LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S / 1250/0003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales.  

Art. 1er. — La catégorisation des malades est fixée en fonction de leur situation de fortune. Elle comporte les 4 catégories ci-après:

Catégorie I: ayant droit de l’État (au sens de la loi 81-003 du 17 juillet 1981) magistrats, handicapés majeurs et indigents (conformément à la décision d’État 10/CC/81 du 8 juin 1981).

Catégorie II: indépendants peu fortunés.

Catégorie III: salariés conventionnés (supportés par leurs employeurs).

Catégorie IV: indépendants fortunés, cadres supérieurs du secteur privé.

Est indigent, le porteur d’une attestation délivrée par un agent qualifié ad hoc du département qui a dans ses attributions les affaires sociales ou son délégué;

Tout malade se présentant dans les cabinets et dans les polycliniques privés appartient d’office à la catégorie IV. À ces catégories de malades, correspondent les indices suivants:

• pour la catégorie I: 0

• pour la catégorie II: 1

• pour la catégorie III: 3

• pour la catégorie IV: 5

Art. 2. — La catégorie des praticiens comporte les six catégories ci-après:

1) médecin généraliste.

2) médecin spécialiste: acte valant 1,5 fois le tarif du généraliste. Cependant la consultation du neuro-psychiatre est cotée 2 fois celle du généraliste.

3) formation du niveau licence: acte valant 75 % le tarif du généraliste.

4) formation du niveau graduat (A1): acte valant 50 % le tarif du généraliste.

5) formation du niveau secondaire (A2, A3): acte valant 45 % le tarif du généraliste.

6) dentiste: acte valant 90 % le tarif du médecin généraliste en matière de consultation; pour les autres actes spécifiques à la dentisterie, le dentiste constitue l’unité.

Art. 3. — La hiérarchisation des formations médicales est fixée en fonction de leur équipement, de leur infrastructure et de la qualification du personnel traitant; elle comporte 4 catégories auxquelles correspondent les indices suivants:

• catégorie A: 0,5 (dispensaires d’État)

• catégorie B: 1 (hôpitaux publics et dispensaires privés)

• catégorie C: 1,5 (cliniques d’État et cabinets privés)

• catégorie D: 3(polycliniques privées).

Art. 4. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrête sont abrogées.

Art. 5. —Le secrétaire général à la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrête, qui sort ses effets à la date de sa signature.

 

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.