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ORDONNANCE 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale.

 

Art. 1er. — Les règles de la déontologie médicale, telles que prévues par l’article 66, 2°, de l’ordonnance-loi 68-70 du 1er mars 1968 créant l’Ordre des médecins, sont déterminées en annexe à la présente ordonnance.

Art. 2. —Le ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Annexe Code de déontologie médicale

TITRE I DEVOIRS GÉNÉRAUX

Art. 1er. — L’exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

Le médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.

Art. 2. — Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, tout médecin doit, hors le seul cas de force majeure, porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

Art. 3. — En cas de danger public, un médecin ne peut abandonner ses malades, sauf sur ordre écrit de l’autorité ayant qualité à cet effet ou dans les conditions prévues à l’article 22.

Art. 4. — Le médecin doit soigner tous ses malades avec la même conscience quels que soient leur nationalité, leur situation sociale et leur moralité ou les sentiments personnels qu’il éprouve à leur égard.

Art. 5. — Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi.

Art. 6. — L’exercice de la médecine ne doit en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme un commerce.

Sont spécialement interdits:

1° tous les procédés de réclame commerciale et de publicité personnelle ou avantageant un tiers, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion;

2° toute collaboration à une entreprise de soins dans laquelle le médecin n’aurait pas sa complète indépendance professionnelle, tant en ce qui concerne les aspects techniques et scientifiques de son activité, que la perception et la répartition des honoraires qui lui sont dus;

3° toute consultation dans les locaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils médicaux, ainsi que dans les dépendances desdits locaux, sauf si le praticien se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 10, 12 et 15 de l’ordonnance 27bis/hygiène du 15 mars 1933 sur l’exercice de la pharmacie;

4° la location et la vente au malade d’appareils divers à usage médical.

Art. 7. — Sont interdits:

1° tout versement ou acceptation clandestine d’argent entre praticiens;

2° toute commission à quelque personne que ce soit;

3° toute collusion entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine;

4° tout avantage illicite en argent ou en nature, de médecin à malade ou de malade à médecin;

5° tout acte de nature à procurer un bénéfice illicite au malade ou à des organismes de soins.

Art. 8. — Sont interdites, toutes les supercheries propres à déconsidérer la profession et notamment toutes les pratiques du charlatanisme.

Art. 9. — Le médecin ne peut couvrir, même indirectement les agissements de quiconque se livre à l’exercice illégal de l’art de guérir.

Art. 10. — Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur les feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire sont:

1° celles qui facilitent ses relations avec ses clients, c’est-à-dire: nom, prénom, adresse, jours et heures de consultations, numéro du téléphone, du compte de chèques postaux ou de banque;

2° ses titres légaux ou fonctions académiques, universitaires et hospitalières, sa spécialité reconnue.

Art. 11. — Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont: le nom et les prénoms, accompagnés du titre de docteur, la spécialité reconnue, les jours et heures de consultations. Cette plaque doit être de dimension et d’aspect discrets.

Art. 12. — Il est défendu d’insérer des annonces relatives à la profession dans les journaux ou dans des publications non médicales.

Il est également défendu d’user à cet effet de prospectus, tracts ou brochures ou d’autres moyens de publicité.

Seule l’annonce discrète de l’ouverture ou de la fermeture momentanée d’un cabinet médical peut être tolérée.

Art. 13. — Le médecin doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences tout ce qui est incompatible avec sa dignité individuelle ou porte atteinte à l’honneur de la profession.

Il doit s’abstenir particulièrement de toute réclame personnelle et éviter de donner, par manque de circonspection, l’apparence d’une collusion avec une entreprise commerciale.

Art. 14. — Constituent des fautes:

1° le fait, pour tout médecin qui se livre à la recherche, de préconiser au corps médical un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, s’il n’a pris le soin de mettre ses confrères en garde contre tout danger éventuel;

2° le fait de divulguer dans le public semblable procédé, quand sa valeur ou son innocuité ne sont pas démontrées;

3° le fait de surprendre la bonne foi des praticiens ou des malades, en leur présentant comme salutaire et sans danger, un procédé insuffisamment éprouvé ou comportant des risques sérieux;

4° le fait de s’attribuer abusivement, dans une publication quelconque, le mérite d’une découverte scientifique.

Art. 15. — Établir un rapport tendancieux ou délivrer un certificat de complaisance, constitue une faute grave.

Art. 16. — Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative de s’en prévaloir à des fins professionnelles ou pour accroître sa clientèle.

Art. 17. — Le rabattage est prohibé, sous quelque forme que ce soit.

TITRE II DEVOIRS ENVERS LES MALADES

Art. 18. — Le médecin qui accepte de traiter un malade, s’oblige à: 1° assurer personnellement ou avec l’aide de personnel qualifié, tous les soins médicaux en son pouvoir;

2° agir toujours avec correction et aménité envers le malade;

3° avoir le souci primordial de conserver la vie humaine.

Art. 19. — La pratique de l’euthanasie est interdite.

Art. 20. — Le médecin doit éviter tout traitement non fondé, de même que toute expérimentation téméraire et s’abstenir de tout acte médical par lequel il pourrait nuire. Il lui est interdit de provoquer des maladies ou des états morbides saut dans:

• le seul but d’observation scientifique;

• consentement formel du sujet dûment averti des risques auxquels il s’expose.

Art. 21. — Le médecin doit veiller à prévoit le développement de toute toxicomanie.

Art. 22. — Le médecin peut se dégager de sa mission à condition:

1° de ne jamais nuire, par ce fait, au malade dont il se sépare;

2° d’en avertir le malade ou son entourage;

3° de fournir les renseignements qu’il juge, en conscience, utiles à la continuité des soins, compte tenu des obligations du secret médical.

