LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJS/CAB/ 2100/024/99 du 31 décembre 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse en République démocratique du Congo. (Ministère de la Jeunesse et des Sports)

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il existe en République démocratique du Congo un organe de consultation, de coordination et de concertation des associations et mouvements de jeunesse dénommé «Conseil national de la jeunesse» en sigle C.N.J.

Art. 2. — Le Conseil national de la jeunesse a pour mission:

• de coordonner les activités menées par l’ensemble des associations et mouvements des jeunes en vue de la protection, l’éducation, l’encadrement de la jeunesse et de sa participation efficiente au processus de reconstruction nationale;

• saisi par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions, d’assurer le rôle d’organe conseil en donnant un avis sur toutes les orientations de la politique nationale en matière d’encadrement de la jeunesse;

• d’assurer la représentation de l’ensemble des associations et mouvements des jeunes auprès du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions;

• de présenter au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions, un rapport annuel sur la situation de la jeunesse en République démocratique du Congo ainsi que les perspectives d’amélioration;

• d’entretenir des relations de collaboration, d’amitié et de fraternité avec les organismes, institutions nationales et internationales s’intéressant aux problèmes de la jeunesse;

• d’assurer la représentation des mouvements de la jeunesse au sein des organismes internationaux de la jeunesse.

TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

CHAPITRE 1er DE L’ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

Art. 3. — Des structures du Conseil national de la jeunesse.

Le Conseil national de la jeunesse exerce ses activités sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo.

Ses structures sont élaborées sur une base géographique et se présentent de la manière suivante:

• le Conseil national de la jeunesse;

• le conseil provincial de la jeunesse, en sigle C.P.S.;

• le conseil urbain ou de district de la jeunesse;

• le conseil communal ou territorial de la jeunesse.

Art. 4. — Les structures décentralisées du Conseil national de la jeunesse telles qu’énumérées à l’article 3 du présent arrêté reflètent le Conseil national de la jeunesse dans leur mission et dans leur composition au niveau de leur ressort.

Art. 5. — Il est constitué au niveau provincial une structure de coordination des activités des associations et mouvements de jeunesse dénommée conseil provincial de la jeunesse.

Il est l’émanation des conseils urbains et des districts de la jeunesse.

Il assure les missions du Conseil national de la jeunesse au niveau provincial.

Art. 6. —Il est constitué au niveau du district et de la ville une structure de coordination des activités des associations et mouvements de jeunesse dénommée conseil urbain ou de district de la jeunesse.

Il est l’émanation des conseils territoriaux ou communaux de la jeunesse.

Il assure les missions du Conseil national de la jeunesse au niveau de la ville ou du district.

Art. 7. — Il est constitué au niveau de la commune ou du territoire une structure de coordination des activités des mouvements et associations de jeunesse dénommée conseil communal ou territorial de la jeunesse.

Il est l’émanation des conseils locaux de la jeunesse.

Il assure les missions du Conseil national de la jeunesse au niveau de la commune et du territoire.

Art. 8. — Il est constitué au niveau de l’entité administrative territoriale de base, à savoir le secteur, le quartier, la localité une structure de coordination des activités des mouvements et associations de jeunesse dénommée conseil local de la jeunesse.

Il est l’émanation des associations et mouvements de jeunesse reconnus dans les entités administratives territoriales de base.

Il assure au niveau local les missions du Conseil national de la jeunesse.

Art. 9. — Le Conseil national de la jeunesse comporte dans sa structure les organes suivants:

• l’assemblée générale;

• le bureau du Conseil.

Art. 10. — Les structures décentralisées du Conseil national de la jeunesse telles qu’énumérées à l’article 3 du présent arrêté sont dotées au niveau de leur ressort d’une assemblée générale et d’un bureau du Conseil dont les attributions sont adaptées par leurs statuts et règlements d’ordre intérieur aux réalités locales.

CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

SECTION I DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1.1. Des attributions de l’assemblée générale

Art. 11. — L’assemblée générale est l’organe suprême du Conseil.

Elle a pour mission:

• d’assurer la représentation de l’ensemble des mouvements et associations des jeunes en tant que porte-parole;

• de délibérer sur tous les sujets ayant trait à la vie du Conseil;

• de déterminer la politique du Conseil et d’adopter les programmes d’action;

• de voter le budget et d’approuver le contrôle des comptes;

• d’élire les membres du bureau du Conseil;

• d’élaborer et d’amender les statuts du Conseil ainsi que son règlement intérieur.

1.2. De la convocation de l’assemblée générale

Art. 12. — L’assemblée générale se réunit sur convocation du bureau du Conseil:

• au niveau national une fois tous les deux ans;

• au niveau provincial deux fois par an;

• au niveau local une fois par mois.

