance. Le défaut de reprise d'instance du demandeur vaut désistement.

Art. 21. - Les ayants droit qui ont volontairement repris l'instance dans les délais fixés par la loi peuvent forcer les autres ayants droit à intervenir. Cette reprise d'instance forcée est faite en la forme d'une requête reprenant les mentions de la requête introductive d'instance et indiquant l'état de la procédure en cours.

Art. 22. - La reprise d'instance volontaire ou l'acquiescement à la reprise d'instance forcée n'emporte pas acceptation d'hérédité.

Section 3 Les mesures probatoires

Art. 23. - La Cour peut commettre un conseiller pour procéder à l'exécution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnée.

Art. 24. - Le conseiller commissaire siège en ce cas avec l'assistance d'un greffier. Lorsque les opérations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, il peut assumer tout greffier ou greffier adjoint du ressort dans lequel il est appelé à siéger.

Art. 25. - Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse, en faisant une déclaration au greffe de la. Cour. Dès le dépôt de la déclaration, le greffier fait sommation à la partie qui a produit la pièce incriminée de déclarer si elle persiste à en faire état.

Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n'a pas fait de déclaration dans la huitaine, la pièce est écartée. Le délai de hu itaine pou rra être prorogé par la Cour.

Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée, le greffier le notifie à la partie qui a soulevé l'incident.

Celle-ci ou le ministère public peuvent dans les huit jours saisir la juridiction compétente. Dans ce cas, la Cour sursoit à statuer jusqu’'après le jugement sur le faux à moins qu'elle estime que la pièce contestée est sans influence sur sa décision.

Si ni le ministère public ni la partie qui a soulevé l'incident n'ont introduit d'action dans le délai précité, la pièce est maintenue au dossier et soumise à l'appréciation de la Cour.

CHAPITRE V LES ARRÊTS DE LA COUR

Art. 26. - La minute des arrêts est signée par tous les magistrats qui ont siégé dans la cause ainsi que le greffier audiencier.

Les arrêts sont littéralement transcrits par les soins du greffier dans le registre des arrêts.

Chaque transcription est signée par les magistrats qui ont siégé en la cause ainsi que par le greffier.

Art. 27. - Les arrêts de la Cour mentionnent obligatoirement:

1) la section de la Cour et, le cas échéant, la chambre qui a siégé en la cause;

2) le nom des magistrats composant le siège;

3) le nom du greffier audiencier;

4) le nom des magistrats du parquet qui ont fait rapport ou réquisition en la cause ou qui ont assisté aux audiences et au prononcé de l'arrêt;

5) les noms, demeure ou siège des parties ainsi que leur qualité, et le <as échéant, les nom et qualité de la personne qui les représente;

6) l'énoncé des moyens produits par les parties, la référence aux requêtes et mémoires dans lesquels ils ont été formulés, l'indication de la date du dépôt;

7) l'indication de la lecture du rapport présenté par le conseiller rapporteur;

8) la mention de la convocation et de l'audition des parties et, s'il y a lieu, le nom des avocats qui les ont représentées;

9) la mention de l'audition du ministère public;

10) la date des audiences;

11) les incidents de procédure et la solution que la Cour y a apportée;

12) la date et la mention du prononcé en audience publique;

13) la motivation;

14) le dispositif;

15) le compte et l'imputation des frais et dépens.

Art. 28. - Les arrêts de la Cour suprême de justice sont notifiés aux parties et au procureur général de la République par les soins du greffier. Ils sont publiés dans un bulletin selon les modalités arrêtées par le règlement d'ordre intérieur de la Cour.

Art. 29. - Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun secours, sauf ce qui est dit à l'article 84. La Cour peut toutefois, à la requête des parties ou du procureur général de la République, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.

CHAPITRE VI LES FRAIS ET DÉPENS

Art. 30.  - Les frais sont tarifés comme suit:

-la mise au rôle: 1.000,00 Z (valeur 07.1988);

-l'ordonnance du premier président ou du président de section 1.500,00 Z.;

-les procès-verbaux tenus par le greffier:

• premier rôle: 500,00 Z.;

• chaque rôle suivant: 300,00 Z.

Toute expédition ou toute copie d'arrêt ou de tout document conservé a u greffe:

-le premier rôle: 1.000,00 Z.;

- chaque rôle suivant: 500,00 Z.

- Chaque exploit de notification, de signification ou de citation:

1.500,00 Z.

Toute dépense faite à la requête des parties, du ministère public ou décidée d'office par la Cour sera taxée et liquidée pour être imputée à l'état des frais. Pour le calcul des frais, les rôles de la procédure seront comptés comme en matière de procédure civile.

Art. 31. - Aucune affaire ne sera portée au rôle sur requête d'une partie sans la consignation préalable d'une provision de dix mille zaïres, sauf dispense de consignation accordée suivant les modalités prévues à l'article 33.

Le greffier doit réclamer un complément de provision lorsqu'il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui seront exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le greffier, le premier président décide.

Le défaut de consignation à l'expiration du délai de pourvoi entraîne le classement définitif de la cause ordonné par le premier président de la Cour suprême de justice, sauf décision contraire de sa part.

Le défaut de consignation complémentaire, après un délai de quinze jours, entraîne la radiation de la cause par arrêt de la Cour suprême de justice, sauf décision contraire du premier président de la Cour suprême de justice.

Art. 32. - Les frais seront taxés et imputés à la partie succombante dans l'arrêt vidant la saisine de la Cour.

Art. 33. - Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu'autorisation de délivrance en débet des expéditions et copies peuvent être accordées sur requête par le premier président.

