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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1250/CAB/MIN/S/AJ/011/2001 du 9 décembre 2001 portant création d’un programme national de lutte contre le diabète. (Ministère de la Santé publique)

CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé, au sein du ministère de la Santé, un programme spécialisé dénommé «programme national de lutte contre le diabète», PNLD en sigle.

Art. 2. — Le programme national de lutte contre le diabète a pour mission de coordonner la lutte contre le diabète.

Art. 3. — Il a essentiellement pour attributions de:

• faire l’état des lieux de la maladie et élaborer la carte de cette endémie;

• définir et standardiser les stratégies de lutte contre le diabète;

• élaborer les protocoles de prise en charge des diabétiques;

• vulgariser les stratégies et les protocoles de lutte contre le diabète;

• intégrer les mécanismes de lutte contre le diabète dans les établissements des soins de santé aux différents niveaux du système de santé du pays;

• organiser et coordonner les services de communication pour la santé ayant trait à la lutte contre le diabète;

• organiser un système efficace d’approvisionnements en médicaments spécifiques;

• organiser la prise en charge des malades;

• promouvoir et coordonner la recherche sur le diabète.

CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 4. — Le PNLD relève de la direction du ministère de la Santé ayant les endémies dans ses attributions.

Art. 5. — Le PNLD comprend:

1. la direction;

2. les trois divisions ci-après:

a. division technique;

b. division administrative et financière;

c. division de prise en charge.

Art. 6. — Le PNLD est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Santé.

Les agents du PNLD sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Santé.

Art. 7. — Le PNLD émarge au budget de l’État.

Le PNLD hérite du patrimoine de tout projet en cours ou en préparation dans le cadre de la lutte contre le diabète.

Son patrimoine pourra s’accroître:

• des apports ultérieurs que l’État pourrait consentir en sa faveur;

• des dons et legs que pourront lui consentir des organismes nationaux, internationaux ainsi que des particuliers.

Art. 8. — Le PNLD utilise des agents et fonctionnaires de l’État et peut, en cas de besoin, faire appel à l’expertise extérieure.

Art. 9. — Le PNLD est tenu de dresser des rapports périodiques sur ses activités. Il élabore à cet égard:

1. une note mensuelle sur ses activités;

2. un rapport trimestriel sur l’exécution physique et financière;

3. un rapport annuel sur la situation de la lutte contre le diabète dans le pays.

CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. — Le PNLD élabore son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du ministre de la Santé avant son entrée en vigueur.

Art. 11. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 12. — Le secrétaire général à la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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