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13 février 1973. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL CAB/2100/0009/73 portant refonte des dispositions régissant le Comité olympique national zaïrois. 

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES DÉNOMINATION – DURÉE – SIÈGE – OBJETS

Art. 1er. — Il est créé un organisme d’utilité publique dénommé:«Comité olympique national zaïrois» en abrégé «C.O.N.Z.».

Art. 2. — La durée du Comité olympique national zaïrois est illimitée.

Son siège est fixé à Kinshasa.

Il peut être transféré dans un autre endroit de la République sur décision du commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 3. — Le Comité olympique national zaïrois a pour buts:

a) de diffuser le mouvement olympique et sportif au Zaïre;

b) d’assurer la participation et représentation du Zaïre aux jeux et congrès olympiques;

c) de représenter le Zaïre aux jeux olympiques et congrès pour les sports qui ne sont pas régis par une fédération nationale;

d) d’assurer l’organisation des jeux olympiques, si ceux-ci sont confiés au Zaïre;

e) de veiller au développement et à la protection du mouvement olympique et du sport amateur.

Art. 4. — Le Comité olympique national zaïrois assure la liaison entre les fédérations nationales dont les sports sont inscrits au programme olympique, le Comité international olympique et les comités nationaux olympiques. Il reconnaît, respecte et fait respecter la charte et les règles du Comité international olympique.

Art. 5. — Le Comité olympique national zaïrois est l’organe de contrôle et de coordination du sport au Zaïre:

• il regroupe les fédérations sportives zaïroises, défend leurs intérêts et établit entre elles des liens permanents;

• il encourage les fédérations et les aides dans les sports qu’elles dirigent en vue de leur participation aux jeux olympiques;

• il oriente et coordonne les activités des fédérations, leurs relations et leurs calendriers;

• il donne son avis au département de la Jeunesse et des Sports sur la répartition des subsides à allouer aux fédérations et aux associations;

• il entretient des relations concernant le sport avec les instances supérieures du sport en Afrique et dans le monde;

• il arbitre les différends pouvant survenir entre les fédérations ou autres organismes sportifs nationaux;

• il veille à l’organisation et à la continuité des jeux zaïrois;

• il étudie les problèmes et les questions touchant à l’éducation physique et aux sports et propose au commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports toutes les mesures susceptibles de développer et d’épanouir le sport national.

Art. 6. — Le Comité olympique national zaïrois s’interdit toute forme de discrimination ainsi que toute discussion à caractère politique ou religieux.

TITRE II MOYENS D’ACTION DU COMITÉ OLYMPIQUE NATIONAL ZAÏROIS

Art. 7. — Les moyens d’action du Comité olympique national zaïrois sont notamment:

• l’aide technique, financière et morale aux fédérations et autres organismes sportifs nationaux;

• la tenue et l’organisation périodiques des stages, conférences et cours;

• la tenue d’un service de documentation, l’édition et la publication périodique d’un bulletin contenant des informations sur le sport national et sur ses propres activités;

• la création des prix, challenges et récompenses.

Art. 8. — Le Comité olympique national zaïrois a pour organes:

• le comité exécutif;

• l’assemblée générale.

Art. 9. — Le comité exécutif comprend:

• un président;

• un vice-président;

• un secrétaire général;

• un secrétaire général adjoint;

• un délégué du sport militaire;

• un délégué de la médecine sportive;

• un délégué du sport scolaire et universitaire;

• un délégué du sport féminin;

• un délégué de chacune des fédérations suivantes:

– athlétisme;

– basket-ball;

– boxe;

– cyclisme;

– football;

– volleyball;

– judo;

• un délégué de l’union des journalistes sportifs zaïrois.

Les membres du comité exécutif sont nommés par le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Pour les membres délégués, cette nomination n’intervient qu’après consultation de leurs départements respectifs.

Le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports ou son délégué est d’office le président du comité exécutif tandis que le directeur national des sports et de l’éducation physique en est le vice-président.