L'ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en taxe. Art. 34. - En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d'expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor.

TITRE Il LA PROCÉDURE DEVANT LA SECT/ON JUDICIAIRE

CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION

Section 1 Dispositions communes à la procédure en cassation

Art. 35. - Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie dans la décision entreprise ainsi qu'au procureur général de la République.

Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution même volontaire de tel jugement ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non-recevoir.

Art. 36. - Le procureur général de la République ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des délais que sur injonction du commissaire d'État à la justice ou dans le seul intérêt de la loi. Dans ce dernier cas et, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 50, la décision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties.

Lorsque le procureur général de la République se pourvoit sur injonction du commissaire d'État à la justice, le greffier notifie ses réquisitions aux parties qui peuvent se faire représenter à l'instance et y prendre des conclusions.

L'arrêt rendu sur pourvoi formé sur injonction du commissaire d'État à la justice est opposable aux parties.

Art. 37. - Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa, la section judiciaire ne connaît pas du fond des affaires.

Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l'incompétence est rejeté, le demandeur ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même cause sous quelque prétexte et pour quelque motif que ce soit.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 4 et 5 suivants, si après cassation, il reste quelque litige à juger, la Cour, section judiciaire, renvoie la cause pour connaître du fond de l'affaire, à la même juridiction autrement composée ou à une juridiction de même rang et de même ordre qu'elle désigne.

Toutefois, dans le cas où la décision entreprise est cassée pour incompétence, la cause est renvoyée à la juridiction compétente qu'elle désigne.

La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence. Elle est tenue de se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Lorsque la cause lui est renvoyée par les sections réunies, dans une affaire qui a déjà fait l'objet d'un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l'objet d'un pourvoi formé par le procureur général de la République sur injonction du commissaire d'État à la justice, la section judiciaire statue sur le fond.

Art. 38. - Le ministère public près la Cour suprême de justice assiste à la délibération, sauf s'il est partie poursuivante ou s'il s'est lui-même pourvu en cassation; il n'a pas voix délibérative.

Section 2 Les règles propres à la cassation en matière de droit privé

Paragraphe 1 er Les délais

Art. 39. - Hormis les cas où la loi a établi un délai plus court, le délai pour déposer la requête est de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée.

Toutefois, lorsque l'arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n'est ouvert et le délai ne commence à courir à l'égard de la partie défaillante que du jour où l'opposition n'est plus recevable.

L'opposition formée contre la décision entreprise suspend la procédure en cassation. Si l'opposition est déclarée recevable, le pourvoi sera rejeté faute d'objet.

Art. 40. - Le délai pour déposer le mémoire en réponse au pourvoi est d'un mois à dater de la signification de la requête.

Ce délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes demeurant à l'étranger.

Art. 41. - À l'exception des actes de désistement de reprise d'instance, aucune production ultérieure de pièces ou de mémoires ne sera admise.

Les délais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l'exécution de la décision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l'état des personnes.

Art. 42. - La requête civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause le délai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu'à partir de la signification de l'arrêt ou du jugement qui a statué définitivement sur ladite requête.

Paragraphe 2 La forme de pourvoi

Art. 43. - L'expédition de la décision entreprise et de tous les arrêts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l'assignation du premier degré, l'expédition du jugement du premier degré, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degré et en appel, la copie conforme des feu i Iles d'audience du premier degré et d'appel doivent être jointes à la requête introductive du pourvoi.

Art. 44. - Outre les mentions prévues à l'article 2, la requête contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales ou les principes de droit coutumier dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité.

Art. 45. - Lorsque le procureur général de la République estime devoir opposer au pourvoi un moyen déduit de la méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public et qui n'aurait pas été soulevé par les productions des parties, il en avise les avocats des parties à la cause par lettre recommandée à la poste cinq jours au moins avant la date de l'audience.

Si les avocats n'ont pas reçu la notification trois jours francs avant l'audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause à une date ultérieure.

Section 3 Les règles propres à la cassation en matière fiscale

Art. 46. - Les règles reprises aux articles 39 et 45 s'appliquent aux pourvois formés contre les décisions statuant en dernier ressort en matière fiscale, sauf les exceptions établies par les dispositions particulières.

Section 4 Les règles propres à la cassation en matière pénale

Paragraphe 1er Le délai

Art. 47. - Le délai pour se pourvoir est de quarante jours francs à, dater du prononcé de l'arrêt ou du jugement rendu contradictoirement.

Le procureur général près la cour d'appel dispose toutefois d'un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Lorsque l'arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n'est ouvert et le délai ne commence à courir à l'égard du condamné que du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le délai prend cours le dixième jour qui suit la date de la signification de l'arrêt ou du jugement.

Art. 48. - L'opposition formée par le condamné contre la décision entreprise suspend la procédure de cassation. Si l'opposition est déclarée recevable, le pourvoi sera rejeté, faute d'objet.

Art. 49. - Le délai et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de la décision à l'égard de toutes les parties.

Le condamné qui se trouvait en détention préventive ou dont l'arrestation immédiate a été prononcée par la juridiction d'appel sera toutefois maintenu en cet état jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale ou les travaux forcés prononcés par la décision entreprise.

En outre, lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il ya des indices sérieux laissant croire que le condamné pourra tenter de se soustraire par la fuite à l'exécution de la servitude pénale ou des travaux forcés, le ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la sentence peut ordonner, par ordonnance motivée, son incarcération pendant le délai et l'exercice de pourvoi, laquelle se maintiendra jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale ou les travaux forcés prononcés par la décision entreprise.