Toutefois, il peut être convoqué une assemblée générale extraordinaire à la demande du bureau du Conseil ou à la demande écrite adressée au bureau du Conseil par les 2/3 des membres et délégués effectifs.

Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit réunir au moins 2/3 des membres et délégués effectifs.

Art. 13. —Le déroulement et l’organisation des travaux de l’assemblée générale sont régis par les statuts et le règlement d’ordre intérieur.

1.3. De la composition de l’assemblée générale

1.3.1. De l’assemblée générale du Conseil national de la jeunesse

Art. 14. — L’assemblée générale du Conseil national de la jeunesse est composée:

• des membres élus du bureau du Conseil national de la jeunesse;

• de 3 délégués d’associations et mouvements de jeunesse par conseil provincial de la jeunesse;

• des délégués de tous les services impliqués au niveau national dans l’encadrement de la jeunesse.

Au niveau des services étatiques sont visés les délégués des ministères suivants:

• Jeunesse et Sports;

• Affaires sociales;

• Éducation nationale;

• Prévoyance sociale et Travail;

• Santé;

• Justice;

• Reconstruction nationale;

• Plan;

• Intérieur;

• Droits humains;

• Affaires étrangères;

• Coopération internationale;

• Culture et Arts qui assistent aux travaux avec voix consultative.

Cette liste n’étant pas limitative au niveau des services non étatiques sont visés les représentants d’organismes internationaux suivants:

• UNICEF;

• OMS;

• PNUD;

• FNUAP;

• OIT;

• UNESCO

qui assistent aux travaux en tant qu’observateurs.

1.3.2. De l’assemblée du conseil provincial de la jeunesse

Art. 15. — L’assemblée générale est composée:

• des membres du bureau du conseil provincial de la jeunesse;

• de 5 délégués par conseil de district et par conseil urbain de la jeunesse;

• des délégués des services publics ou privés impliqués au niveau provincial dans l’encadrement de la jeunesse, qui assistent aux travaux avec une voix consultative.

1.3.3. De l’assemblée générale du conseil urbain de la jeunesse et/ou de district

Art. 16. — L’assemblée générale du conseil urbain ou de district de la jeunesse est composée:

• des membres élus du bureau du conseil urbain ou de district de la jeunesse;

• 5 délégués par conseil territorial ou communal de la jeunesse;

• des délégués des différents services publics ou privés impliqués dans l’encadrement de la jeunesse au niveau de la ville ou de district qui assistent aux travaux avec une voix consultative.

1.3.4. De l’assemblée générale du conseil communal ou de territoire

Art. 17. — L’assemblée générale du conseil communal ou de territoire de la jeunesse est composée:

• des membres élus du bureau du conseil communal de la jeunesse;

• de 3 délégués par conseil local de la jeunesse;

• des délégués des différents services publics ou privées impliqués dans l’encadrement de la jeunesse au niveau de la commune ou du territoire qui assistent aux travaux avec voix consultative.

1.3.5. De l’assemblée générale du conseil local de la jeunesse

Art. 18. — L’assemblée générale du conseil local de la jeunesse est composée:

• des membres élus du bureau du conseil local de la jeunesse;

• de 2 à 4 délégués par association ou mouvement des jeunes reconnus et enregistrés auprès des services publics de la jeunesse dans chaque entité administrative et territoriale de base conformément au décret-loi 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique.

SECTION II DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU CONSEIL

II.1. Des attributions du bureau du Conseil

Art. 19. — Le bureau du Conseil est l’organe exécutif du Conseil.

Il a pour mission:

• d’exécuter les directives du Conseil;

• d’assurer le fonctionnement général du Conseil;

• d’assurer la gestion financière.

Art. 20. — Le fonctionnement du bureau du Conseil est défini par les statuts et le règlement d’ordre intérieur de chaque Conseil.

II.2. De la composition du bureau du Conseil

Art. 21. —Le bureau du Conseil national de la jeunesse est composé:

• d’un président d’honneur en la personne du gouverneur de la ville de Kinshasa;

• d’un président;

• d’un vice-président;

• d’un secrétaire permanent en la personne du directeur des mouvements et associations des jeunes des services de la jeunesse;

• d’un trésorier;

• d’un chargé des activités culturelles et sociales;

• d’un chargé des activités physiques et sportives;

• d’un chargé des relations publiques;

• d’un chargé de l’évaluation des projets.