Art. 10. — Le comité exécutif veille à l’application des statuts, assure la bonne gestion du comité olympique, exécute et fait exécuter les décisions du commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 11. a) Le président du Comité national olympique zaïrois assume la représentation officielle du comité. Il préside les séances du comité et de l’assemblée générale. Sa signature conjointe à celle du secrétaire général engage le comité. Il peut déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs au vice-président.

b) Le vice-président remplace le président en cas d’absence.

c) Le secrétaire général reçoit toute la correspondance et donne suite immédiate à celle qui a trait à des questions prévues dans les statuts et règlements, et assure la direction des services administratifs.

d) Le secrétaire général adjoint rédige le procès-verbal des réunions du comité et de l’assemblée générale. Il peut être chargé de certains travaux par le président. Il remplace le secrétaire général en cas d’absence. Il surveille la comptabilité du Comité national olympique zaïrois. Il fournit périodiquement au comité exécutif un extrait de la situation financière.

Art. 12. — Les membres du conseil exécutif doivent être majeurs, de nationalité zaïroise, jouir de leurs droits civils et civiques et avoir foi dans l’olympisme et une parfait connaissance de ses principes.

Art. 13. — Les membres des comités ne représentent pas les fédérations sportives.

Art. 14. — Le comité exécutif se réunit une fois par trimestre pour examiner des questions d’ordre général et chaque fois qu’il est convoqué par son président.

Art. 15. — Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 16. — La durée de mandat des membres du comité exécutif du

Comité olympique national zaïrois est de 4 ans. Le renouvellement du comité se fait au courant de l’année qui suit la célébration des jeux olympiques.

De l’assemblée générale

Art. 17. — L’assemblée générale qui est l’organe consultatif est composé de:

• deux délégués par fédération nationale affiliée à la fédération internationale homologue dont le sport est inscrit au programme olympique ou susceptible d’y être inscrit. Ces représentants doivent former la majorité votante;

• un délégué de chaque comité omnisport régional.

Art. 18. — Le Comité olympique national zaïrois peut convoquer l’assemblée générale chaque fois qu’il le juge nécessaire. Les invitations aux délégués des fédérations seront adressées sous pli recommandé un mois à l’avance et devront comporter l’ordre du jour.

Art. 19. — L’assemblée générale donne sont avis:

• sur l’admission de nouvelles fédérations et des membres;

• sur l’exclusion d’une fédération et des membres après audition des intéressés;

• sur l’élaboration de la politique sportive générale;

• sur les questions et propositions lui présentées par le comité.

TITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 20. — Les ressources du Comité olympique national zaïrois sont constituées par:

• des subventions de l’État ou des établissements publics;

• des libéralités qui lui sont faites;

• des recettes provenant des manifestations organisées par le Comité olympique national zaïrois.

Art. 21. — Les commissaires aux comptes désignés par le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports peuvent prendre connaissance des documents comptables et de toutes les écritures du Comité olympique national zaïrois.

Ils signalent sans délai au commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports et au comité exécutif toute négligence ou irrégularité qu’ils auraient constatée.

Art. 22. — Toute fédération qui aura reçu une aide financière du Comité olympique national zaïrois ne peut recevoir de celui-ci d’autres subventions sans avoir fourni ses budgets et comptes de l’année précédente.

TITRE VI DISPOSITIONS DE CONTRÔLE

Art. 23. — Aucune discipline ne peut accepter une invitation pour se produire sans obtenir au préalable une autorisation du Comité olympique national zaïrois.

Art. 24. — Le Comité olympique national zaïrois donnera au commissaire d’État toutes les informations concernant ses activités, lui soumettra des projets.

Art. 25. — Le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports peut donner des ordres d’une manière générale ou spécifique en matière de politique sportive. Le Comité olympique national zaïrois doit se soumettre à ses instructions.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Art. 26. — Toute proposition de modification aux présents statuts doit être portée à la connaissance du commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Le Comité olympique national zaïrois peut proposer au commissaire d’État ayant la jeunesse et les sports dans ses attributions des modifications aux présents statuts.

Art. 27. — En cas de dissolution du Comité olympique national zaïrois, l’excédent favorable après liquidation des dettes, devra être versé au département national de la Jeunesse et des Sports.

Art. 28. — Le présent arrêté rapporte toutes dispositions qui lui sont contraires et entre en vigueur à la date de sa signature.


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