Il devra dans les 48 heures transmettre sa décision au procureur général de la République par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, le condamné qui se trouvait en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public près cette juridiction peut introduire devant la Cour suprême de justice une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire avec ou sans cautionnement. Si le condamné n'est pas présent ou s'il n'y est pas représenté par un avocat porteur de procuration spéciale, la Cour pourra statuer sur pièces.

La Cour devra statuer toutes affaires cessantes dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience à laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions

Les dispositions des articles 45 et 46 du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale sont applicables devant la Cour suprême de justice.

Art. 50. - Lorsque le procureur général de la République agit dans le seul intérêt de la loi, son acte profite au condamné quant aux seules condamnations pénales.

Paragraphe 2 La forme du pourvoi

Art. 51. - Par dérogation à l'article 1 er, le pourvoi contre les arrêts ou les jugements rendus par les juridictions répressives peut être formé par une déclaration verbale ou écrite des parties au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.

La déclaration sera verbale par la seule indication de l'intention de former un pourvoi et par la désignation de la décision entreprise. Le condamné en état de détention peut faire la déclaration devant le directeur de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré; le directeur dresse procès-verbal de la déclaration et le remet sans délai au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.

Le greffier dresse acte de la déclaration. Il délivre copie de cet acte au déclarant et au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Il transmet immédiatement une expédition de cet acte au greffier de la Cour suprême de justice en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire.

Le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d'irrecevabilité, être confirmé dans les 3 mois par une requête faite en la forme prévue aux articles 1 er à 3.

Art. 52. - Les moyens repris à la requête formant pourvoi en cassation indiqueront les textes législatifs dont la violation est invoquée.

Paragraphe 3 La mise en état de la cause

Art. 53. - Dès la réception de la requête, le greffier de la Cour réclame au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement le dossier judiciaire et l'expédition de la décision entreprise, si ces pièces ne lui ont pas été remises avec la déclaration de pourvoi.

Art. 54. - Dès la réception de l'expédition de l'acte du pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le greffier. de la Cour en avise le procureur général de la République.

À la réception de la requête formant le pourvoi, le greffier en fait la notification à toutes les parties ainsi qu'au procureur général de la République.

Art. 55. - À dater de la signification de la requête, les parties disposent de trente jours pour déposer un mémoire.

Art. 56. - Après un délai de vingt jours à compter du jour où a été faite la dernière notification des mémoires en réponse, la cause est réputée en état d'être jugée.

Le greffier transmet le dossier au procureur général de la République; celui-ci rédige ses réquisitions et dépose ensuite le dossier au greffe aux fins de fixation comme prévu.

Paragraphe 4 La signification des arrêts

Art. 57. - Les arrêts sont signifiés aux parties par les soins du greffier.

CHAPITRE Il LES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE

Section 1 La prise à partie

Paragraphe 1 er Les ouvertures de prise à partie

Art. 58. - Tout magistrat peut être pris à partie dans les cas suivants:

1) s'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue;

2) s'il ya déni de justice.

Art. 59. -II ya déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder aux devoirs de leur charge ou négligent de juger les affaires en état d'être jugées.

Le déni de justice est constaté par deux sommations faites par huissier et adressées au magistrat à huit jours d'intervalle au moins.

Paragraphe 2 La procédure préalable de prise à partie

Art. 60. - Nul ne peut prendre à partie un magistrat sans autorisation préalable d'un président de la Cour.

Art. 61. - Le président est saisi par une requête.

Outre les mentions prévues aux articles 1 er et 2, la requête contient les prétentions du requérant aux dommages-intérêts et, éventuellement, à l'annulation des arrêts ou jugements, ordonnances, procès-verbaux ou autres actes attaqués. Le président statue sur la requête, le procureur général de la République entendu.

L'intervention du président ne sera pas une cause de récusation dans la procédure ultérieure de la prise à partie.

Art. 62. - L'ordonnance d'autorisation ou de rejet est signifiée, à la diligence du greffier de la Cour, au requérant et au magistrat poursuivi.

Le requérant peut toutefois réitérer sa requête en invoquant des carences ou des faits nouveaux.

Art. 63. - À partir de la signification de l'ordonnance autorisant à poursuivre jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ou jusqu'à l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, le magistrat pris à partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe, à peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement.

Art. 64. - Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné aux frais.

Paragraphe 3 L'action devant la Cour

Art. 65. - Si la requête est admise, elle sera signifiée au magistrat pris à partie qui sera tenu de fournir ses défenses dans les quinze jours de la notification.

Art. 66. - L'État est civilement responsable des condamnations aux dommages-intérêts prononcées à charge du magistrat.

Paragraphe 4 Les sanctions de l'action téméraire et vexatoire

Art. 67. - Le demandeur qui aura poursuivi la prise à partie devant la Cour avec mauvaise foi ou légèreté pourra être condamné d'office à une amende qui ne dépassera pas mille zaïres.

Le magistrat pris à partie par une action téméraire et vexatoire pourra postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts.

Section 2 Les renvois de juridiction

Art. 68. - En matière de renvoi, il sera procédé devant la Cour conformément aux dispositions générales de la présente ordonnance loi et aux dispositions particulières de l'article 81 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

Section 3 Le règlement de juges

Art. 69. - Il Y a lieu à règlement de juges lorsque deux ou plusieurs juridictions judiciaires statuant en dernier ressort se déclarent compétentes pour connaître d'une même demande mue entre les mêmes parties.

Le règlement de juges peut être demandé par requête de toutes parties à la cause ou du ministère public près l'une des juridictions concernées.

