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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1250/CAB/MIN/S/AJ/VKIZ/009/2001 du 9 décembre 2001 portant création et organisation du programme national de la santé de la reproduction. (Ministère de la Santé publique)

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé, au sein du ministère de la Santé, un programme spécialisé dénommé «programme national de la santé de la reproduction», PNSR en sigle.

Art. 2. — Le programme national de la santé de la reproduction a la triple mission ci-après:

1. élaborer, vulgariser et faire approprier la politique nationale, le plan directeur, le cadre organique et les normes en santé de la reproduction par la population congolaise ainsi que par tous les partenaires intervenant dans ce domaine;

2. assurer la coordination, le suivi, la supervision et l’évaluation de toutes les activités de santé de la reproduction en veillant à l’utilisation des outils de collecte des données autorisées par le ministère de la Santé;

3. mobiliser les ressources en vue d’appuyer les maternités et les unités de naissances désirables (UND) en matériels gynéco-obstétriques, en médicaments essentiels, et en contraceptifs, en vue d’améliorer la qualité des soins ainsi que la formation du personnel et la promotion de la recherche en santé de la reproduction.

Art. 3. — Le programme national de la santé de la reproduction a son siège à Kinshasa.

Il assure la coordination, le suivi, la supervision et l’évaluation des activités de santé de la reproduction sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo.

Ses bureaux provinciaux fonctionnent sous la coordination des médecins inspecteurs provinciaux, ses cellules de district sous la coordination des médecins chefs de districts et dans les zones de santé, sous la coordination des médecins chefs des zones, assistés par les infirmiers superviseurs.

CHAPITRE II DU PATRIMOINE

Art. 4. — Le patrimoine du PNSR est constitué de tous les biens, droits et obligations lui reconnus avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que de tous les biens, droits et obligations de l’ancien programme national des naissances désirables (PND).

Art. 5. — Le patrimoine du PNSR pourra s’accroître:

• des apports ultérieurs que l’État pourrait consentir en sa faveur;

• des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la loi;

• de legs et dons que pourront lui consentir des organismes nationaux, internationaux ainsi que des particuliers.

Art. 6. — L’augmentation tout comme la réduction du patrimoine immobilier du PNSR doit être constatée par un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

CHAPITRE III DU CADRE ORGANIQUE

Art. 7. — La direction du PNSR comprend:

• un directeur national;

• un directeur adjoint;

• huit divisions;

• un secrétariat de direction;

• le bureau chargé de relations publiques et projets spéciaux.

Une division est subdivisée en bureaux.

Le secrétariat de direction a rang de bureau.

Art. 8. — La division de planification familiale, PF en sigle, comprend:

1. bureau des prestations cliniques;

2. bureau de distribution à base communautaire des contraceptifs  (DBC).

Art. 9. — La division de maternité sans risque, MSR en sigle, comprend:

1. le bureau de santé de la mère;

2. le bureau de santé de la femme.

Art. 10. — La division de la recherche opérationnelle comprend:

1. le bureau des études appliquées;

2. le bureau des statistiques.

Art. 11. — La division de la communication pour le changement de comportement, CCC en sigle, comprend:

1. le bureau des relations interpersonnelles;

2. le bureau de mass média;

3. le bureau des imprimés.

Art. 12. — La division de l’administration et finances comprend:

1. le bureau du personnel;

2. le bureau des finances et comptabilité;

3. le bureau des approvisionnements;

4. le bureau de l’intendance et maintenance;

5. le bureau du charroi automobile.

Art. 13. — La division de la formation comprend:

1. le bureau de formation de base;

2. le bureau des formations spécialisées.

Art. 14. — La division de la supervision comprend:

1. le bureau des coordinations provinciales;

2. le bureau de suivi et évaluation.

Art. 15. — La division des groupes spécifiques comprend:

1. le bureau chargé des activités en faveur de l’enfant;

2. le bureau chargé des adolescents et jeunes;

3. le bureau chargé des hommes;

4. le bureau chargé des personnes du 3e âge.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. — Le programme élabore son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du ministre de la Santé avant son entrée en vigueur.

Art. 17. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 18. — Le secrétaire général à la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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