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11 mars 1939. – ORDONNANCE 30/APAJ. – Spectacles, bals et représentations quelconques. – Autorisation préalable.

Art. 1er. — Dans les localités que détermineront les chefs de province, tous spectacles, bals ou représentations quelconques, publics ou ouverts au public, doivent être autorisés préalablement par l’administrateur territorial ou son délégué.

Le commissaire de district peut toutefois délivrer des autorisations permanentes valables pour un an.

Art. 2. — La demande d’autorisation doit spécifier la nature de la réunion, la date, l’heure et le local où cette réunion sera tenue.

Art. 3. — En cas d’abus constatés, l’autorisation peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée.

Art. 4. — Lorsque des spectacles, bals ou représentations visés par la présente ordonnance auront eu lieu sans l’autorisation requise, les organisateurs de ces réunions ainsi que les tenanciers et gérants des locaux où elles auront eu lieu, seront punis d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende qui n’excédera pas mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 5. — L’arrêté 39/Sec. du 14 septembre 1938 du chef de la province d’Élisabethville est abrogé.


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