La Cour suprême de justice désigne souverainement la juridiction qui connaîtra de la cause.

Section 4 La révision

Art. 70. - La révision des condamnations passées en force de chose jugée pourra être demandée pour toute infraction punissable d'une servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, lorsque:

1) après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;

2) postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu; le témoin ainsi condamné ne pourra plus être entendu lors de nouveaux débats;

3) après une condamnation pour homicide, il existera des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide;

4) après une condamnation, un fait viendra à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats seront présentées et que ce fait ou ces pièces seront de nature à établir l'innocence du condamné.

Art. 71. - Le droit de demander la révision à la Cour suprême de justice appartient dans les cas prévus aux alinéas 1 er et 2 de l'article 70:

- au commissaire d'État à la justice;

- au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants droit coutumiers et à ses légataires universels.

Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 70, seul le commissaire d'État à la justice peut demander la révision soit d'office, soit sur requête des personnes visées ci-avant et après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux conseillers de la Cour suprême de justice, de deux conseillers de la cour d'appel de Kinshasa et de trois avocats ayant au moins pratiqué le barreau pendant dix ans. Les deux conseillers de la Cour suprême de justice faisant partie de la Commission ne pourront siéger lors de l'audience en révision.

Art. 72. - La Cour suprême de justice est saisie par le procureur général de la République en vertu de l'injonction du commissaire d'État à la justice ou par la requête des parties dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 70.

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution de la décision peut être suspendue par la Cour.

Art. 73. - En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la Cour procédera directement ou par commission à toutes enquêtes sur les faits, confrontation, reconnaissance d'identité et devoirs propres à la manifestation de la vérité.

La Cour rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie dans ce cas, s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie le prévenu devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane l'arrêt ou le jugement annulé ou devant la même juridiction autrement composée.

Si l'annulation de l'arrêt ou du jugement à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié d'infraction, aucun renvoi ne sera prononcé.

Si la Cour constate qu'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en raison du décès, de l'absence, de la démence ou du défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, de prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue au fond. S'il y en a au procès, les parties civiles doivent être entendues.

Lorsqu'elle statue au fond, la Cour n'annule que les condamnations qui ont été injustement prononcées. Elle décharge, s'il ya lieu, la mémoire des morts.

Art. 74. - L'arrêt d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a causé sa condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient dans les mêmes conditions à son conjoint, ses descendants ainsi qu'à ses ascendants et ses ayants droit coutumiers.

Il appartient aux autres personnes qu'autant qu'elles justifient d'un préjudice matériel résultant pour elles de la condamnation. La demande en dommages-intérêts est recevable en tout état de cause de la procédure en révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge de l'État sauf son recours contre la partie civile, les dénonciateurs ou les faux témoins par la faute desquels la condamnation a été prononcée.

Art. 75. - Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir du dépôt de la demande à la Cour suprême de justice. Le demandeur en révision qui succombe en son instance est condamné à tous les frais.

Si l'arrêt ou le jugement définitif, après renvoi, prononce une condamnation, il met à charge du condamné les frais de cette seule instance.

L'arrêt de la Cour suprême de justice, l'arrêt ou le jugement intervenu après révision d'où a résulté l'innocence d'un condamné seront, à la diligence du greffier, affichés dans la localité:

1) où a été prononcée la condamnation;

2) où siège la juridiction de révision;

3) où l'action publique a été ouverte;

4) du domicile des demandeurs en révision;

5) de son dernier domicile lorsque la victime est décédée.

En outre, ils seront, à la requête du demandeur en révision, publiés par extrait dans deux journaux.

Les frais de publicité sont à charge du Trésor.

TITRE III LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION ADMINISTRATIVE EN TOUTES MATIÈRES

Section 1 L'introduction de la cause et la publicité spéciale

Art. 76. - Outre les mentions prévues à l'article 2, la requête con­tiendra un exposé des faits et moyens.

Art. 77. - Les requêtes portées au rôle de la section administrative seront, à la diligence du greffier, transmises au Journal officiel dans les quinze jours de leur réception en vue de leur publication par ex­trait.

La Cour pourra également, par son règlement intérieur, fixer d'autres modalités de publicité.

Section 2 La mise en état de la cause

Art. 78. - L'autorité publique intéressée peut désigner un mandataire habilité à la représenter à l'instruction préparatoire et à l'audience avec ou sans l'assistance d'un avocat.

Les autres parties doivent, soit assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts, soit se faire représenter par un avocat.

Art. 79. - Le délai pour déposer le mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif est d'un mois à dater de la signification de la requête. Ce délai est prorogé d'un mois en faveur des personnes demeurant à l'étranger.

Si les nécessités de l'instruction le justifient, les délais imposés aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse peuvent, après avis du procureur général de la République, être prorogés par ordonnance motivée du président de la section administrative.

Le greffier notifie l'ordonnance des prorogations des délais aux parties.

Art. 80. - Lorsque les productions des parties sont faites ou que les délais accordés pour produire sont écoulés, le greffier transmet le dossier au procureur général de la République qui, après instruction préparatoire éventuelle, rédige un rapport sur l'affaire.

Ce rapport daté et signé est transmis à la Cour.

Si la Cour estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs d'instruction préparatoire nouveaux, elle désigne un conseiller pour y procéder ou charge le procureur général de la République de cette mission.

Après l'accomplissement des devoirs requis, le conseiller désigné ou le procureur général de la République remet un rapport à la Cour.

