LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/065/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en ses articles 44, 48 et 49 relatifs à leurs droits et obligations ;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : Les Médecins des Services Publics de l’Etat sont des agents de carrière des services publics de l’Etat.

                   En cette qualité, ils sont soumis aux prescriptions du Décret-loi N°017/2002 du 03 Octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat et à tous les règlements de l’administration notamment celui relatif aux prestations prévues par l’ordonnance N°81/67 du 07 Mai 1981 relatif à la discipline, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les règles et le code de déontologie médicale.

Article 2 : L’horaire de travail du Médecin est celui fixé dans tous les services publics de l’Etat. Il se présente de la manière suivante :

                 De lundi à vendredi : de 7h30 à 15h00

                 Le samedi : de 7h30 à 12h00

                 Toutefois, compte tenu de la spécificité de la profession, un planning de travail doit être fixé au niveau de chaque structure ou service en vue d’en assurer le bon fonctionnement.

Article 3 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Médecin doit assurer ses services et prodiguer les soins avec attention, conscience et compétence.

Article 4 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.