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14 février 1959. – ORDONNANCE 11-83 . – Logement des individus dont la libre circulation offrirait du danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

Art. 1er. —Dans les localités où il n’existe pas d’établissement sanitaire susceptible de les recevoir, les individus atteints de troubles mentaux et dont la libre circulation pourrait constituer un danger, soit pour eux-mêmes, soit pour autrui, peuvent, à la requête du service médical, être logés d’office dans le quartier spécial réservé dans les maisons de détention aux détenus préventifs. Ils sont séparés de ces derniers.

Ils sont l’objet d’un traitement approprié à leurs besoins et à leur état.

Art. 2. — En cas d’urgence, la mesure prévue à l’alinéa 1er de l’article précédent peut être prise d’office par l’autorité territoriale en attendant l’intervention de l’autorité médicale la plus proche.

Art. 3. — Dans chaque cas, le gardien porte le fait à la connaissance du magistrat du parquet du ressort.

Art. 4. — L’ordonnance 14/C du 25 janvier 1934 est abrogée.


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