Art. 81. - Dans l'accomplissement des devoirs de l'instruction préparatoire, le procureur général de la République et le conseiller rapporteur peuvent correspondre directement avec toutes les autorités, leur demander ainsi qu'aux parties tout renseignement utile, se faire communiquer tous documents, entendre tout témoin, commettre des experts, déterminer leur mission et leur communiquer les pièces utiles et procéder sur les lieux à toutes constatations.

Art. 82. - Dès le dépôt des rapports prévus à l'article sa, le greffier en avise les parties par lettre recommandée à la poste ou par porteur avec accusé de réception.

À l'expiration de ces délais, le premier président fixe la date à laquelle l’affaire sera appelée.

Section 3 L'intervention

Art. 83. - Toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention toute personne dont elles estiment la présence nécessaire. Le procureur général de la République peut appeler d'office en intervention pour les mêmes motifs; il peut communiquer les requêtes à toutes personnes dont les intérêts sont mis en cause.

Ces demandes peuvent être formées jusqu'à la clôture des débats par une requête motivée.

Le cas échéant, la Cour statue sans délai sur la recevabilité. Le greffier notifie la décision aux parties intéressées.

L'intervention ne peut retarder la solution du litige.

Section 4 La tierce opposition

Art. 84. - Quiconque est préjudicié dans ses droits peut former tierce opposition aux arrêts prononçant annulation d'un acte, d'une décision ou d'un règlement d'une autorité publique s'il n'a été partie au procès ni personnellement ni par représentation, à moins qu'ayant eu connaissance de l'affaire, il ne se soit abstenu volontairement d'intervenir.

La tierce opposition n'est recevable que dans les deux mois qui suivent la publication de l'arrêt ou si l'exécution est parvenue à la connaissance du tiers d'une manière quelconque avant la publication, trente jours après la date à laquelle il en a eu connaissance.

La requête formant tierce opposition doit, à la diligence du greffier, être notifiée à toutes les parties en cause à l'arrêt entrepris.

La tierce opposition n'est pas suspensive de l'exécution de l'arrêt entrepris, sauf si le premier président en décide autrement par une ordonnance qui sera notifiée à toutes les parties à la diligence du greffier.

Section 5 L'exécution des arrêts

Art. 85. - Les arrêts de la section administrative sont exécutés au nom du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Le greffier appose sur les expéditions la formule suivante:

«Le président de la République mande et ordonne tous les commissaires d'État et à toutes les autorités administratives, en ce qui les concerne, de pourvoir à l'exécution immédiate du présent arrêt et à tous les huissiers à ce requis, d'y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun.»

Les expéditions sont scellées et délivrées par le greffier.

Art. 86. - Les arrêts prononçant l'annulation, la réformation ou la rétractation sont, à la diligence du greffier, publiés dans les mêmes formes que les actes, les règlements ou les décisions annulés ou réformés ou rétractés.

CHAPITRE II LES DEMANDES D'ANNULATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS CENTRALES

Section 1 Les cas d'ouverture

Art. 87. - Les requêtes en annulation ne peuvent être introduites que par les particuliers justifiant que l'acte, la décision ou le règlement entrepris leur fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir.

La Cour apprécie souverainement quels sont les actes du Conseil exécutif qui échappent à son contrôle.

La Cour ne contrôle pas les actes législatifs.

Section 2 Les conditions de recevabilité de la requête

Art. 88. - Aucune requête en annulation n'est recevable si le requérant n'a pas au préalable introduit, dans les trois mois qui suivent la date de la publication à lui faite personnellement de l'acte entrepris, une réclamation auprès de l'autorité compétente tendant à voir rapporter ou modifier cet acte.

Art. 89. - La requête en annulation doit être introduite dans les trois mois à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.

Le défaut de décision de l'administration après trois mois à compter du jour du dépôt à la poste du pli recommandé portant réclamation vaut rejet de celle-ci.

Art. 90. - La copie de l'acte, de la décision ou du règlement attaqué, la copie de la réclamation et de la décision du rejet ou, en cas de défaut de décision, le récépissé du dépôt à la poste de la réclamation doivent être joints à la requête.

Section 3 La procédure d'appel contre les arrêts rendus par les sections administratives des cours d'appel

Art. 91. - L'appel est ouvert à toute personne qui a été partie au premier degré ainsi qu'au ministère public. Il est formé par voie de requête.

Le délai d'appel est d'un mois. Pour le ministère public, il commence à courir à dater du prononcé et, pour les autres parties, à dater de la signification.

Art. 92. - L'appelant joint à la requête une expédition de l'arrêt rendu au premier degré ainsi qu'une copie de la réclamation et éventuellement de la décision des autorités administratives et des actes de la procédure du premier degré.


Art. 93. - La procédure d'appel est celle prévue aux articles 78 à 82 de la présente ordonnance-loi.

CHAPITRE III  LA PROCÉDURE DE DEMANDE D'INDEMNITÉ POUR RÉPARATION D'UN DOMMAGE EXCEPTIONNEL

Art. 94. - Lorsqu'un particulier estime avoir subi un dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des régions ou des collectivités locales, et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour connaître de sa demande de réparation du préjudice subi, il peut introduire par voie de requête une demande d'indemnité devant la Cour.

Art. 95. - Aucune demande d'indemnité ne sera recevable si le requérant n'a pas au préalable sollicité auprès de l'autorité compétente une équitable réparation en forme d'une réclamation contenant estimation du préjudice. La demande doit être introduite dans les trois mois de la décision ou des actes d'exécution qui ont causé préjudice au requérant.

