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ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/068/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MEDICALES DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en son titre IX relatif au licenciement pour inaptitude physique.

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : Le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions peut créer dans une Province de la République Démocratique du Congo, une Commission médicale chargée de constater une insuffisance professionnelle à charge du Médecin des Services publics de l’Etat, due à une aptitude physique ou professionnelle.

Article 2 : La Commission Médicale fonctionne sous l’autorité du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions et est composée des Médecins experts désignés par celui-ci et un délégué de l’Ordre des Médecins doit être représenté.

Article 3 : La Commission est crée sur base d’une dénonciation flagrante à la suite d’un contrôle médical ou d’un constat de l’autorité du service public utilisateur. Dans le dernier cas, le dossier du Médecin mis en cause est transmis, sous pli fermé, par l’autorité du service public où il preste au Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

                   Le dossier doit contenir tous les éléments matériels suggestifs d’insuffisance professionnelle à charge du Médecin. La Commission entend le médecin mis en cause et instruit le dossier.

Article 4 : Les conclusions de la commission médicale constatant l’insuffisance professionnelle manifeste sont transmises au Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions qui prononce le licenciement s’agissant d’un médecin interne ou propose le licenciement s’il s’agit des autres grades des Médecins.

                   Ces conclusions ne peuvent être communiquées au Médecin concerné qu’en même temps que l’acte portant son licenciement.

Article 5 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA


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