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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1250/CAB/MIN/AJ/VKIZ/012/2001 du 9 décembre 2001 portant création et organisation d’un programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli. (Ministère de la Santé publique)

Art. 1er. — Il est créé, au sein du ministère de la Santé, un programme spécialisé dénommé «programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli», PNLUB en sigle.

Art. 2. — Le PNLUB a pour mission l’intégration du programme dans le système des soins de santé primaires dans les zones de santé, aux niveaux intermédiaire et central en vue de la prévention et de la prise en charge globale médico-chirurgicale des cas dépistés quel que soit leur stade évolutif par:

1. le dépistage précoce des cas grâce à une surveillance renforcée et ses systèmes d’éducation sanitaire, en collaboration avec d’autres programmes;

2. d’une prise en charge médico-chirurgiciale des maladies en appliquant des principes thérapeutiques standardisés;

3. la réhabilitation et la réinsertion d’au moins 10 % des cas d’infirmité post-thérapeutique et des victimes d’infirmité.

Art. 3. — Il a essentiellement pour attributions:

1. planifier le programme en élaborant un plan stratégique et un plan opérationnel des activités avec approche multidisciplinaire;

2. coordonner l’ensemble des activités après la mise en place d’un système efficace de coordination;

3. assurer le plaidoyer et le partenariat par un ciblage stratifié en développant des stratégies appropriées à chaque cible pour bien identifier les bailleurs de fonds potentiels et créer des opportunités permettant de sensibiliser les partenaires;

4. assurer la communication par une approche multimédia en utilisant un ensemble de supports et canaux médiatiques en vue d’un dépistage actif et passif;

5. assurer la formation du personnel de santé dans les domaines essentiels comme la chirurgie, la pathologie, la microbiologie, l’épidémiologie et la physiothérapie.

CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 4. — Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli comprend:

1. la direction;

2. les trois divisions ci-après:

a) division technique;

b) division administrative et financière;

c) division de la communication.

Art. 5. — Le PNLUB est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint, tous nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Santé.

Les agents du PNLUB sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Santé.

Art. 6. — Le PNLUB émarge au budget de l’État.

Le PNLUB hérite du patrimoine de tout projet en cours ou en préparation dans le cadre de la lutte contre l’ulcère de Buruli.

Son patrimoine pourra s’accroître:

• des apports ultérieurs que l’État pourrait consentir en sa faveur;

• des dons et legs que pourront lui consentir des organismes nationaux, internationaux ainsi que des particuliers.

Art. 7. — Le PNLUB utilise des agents et fonctionnaires de l’État et peut, en cas de besoin, faire appel à l’expertise extérieure.

Art. 8. — Le PNLUB est tenu de dresser des rapports périodiques sur ses activités. Il élabore à cet égard:

1. une note mensuelle sur ses activités;

2. un rapport trimestriel sur l’exécution physique et financière;

3. un rapport annuel sur la lutte contre l’ulcère de Buruli.

CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 9. — Le PNLUB élabore son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du ministre de la Santé avant son entrée en vigueur.

Art. 10. — Le secrétaire général à la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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