Art. 96. - La requête en demande d'indemnité doit être introduite dans les trois mois de la notification du rejet total ou partiel de la réclamation.

Le défaut de décision de l'administration après trois mois à compter du jour du dépôt à la poste du pli recommandé portant réclamation vaut rejet de celle-ci.

Art. 97. - La copie de la réclamation et de la décision du rejet ou, en cas de défaut de décision, le récépissé du dépôt de la réclamation à la poste doivent être joints à la requête.

TITRE IV LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION JUDICIAIRE, CHAMBRES RÉUNIES

CHAPITRE 1er LES POURSUITES CONTRE LES COMPAGNONS DE LA RÉVOLUTION, LES MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU BUREAU POLITIOUE

Art. 98. - L'initiative et la direction de l'action publique s'agissant des poursuites contre les compagnons de la révolution, les membres du Comité central, du Comité exécutif et du Bureau politique, appartiennent exclusivement au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République saisit le procureur général de la République de la décision autorisant les poursuites judiciaires contre le membre inculpé.

Art. 99. - En cas de plainte ou de dénonciation d'une infraction à charge des personnes visées ci-dessus ou s'il y a flagrant délit ou des indices sérieux de corruption ou de l'existence d'un attentat contre la vie ou l'intégrité corporelle, l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire saisi transmet son procès-verbal au procureur général de la République après en avoir avisé ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire.

Le procureur général de la République ordonne immédiatement toutes les mesures commandées par les circonstances de la cause.

Il en saisit le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Dans le cas où le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, décide des poursuites, l'instruction est menée par le procureur général de la République.

Néanmoins, lorsque l'instruction est clôturée, les personnes visées ci-dessus ne sont mises en accusation que par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ou son délégué, qui peut éventuellement ordonner le classement sans suite.

Art. 100. - Les dispositions des articles 104 à 108, 111 et 112 ci-dessous sont applicables mutatis mutandis dans le cas des poursuites contre les membres du Bureau politique.

CHAPITRE II LES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Art. 101. - L'initiative et la direction de l'action publique, s'agissant des poursuites contre les membres du Conseil exécutif, appartiennent exclusivement au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Le procureur général de la République assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de procédure.

Art. 102. - L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction à charge d'une personne qui, au moment de la plainte, est membre du Conseil exécutif ou qui, au moment où le fait a été commis, était membre du Conseil exécutif, transmet son procès-verbal directement au procureur général de la République et s'abstient de tout autre devoir.

Art. 103. - Si le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ordonne l'ouverture de l'instruction, celle-ci est menée par le procureur général de la République.

Art. 104. - Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire.

Toutefois, la Cour suprême de justice est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive, dont elle déterminera les modalités dans chaque cas.

La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée.

Art. 105. - Si le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République décide la mise en accusation devant la Cour, le dossier est transmis par le procureur général de la République au premier président pour fixation d'audience.

Le procureur général de la République cite le prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation à une même infraction commise par le commissaire d'État ou en raison d'infraction connexe.

Art. 106. - La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour suprême de justice.

De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.

L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.

Art. 107. - Sauf dispositions contraires, les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables devant la Cour suprême de justice pour tout ce qui concerne l'instruction à l'audience et l'exécution de l'arrêt.

Art. 108. - La décision de libération conditionnelle d'un commissaire d'État condamné ne pourra être prise que par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de 1 a République suivant les modalités du droit commun.

CHAPITRE III LES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL LÉGISLATIF

Art. 109. - L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction à charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou du constat, est membre du Conseil législatif, transmet son procès-verbal directement au procureur général de la République, et en avise ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire.

S'il y a flagrant délit ou s'il y a des indices sérieux de corruption ou de l'existence d'un attentat contre la vie ou l'intégrité corporelle, l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public saisi accomplit tous les devoirs requis par le droit commun jusqu'au moment où il reçoit les instructions du procureur général de la République.

Art. 110. - Sauf dans le cas où les commissaires du peuple peuvent être poursuivis ou détenus sans l'autorisation préalable du Conseil législatif ou de son bureau, s'il estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, le procureur général de la République adresse au président du Conseil législatif un réquisitoire aux fins de poursuite.

Art. 111. - Même dans le cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, si le Conseil législatif en session décide, en cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la détention d'un membre du Conseil législatif, cette décision est immédiatement exécutoire, mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session.

Art. 112. - La Cour suprême de justice est saisie par requête du procureur général de la République. La date de l'audience est fixée par le premier président de la Cour. Le procureur général de la République cite le prévenu.

Art. 113. - Les dispositions des articles 104,105 à 107 sont applicables dans le cas de poursuites exercées contre les membres du Conseil législatif.

CHAPITRE IV  LES POURSUITES CONTRE CERTAINES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 98 DU CODE DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRES

Art. 114. - La Cour suprême de justice connaît seule des infractions commises par les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République, les gouverneurs de région et les membres de la Cour des comptes.

Elles sont mises en accusation par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Si le procureur général de la République est lui-même en cause, l'initiative reviendra au commissaire d'État à la Justice qui agira par voie d'injonction directe au premier avocat général près la Cour suprême de justice.

Toutefois, la juridiction compétente ne pourra être saisie des faits qu'après l'autorisation préalable du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Les dispositions des articles 102,104 et 108 sont applicables mutatis mutandis au présent chapitre.

TITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION DE LÉGISLATION DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE

Art. 115. - La section de législation de la Cour suprême de justice est saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre l'acte législatif ou réglementaire ou de celle qui a pris l'initiative de la consultation.

