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DÉCRET du 19 mars 1952 relatif à l’exercice de l’art de guérir.

TITRE I DES MÉDECINS

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la profession de médecin s’il ne possède:

1° le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements lui permettant de pratiquer son art en Belgique;

2° le diplôme spécial de médecine tropicale délivré par une université belge ou par une école belge de médecine tropicale agréée par le ministre des Colonies et conformément au programme établi par un arrêté royal;

3° un certificat d’un stage dont les modalités et la durée seront déterminées par un arrêté royal.

Toutefois, le ministre des Colonies ou, en cas de force majeure, le gouverneur général peut:

a) par décision spéciale permettre l’exercice de la profession de médecinaux porteurs des diplômes et certificats de stage tenus pour équivalents aux diplômes et certificats prévus aux alinéas précédents;

b) dans des cas exceptionnels, dispenser un docteur en médecine spécialement qualifié des diplômes et certificats prévus aux numéros 2° et 3° de l’alinéa premier.

TITRE II DES DENTISTES

Art. 2. — À l’exception des personnes visées à l’article premier, nul ne peut exercer la profession de dentiste s’il n’est muni d’un diplôme de dentiste permettant de pratiquer son art en Belgique ou d’un diplôme tenu pour équivalent.

Les dentistes qui ne sont pas autorisés à exercer la profession de médecin au Congo belge ne peuvent pratiquer l’anesthésie générale qu’avec le concours d’un médecin autorisé à pratiquer son art au Congo belge.

TITRE III DES INFIRMIERS, INFIRMIÈRES ET ASSISTANTES INFIRMIÈRES COLONIALES

Art. 3. —Nul ne peut exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière s’il ne possède:

1° le diplôme l’autorisant à porter ce titre en Belgique ou un diplôme tenu pour équivalent;

2° un certificat d’aptitude délivré par une école belge de médecine tropicale agréée par le ministre des Colonies et conformément à un programme établi par lui, ou un certificat tenu pour équivalent;

3° un certificat d’un stage dont les modalités et la durée sont fixées par ordonnance du gouverneur général.

Art. 4. — Nul ne peut exercer la profession d’assistante infirmière coloniale si elle n’est titulaire du grade légal d’assistante infirmière coloniale institué par l’ordonnance du gouverneur général du 8 juin 1927, modifiée par l’ordonnance du 28 octobre 1936, ou si elle n’est munie d’un diplôme tenu pour équivalent.

TITRE IV DES AGENTS SANITAIRES

Art. 5. — Nul ne peut exercer la profession d’agent sanitaire s’il ne possède:

1° un certificat d’aptitude délivré par une école belge de médecine tropicale agréée par le ministre des Colonies et conformément à un programme établi par lui ou un certificat tenu pour équivalent;

2° un certificat d’un stage dont les modalités et la durée sont déterminées par ordonnance du gouverneur général.

TITRE V DES ACCOUCHEUSES

Art. 6. — Nul ne peut exercer la profession d’accoucheuse si elle ne possède:

1° un diplôme l’autorisant à porter ce titre en Belgique ou un diplôme tenu pour équivalent;

2° un certificat d’aptitude délivré par une école belge de médecine tropicale agréée par le ministre des Colonies et conformément à un programme établi par lui ou un certificat tenu pour équivalent;

3° un certificat d’un stage dont les modalités et la durée sont déterminées par ordonnance du gouverneur général.

Art. 6bis. Nul ne peut exercer la profession d’assistante accoucheuse coloniale si elle n’est titulaire du grade légal d’assistante-infirmière et accoucheuse coloniale, institué par ordonnance du gouverneur général, ou si elle n’est munie d’un diplôme tenu pour équivalent.

TITRE VI DU PERSONNEL MÉDICAL FORMÉ AU CONGO BELGE OU AU RUANDA-URUNDI

Art. 7. —En dehors des cas pouvant donner lieu à équivalence, prévus dans les articles précédents, le gouverneur général fixe par ordonnance les conditions auxquelles il autorise les assistants médicaux, les infirmiers et infirmières, les infirmières accoucheuses et les accoucheuses munis du diplôme d’une des écoles du gouvernement ou d’une des écoles reconnues par lui à donner des soins médicaux et à pratiquer certaines interventions.

Le gouverneur général peut, par ordonnance, déterminer dans quelles conditions et sous quelle dénomination, toute autre personne, munie d’un diplôme d’une école d’enseignement médical supérieur établie au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, peut exercer l’art de guérir.

Art. 8. — Le gouverneur général fixe par ordonnance, les conditions auxquelles les gouverneurs de province ou les médecins provinciaux qu’ils délèguent à cette fin peuvent délivrer des certificats d’aide-infirmier, d’aide-accoucheuse et d’aide-infirmière.

Le gouverneur général détermine également les conditions auxquelles les gouverneurs de province ou leurs délégués peuvent autoriser les aides-infirmiers, aides-accoucheuses et aides-infirmières à donner des soins médicaux et à pratiquer certaines interventions.

