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ORDONNANCE 43-54 du 19 février 1953 sur le nitrate de potassium (salpêtre).  

Art. 1er. — Il est interdit d’importer, acquérir, céder, offrir ou remettre du nitrate de potassium (salpêtre) sans autorisation de l’administrateur de territoire.

Art. 2. — Les autorisations indiquent les quantités pour lesquelles elles sont données et l’usage auquel le salpêtre est destiné.

Elles ne sont accordées qu’aux personnes offrant toutes garanties quant à l’usage licite qui sera fait du salpêtre et notamment qu’il ne sera pas finalement employé à la fabrication illégale de poudre.

Art. 3. — Toute personne détenant lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance une quantité de salpêtre supérieure à cinq kilogrammes est tenue d’en faire la déclaration dans les quinze jours à l’administrateur du territoire.

Art. 4. — Toute personne détenant ou venant à obtenir une quantité de salpêtre supérieure à cinq kilogrammes devra tenir un registre de contrôle du modèle annexé indiquant les entrées et sorties de salpêtre avec son origine ou sa destination et l’indication des autorisations correspondantes qui seront conservées à l’appui.

Le registre doit, avant sa mise en usage, être coté sur chaque page et paraphé par première et dernière par l’administrateur du territoire. II doit être tenu au jour le jour.

Le registre et les autorisations conservées à l’appui doivent être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Art. 5. — Les agents du service territorial, des finances, des affaires économiques et des mines ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des douanes procèdent à la vérification du registre de contrôle.

Art. 6. — Les personnes détenant du salpêtre sont responsables de sa garde. Elles doivent notamment prendre des mesures suffisantes pour en éviter le vol, l’enlèvement, la disparition, la perte, etc.

Art. 7. — Les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende ne dépassant pas deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 8. — La présente ordonnance entrera en vigueur dans chaque district le jour de son affichage.

 


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