Art. 116. - Dès sa réception, la requête est enrôlée par le greffier et communiquée sans délai au premier président de la Cour suprême de justice aux fins de désignation d'un rapporteur à qui le greffier remettra ensuite le dossier.

Le rapporteur est désigné parmi les magistrats de la Cour suprême de justice. Il peut correspondre ou prendre contact directement avec tous les services intéressés par la requête ainsi qu'avec le mandataire de l'autorité requérante, afin d'obtenir tout renseignement ou tout document de nature à éclairer la Cour sur l'objet de la requête.

Il peut requérir le service d'un ou de plusieurs experts dont la taxation éventuelle sera fixée par ordonnance du premier président de la Cour suprême de justice.

Le rapporteur vérifie la légalité de l'acte et sa conformité aux principes constitutionnels et aux principes généraux du droit. Il peut émettre des avis sur sa rédaction et sur ses effets par rapport à l'ordonnancement juridique général. Il joindra à son rapport, s'il échet, le texte supplétif du projet ou de la proposition de loi ou d'acte réglementaire qu'il propose.

Art. 117. - Le dossier est de nouveau transmis au premier président de la Cour suprême de justice qui fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée.

Cette date est notifiée par les soins du greffier au procureur général de la République et à l'autorité requérante.

La notification comporte notamment l'indication du lieu et de l'heure de la séance ainsi que l'invitation à assister aux débats.

Art. 118. - Le dossier est examiné par les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République réunis en assemblée mixte; toutefois, l'avis ne sera valablement donné qu'à la majorité des magistrats présents à la séance.

Art. 119. - La section de législation de la Cour suprême de justice tient, en principe, une séance par semaine, à jour fixe et, en cas d'urgence, des séances supplémentaires.

Ses débats en assemblée mixte se dérouleront de la manière suivante: - à l'appel de la cause, le premier président ou son remplaçant donne lecture de la requête;

- il passe la parole au rapporteur. Celui-ci donne lecture du rapport et éventuellement du texte supplétif du projet ou de la proposition à examiner;

-la parole est ensuite donnée d'abord au mandataire de la partie requérante et, enfin, aux autres membres de l'assemblée;

-le greffier dresse procès-verbal de la séance.

Art. 120. - En cours de séance, l'assemblée mixte peut désigner un expert ou constituer une commission chargée d'étudier un problème particulier et de faire rapport devant elle.

Art. 121. - La teneur de l'avis de la Cour est constituée par le résultat final obtenu à l'issue des débats et consigné dans le procès-verbal susdit. L'avis est rédigé et signé par le premier président de la Cour suprême de justice, le procureur général de la République et par le greffier de la séance.

Art. 122. - Lorsque la section de législation est saisie d'une demande d'avis, il est procédé mutatis mutandis comme indiqué aux articles 116 et suivants.

Art. 123. - L'avis de la Cour est motivé. Il est donné dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la requête. Il est notifié sans délai à. l'autorité requérante et au procureur général de la République par le greffier avec, le cas échéant, le texte supplétif proposé par la Cour.

Il ne lie pas l'autorité requérante de même qu'il ne met pas obstacle à toute action ultérieure contre l'acte pour cause d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.

TITRE VI PROCÉDURE DEVANT LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, TOUTES SECTIONS RÉUNIES

CHAPITRE 1er LA PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT D'ATTRIBUTION

Art. 124. - La Cour suprême de justice est seule compétente en cas de conflit d'attribution et statue toutes sections réunies.

Il Y a conflit d'attribution, lorsqu'une section judiciaire et une section administrative se déclarent pour une même demande, mue entre les mêmes parties, à la fois compétentes ou incompétentes. L'exception d'incompétence soulevée devant une section judiciaire ou devant une section administrative sur le motif que la demande relève en tout ou en partie de l'autre section doit être tranchée par décision séparée.

Après le premier arrêt ou jugement statuant en matière de compétence, les parties peuvent soit épuiser les voies de recours ouvertes contre les décisions de la juridiction administrative qui a statué, soit porter directement la demande devant l'autre juridiction.

Lorsque cette dernière statue dans le même sens, le conflit d'attribution devient réel et ne peut être porté que devant la Cour suprême de justice, toutes sections réunies.

Art. 125. - La demande est formée par requête de la partie intéressée, et introduite conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre 1 er.

Elle n'est recevable que dans les deux mois à compter de la signification de la décision d'où résulte le conflit d'attribution.

Art. 126. - Lorsqu'une section judiciaire et une section administrative se sont déclarées l'une et l'autre compétentes, elles doivent surseoir à statuer sur le fond jusqu'à l'expiration du délai imparti pour introduire la demande et, en cas de demande, jusqu'à la décision sur le conflit.

Art. 127. - Au reçu de la requête, le premier président de la Cour fixe la date de l'audience. Le greffier notifie aux parties l'ordonnance de fixation en respectant les délais prévus au Code de procédure civile.

Art. 128. - Les parties peuvent en un mémoire exposer leurs moyens. Le mémoire doit être déposé au greffe trois jours francs avant la date de l'audience.

Le procureur général de la République fait ses réquisitions à l'audience d'introduction.

Si les parties allèguent avoir des arguments de droit à opposer aux réquisitoires du procureur général ou au mémoire de l'adversaire, la Cour peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure.

Art. 129. - Lorsque la Cour suprême de justice a vidé le conflit d'attribution, la section qui n'a pas été reconnue compétente est dessaisie de plein droit de l'action pendante devant elle.

La section déclarée compétente sera seule habilitée à trancher le fond du litige sur nouvelle demande de la partie la plus diligente selon les règles prévues par la loi.