Art. 22. — Du bureau du conseil provincial de la jeunesse

Le bureau du conseil provincial de la jeunesse est composé:

• d’un président d’honneur en la personne du gouverneur de province;

• d’un président;

• d’un vice-président;

• d’un secrétaire permanent en la personne du chef de division des services de la jeunesse;

• d’un secrétaire permanent adjoint;

• d’un trésorier;

• d’un chargé des activités culturelles et sociales;

• d’un chargé des activités physiques et sportives;

• d’un chargé des relations publiques;

• d’un chargé de l’évaluation des projets.

Art. 23. — Du bureau du conseil urbain ou de district de la jeunesse

Le bureau du conseil urbain ou de district de la jeunesse est composé:

• d’un président d’honneur en la personne du maire de la ville;

• d’un président;

• d’un vice-président;

• d’un secrétaire permanent qui est le chef de service de la jeunesse de la ville;

• d’un secrétaire permanent adjoint;

• d’un trésorier;

• d’un chargé des activités culturelles et sociales;

• d’un chargé des activités physiques et sportives;

• d’un chargé des relations publiques;

• d’un chargé de l’évaluation des projets.

Art. 24. — Du bureau du conseil communal ou de territoire de la jeunesse

Le bureau du conseil communal ou de territoire de la jeunesse est composé:

• d’un président d’honneur en la personne du bourgmestre de la commune;

• d’un président;

• d’un vice-président;

• d’un secrétaire permanent en la personne du chef de service de la jeunesse de la commune;

• d’un secrétaire permanent adjoint;

• d’un trésorier;

• d’un chargé des activités culturelles et sociales;

• d’un chargé des activités physiques et sportives;

• d’un chargé des relations publiques;

• d’un chargé de l’évaluation des projets.

Art. 25. — Du bureau du conseil local de la jeunesse

Le bureau du conseil local de la jeunesse est composé:

• d’un président d’honneur en la personne du chef de la localité;

• d’un président;

• d’un vice-président;

• d’un secrétaire permanent en la personne du chargé de la jeunesse de la localité;

• d’un secrétaire permanent adjoint;

• d’un trésorier.

Art. 26. — Chaque bureau du conseil est assisté d’un personnel administratif mis à sa disposition par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

SECTION III DES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL

Art. 27. — À l’exception des présidents d’honneur et des secrétaires permanents qui sont membres d’office du bureau du conseil, les membres composant les bureaux de chaque conseil sont élus par l’assemblée générale de chaque conseil.

Des conditions d’éligibilité

Art. 28. — Pour être élu membre du bureau du conseil, le candidat doit remplir les conditions ci-après:

• être de nationalité congolaise; toutefois, un étranger ayant résidé au moins 10 ans en République démocratique du Congo peut postuler en tant que membre;

• faire montre d’une probité morale et intellectuelle;

• avoir au moins une expérience d’au moins de deux ans comme membre au sein d’une structure d’encadrement de la jeunesse gouvernementale ou non gouvernementale agréée par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

Du dépôt des candidatures

Art. 29. — Les candidatures à tous les échelons du bureau du conseil sont déposées selon le ressort auprès des services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

Art. 30. — Après l’enregistrement des différentes candidatures par les services concernés, les dossiers sont déposés au bureau de l’assemblée générale élective pour les opérations de vote.

Art. 31. — Les élections se déroulent selon les mécanismes démocratiques et universels acceptés par l’assemblée générale.

Les candidats sont élus à la majorité simple.

Art. 32. — La durée du mandat des membres du bureau du conseil est de 3 (trois) ans renouvelable une fois.

Art. 33. — Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions ou l’autorité politico-administrative du ressort par délégation ministérielle procède à l’installation des bureaux du conseil.

CHAPITRE III DU FINANCEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

Art. 34. — Le financement des activités du Conseil national de la jeunesse relève du budget de l’État.

Toutefois, le Conseil peut bénéficier des dons, legs et autres libéralités.

CHAPITRE IV DU CONTROLE DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

Art. 35. — Les statuts et le règlement d’ordre intérieur établis par le Conseil national de la jeunesse et adoptés par l’assemblée générale ainsi que les amendements y apportés doivent être adressés au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions pour approbation.

Art. 36. — Les statuts et le règlement d’ordre intérieur établis par les conseils à chaque échelon et adoptés par leurs assemblées générales ainsi que les amendements y apportés doivent être adressés au service du ministère de la Jeunesse du ressort pour approbation.

Art. 37. —Le rapport annuel et les comptes financiers des conseils à chaque échelon sont adressés au service du ministère de la Jeunesse du ressort pour suivi et contrôle de conformité du fonctionnement.

Art. 38. —Les dispositions relatives aux sanctions et mesures disciplinaires sont prévues dans les statuts et règlements d’ordre intérieur de chaque conseil.

TITRE III DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 39. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 40. —Le secrétaire général à la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.