Art. 8bis. — Le gouverneur général peut, par décision spéciale, sur avis d’une commission instituée par lui, permettre l’exercice de l’art de guérir aux personnes titulaires de diplômes tenus pour équivalents aux diplômes prévus aux articles 7 et 8 et déterminer les limites dans lesquelles cette autorisation est accordée.

TITRE VII DE LA PHARMACIE ET DE LA DROGUERIE

Art. 9. — Nul ne peut gérer une pharmacie s’il ne possède le diplôme de pharmacien permettant l’exercice de la profession en Belgique ou un diplôme tenu pour équivalent.

Art. 10. — Le gouverneur général est autorisé à réglementer et à surveiller dans l’intérêt de l’hygiène et de la santé publique, l’établissement de pharmacies, la détention, la vente et l’offre de vente, l’importation, l’exportation, l’acquisition à titre onéreux ou gratuit de tous les produits médicaux et des médicaments composés (spécialités pharmaceutiques), y compris: les substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, les sérums, les vaccins, les produits biologiques, ainsi que la culture des plantes pharmaceutiques.

Art. 11. — Le commerce de la droguerie est autorisé en ce qui concerne la vente des drogues simples végétales, consistant en plantes fraîches ou sèches d’usage journalier et inoffensif, contenues dans des récipients munis d’une étiquette indiquant exactement le nom du produit.

TITRE VIII GÉNÉRALITÉS

Art. 12. — L’équivalence des diplômes et certificats prévus aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9, aux diplômes et certificats permettant d’exercer une des branches de l’art de guérir en Belgique est reconnue par le ministre des Colonies, sur avis de la Commission permanente de l’art de guérir, instituée au sein du Conseil supérieur d’hygiène coloniale par l’arrêté ministériel du 10 décembre 1947.

En cas de force majeure, le gouverneur général peut, sur avis d’une commission spéciale instituée par lui-même au Congo belge, accorder les mêmes autorisations.

Art. 13. — Toute personne qui veut exercer dans la Colonie une des branches de l’art de guérir faisant l’objet du présent décret doit, avant de pratiquer, soumettre à fin de vérification par les autorités désignées par le gouverneur général, tout diplôme, certificat ou attestation, établissant ses titres à l’exercice de l’art de guérir.

Les modalités de la vérification sont fixées par ordonnance du gouverneur général.

Sont dispensées de cette obligation les personnes faisant partie du service médical de l’État ou agréées par lui.

Le médecin en chef tient un registre de toutes les personnes qui auront reçu l’autorisation d’exercer l’art de guérir à un titre quelconque au Congo belge.

Art. 14. — Le ministre des Colonies, ou en cas de force majeure le gouverneur général, peut autoriser l’exercice de la profession d’infirmier, d’infirmière ou d’accoucheuse aux personnes qui ne remplissent pas les conditions requises aux articles 3 et 6, mais qui ont exercé cette profession dans la Colonie antérieurement à la date de la mise en vigueur du présent décret et ont donné la preuve qu’elles possèdent les connaissances suffisantes.

Le gouverneur général détermine par ordonnance les modalités suivant lesquelles cette autorisation peut être accordée.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux indigènes du Congo belge, ni à ceux des territoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers, donnent des soins ou administrent des remèdes conformément aux us et coutumes et sans troubler l’ordre public.

Art. 16. — Les personnes qui font usage en société de substances soporifiques ou de stupéfiants dont la détention est réglementée par le gouverneur général ou en facilitent à autrui l’usage à titre onéreux ou gratuit soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, sont passibles des peines prévues au présent décret.

TITRE IX DES SANCTIONS

Art. 17. — Les infractions aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13, de même que les infractions prévues à l’article 16 du présent décret, sont punies d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Le gouverneur général est autorisé à sanctionner des mêmes peines les infractions aux ordonnances et règlements prévus par le présent décret.

Art. 18. — Le tribunal saisi d’une infraction peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

La durée de la fermeture n’est pas inférieure à celle de la servitude pénale prononcée.

Si l’auteur de l’infraction exerce une des branches de l’art de guérir, le juge peut le lui interdire temporairement ou définitivement.

Celui qui, en violation de l’interdiction, tient son établissement ouvert ou exerce l’art de guérir, encourt une peine de servitude pénale de un à six mois et une amende de 1.000 à 5.000 francs, ou une de ces peines seulement.

Art. 19. — En cas de récidive dans le délai de deux ans, après une condamnation du chef d’une infraction aux dispositions qui précèdent ou aux ordonnances et règlements prévus par le présent décret, les peines peuvent être portées au double.

Art. 20. — Les tribunaux prononcent la confiscation des substances saisies en vertu des dispositions des ordonnances et règlements pris par le gouverneur général, en exécution du présent décret.

Art. 21. — Les patrons et employeurs sont responsables du paiement de l’amende et des frais auxquels sont condamnées les personnes à leur service, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher l’infraction.

TITRE X ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR

Art. 22. — Le décret du 23décembre 1924, modifié par les décrets du 3 avril 1930, du 10 mai 1932, l’ordonnance législative du 16 juin 1932 approuvée par décret du 5 décembre 1932, les décrets des 2 janvier et 7 juillet 1937 et l’ordonnance législative 246/S. M. du 17 août 1940, est abrogé.

 


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