Art. 130. - Lorsque la section administrative de la Cour suprême de justice, à l'occasion d'un litige dont elle est saisie soit en premier et dernier, ressort, soit en degré d'appel constate que la matière à juger pourrait relever non seulement de sa compétence, mais éventuellement de celle de la section judiciaire, elle sursoit à statuer par arrêt motivé; elle invite en outre les parties intéressées à se pourvoir pour faire déterminer la compétence devant la Cour suprême de justice, sections réunies, qui connaît du litige suivant les formes prévues aux articles 125, 127 et 129.

La section déclarée compétente pourra être saisie après arrêt de la Cour suprême de justice, sections réunies, par la partie la plus diligente conformément à l'article 118.

CHAPITRE II  LA PROCÉDURE SUR LES RECOURS EN APPRÉCIATION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ET DES ACTES AYANT FORCE DE LOI AINSI QUE SUR RECOURS EN INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION

Art. 131. - La Cour suprême de justice, toutes sections réunies, est saisie du recours en appréciation de la constitutionnalité par requête du procureur général de la République agissant soit d'office, soit à la demande:

a) du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République pour les lois et règlements intérieurs du Conseil législatif;

b) du bureau du Conseil législatif, pour les actes du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ayant valeur de loi;

c) des juridictions de jugement, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles pour les lois et les actes du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ayant valeur de loi.

Art. 132. - La Cour suprême de justice, toutes sections réunies, est saisie d'un recours en interprétation de la Constitution par requête du procureur général de la République soit à la demande du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, soit à celle du bureau du Conseil législatif ou de toute juridiction de jugement, lorsque la disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie.

Art. 133. - Lorsque les parties ou le ministère public soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un acte du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ayant valeur de la loi invoquée par l'une des parties et applicable au litige dont une juridiction est saisie, celle-ci statue par jugement sur le rejet ou la prise en considération de l'exception. Lorsqu’elle retient l'exception, la juridiction sursoit à statuer sur les demandes pendantes; elle peut toutefois poursuivre toute procédure d'instruction de la cause et prendre les mesures conservatoires nécessaires.

La juridiction peut également, par un jugement avant dire droit, au cours d'un procès, postuler une appréciation de constitutionnalité sur toute disposition légale dont elle est appelée à contrôler l'application.

La décision de la juridiction est communiquée au procureur général de la République qui saisit la Cour suprême de justice de l'appréciation de la constitutionnalité postulée.

Art. 134. - Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est abrogé de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout l'acte.

La Cour détermine souverainement l'étendue de l'abrogation. Art. 135. - L'arrêt de la Cour est publié au journal officiel.

CHAPITRE III  LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTESTATION ÉLECTORALE

Art. 136. - La Cour suprême de justice veille à la régularité de l'élection du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Elle examine les procès-verbaux de l'élection ainsi que les réclamations éventuelles, statue sur celles-ci et proclame les résultats du scrutin.

Elle est saisie par requête du procureur général de la République dans les quinze jours qui suivent la fin des opérations électorales.

Pour être prises en considération, les réclamations doivent être déposées au cabinet du procureur général de la République dans les huit jours qui suivent la fin des opérations électorales.

Art. 137. - La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du Conseil législatif.

Art. 138. - Dans le cas visé à l'article précédent, la Cour est saisie par une requête de la partie intéressée, reçue au greffe dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats.

Art. 139. - La requête visée à l'article précédent comporte les nom et profession du requérant, l'indication de la date et du lieu de l'élection ainsi que les motifs de la contestation.

Art. 140. - Au vu de la requête, le premier président de la Cour suprême de justice ordonne le dépôt au greffe de la Cour des bulletins de vote ainsi que des procès-verbaux de l'élection contestée.

Art. 141. - Dès que ces productions sont faites, le premier président de la Cour suprême de justice fixe la date de l'audience. Celle-ci est notifiée au requérant ainsi qu'à tous les candidats à l'élection contestée et au président du bureau de vote et de dépouillement.

Art. 142. - Au jour fixé pour l'audience, la Cour entend les intéressés. Elle peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Elle transmet le dossier au ministère public pour avis qui doit être donné dans un délai de cinq jours.

Art. 143. - Si la Cour annule l'élection, son arrêt est notifié à l'autorité chargée de l'organisation des élections ainsi qu'au président du Conseil législatif.

L'arrêt de la Cour est porté à la connaissance du public et publié au journal officiel.

Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent l'arrêt de la Cour.

Art. 144. - La Cour connaît aussi, à la requête de l'intéressé, des recours dirigés contre les actes, du Conseil législatif refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un de ses membres.

Les dispositions des articles 138 à 143 sont applicables mutatis mutandis à cette procédure.

TITRE VII  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 145. - Sauf dérogations expresses établies par la loi, les dispositions de la présente ordonnance-loi concernant le ministère public s'appliquent aux auditeurs militaires.

TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 146. - Jusqu'au 31 décembre 1981, la durée d'ancienneté d'inscription au barreau requise aux articles 2,3 et 71 est réduite à trois ans.

Art. 147. - Pourront faire l'objet d'un pourvoi en cassation les arrêts et jugements rendus en dernier ressort après le 10 juillet 1968.

Les délais pour se pourvoir contre les arrêts et jugements rendus après le 10 juillet 1968, commenceront à courir à partir du 15 décembre 1968.

Art. 148. - Les articles 96 à 104 du Code de procédure civile sont abrogés.

Art. 149. - La présente ordonnance-loi entre en application à la date de sa promulgation.

 


 


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