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ORDONNANCE 424/Agri. Vét.  du 4 novembre 1940. – Indemnités  en cas d’abattage par ordre, d’animaux domestiques atteints de tuberculose ou de trypanose.

Art. 1er. —II peut être alloué une indemnité par la Colonie à tout propriétaire dont les animaux sont abattus, par ordre de l’autorité compétente, dans l’intérêt de la salubrité publique pour cause: de tuberculose, ainsi que spécifié à l’article 107 du décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques; ou de trypanose, lorsque les animaux malades se montrent réfractaires aux traitements courants et restent contagifères selon l’article 117 dudit décret.

Art. 2. — L’indemnité allouée, en cas d’abattage ordonné conformément aux spécifications du décret précité, est fixée comme suit:

la moitié de la valeur de l’animal au moment de l’abattage, sous déduction de la valeur de la viande, des issues et de la peau pour les bêtes bovines tuberculeuses;

un tiers de la valeur de l’animal au moment de l’abattage, sous déduction de la valeur de la viande, des issues et de la peau pour les bêtes bovines trypanosées.

Art. 3. — La valeur des animaux abattus est déterminée par un médecin vétérinaire du gouvernement.

— Le gouverneur de la province ou le secrétaire provincial délégué peut toutefois réviser cette estimation, après nouvelle information.

Art. 4. — Pour avoir droit à l’indemnité, le propriétaire doit produire un certificat vétérinaire portant indication de l’âge, du poids et de la valeur des animaux, établissant qu’ils ont été abattus conformément aux dispositions sur la police sanitaire des animaux et précisant la décision prise quant à l’utilisation éventuelle des dépouilles.

Art. 5. — Les demandes d’indemnités doivent être adressées au chef de la province, avec les pièces requises, au plus tard endéans les trente jours de l’abattage.

Art. 6. — L’indemnité pourra être refusée, sur rapports des médecins vétérinaires du gouvernement ou des médecins vétérinaires agréés, aux propriétaires qui auraient refusé de prendre les précautions nécessaires pour éviter des pertes ou auraient négligé de suivre les conseils leur donnés par les praticiens pour la prophylaxie et l’hygiène de leurs exploitations.

Aucun dédommagement ne pourra être alloué par la Colonie pour les bêtes bovines de plus de huit ans d’âge.

Art. 7. —La présente ordonnance entrera en vigueur le 15 novembre 1940.


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