Art. 23. — Tout médecin est libre de refuser ses soins à un malade, sauf le cas d’urgence avérée et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité.

Art. 24. — Appelé d’urgence près d’un mineur ou autre incapable, et lorsqu’il ne peut recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toute ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant; il ne peut cesser ses soins qu’après que tout danger est écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié le malade aux soins d’un confrère.

Art. 25. — Le médecin doit respecter les convictions de ses patients. Il aide ceux-ci dans leurs intérêts religieux, moraux ou matériels. Si le malade ou ses proches veulent faire appel au ministre d’un culte, à un officier de l’état civil, à un notaire, le médecin a le devoir d’indiquer à temps le moment opportun; il en est de même s’il y a lieu pour le malade, de recevoir la visite de parents ou d’amis.

Art. 26. — Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade.

Un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection.

Mais il doit l’être généralement à la famille. Le malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être réservée.

Art. 27. — Le médecin attaché à un établissement comportant le régime de l’internat doit, en présence d’une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s’il le juge utile, la consultation du médecin désigné par le malade ou par sa famille.

Art. 28. — Le médecin est toujours libre de ses prescriptions en restant dans les limites imposées par les conditions où se trouvent les malades.

Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers son malade, le médecin doit limiter au nécessaire les prescriptions et les actes.

Art. 29. — Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque, doit assurer la prophylaxie par des conseils circonstanciés.

Art. 30. — Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans ménager son temps, en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, le médecin doit s’efforcer d’amener le malade à accepter l’exécution de l’acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions prévues à l’article 22.

Art. 31. — Quand, au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, et si l’avis du consultant prévaut, le médecin traitant est libre de cesser ses soins dans les conditions énoncées à l’article 22.

Art. 32. — L’avortement est interdit par le Code pénal.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la vie de la mère est gravement menacée et que l’avortement thérapeutique paraît le seul moyen de la sauver, la légitimité de cette intervention reste en discussion.

On entend par avortement thérapeutique l’interruption provoquée de la grossesse, dans un but thérapeutique, avant la date de viabilité foetale.

Si la malade, dûment prévenue de la gravite du cas, refuse l’intervention, le médecin doit s’incliner devant la volonté librement exprimée de sa malade.

Si le médecin, en raison de ses convictions, estime qu’il lui est interdit de conseiller ou de pratiquer l’avortement thérapeutique, il peut se retirer et cesser ses soins dans les conditions prévues par l’article 22.

S’il est convaincu que l’avortement thérapeutique s’impose; il devra, avant d’y procéder, obtenir un avis conforme de la part de deux confrères dont l’autorité est notoire.

Les trois médecins prenant part à la consultation doivent, indépendamment d’un certificat délivré à l’intéressée, rédiger dans tous les cas, quelle que soit la décision prise, un protocole donnant les raisons de celle-ci et l’adresser sous pli recommandé au président du conseil provincial dont ces médecins relèvent. Si les médecins relèvent de conseils différents, un exemplaire de ce procès-verbal doit être adressé à chaque conseil provincial intéressé. Il est entendu que ces différentes pièces seront signées par les trois médecins consultants.

Art. 33. — Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant.

TITRE III DEVOIRS DU MÉDECIN EN RAPPORT AVEC LES COLLECTIVITÉS

Art. 34. — L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise ou d’une collectivité est licite pour autant qu’il se fasse dans des conditions qui sauvegardent l’indépendance du médecin et le secret professionnel.

Art. 35. — Les médecins qui, tout en pratiquant ta médecine de soins, ont consultation dans une institution de médecine préventive (dispensaire de médecine préventive, cancer, tuberculose, maladies vénériennes, œuvres de l’enfance, consultations prénatales, inspection médicale scolaire, etc.), doivent séparer nettement leurs deux activités.

Ils ne peuvent abuser de leur fonction pour augmenter leur clientèle particulière.

Ils ne doivent faire au malade aucune observation au sujet d’un traitement institué.

Éventuellement ils se conformeront aux stipulations de l’article 36.

Art. 36. — Les médecins attachés à des services de prophylaxie comme énumérés à l’article 35 ne peuvent pas s’immiscer dans les traitements prescrits par d’autres médecins en leur qualité de médecins traitants des personnes examinées dans ces services.

Toutefois si, au cours d’un examen, ils se trouvent en désaccord avec leurs confrères sur le diagnostic, le traitement ou le pronostic et s’il leur apparaît qu’un symptôme emportant et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à leurs confrères, ils doivent le leur signaler personnellement.

Art. 37. — La fonction de médecin de contrôle pour une société est incompatible avec celle du médecin qui soigne totalement ou partiellement, des malades pour le compte de cette même société.

Art. 38. — Les médecins chargés d’une enquête, les médecins experts, les médecins de contrôle et les médecins-conseils doivent être indépendants à l’égard des personnes à examiner et doivent donc refuser l’examen de proches, chefs, amis, clients ou de toute personne avec laquelle ils auraient des relations susceptibles d’influencer leur liberté de jugement.

Art. 39. — Si les médecins désignés à l’article 38 se jugent liés par le secret médical vis-à-vis des personnes à examiner, ils doivent refuser la mission qui leur est proposée.

TITRE IV SECRET PROFESSIONNEL

Art. 40. — Le secret professionnel implique une absolue discrétion au sujet de ce que le médecin a vu ou entendu dans l’exercice de sa profession.

Art. 41. — Le médecin doit veiller à ne pas dévoiler le secret médical, soit par ses paroles, par ses écrits professionnels ou administratifs, soit par ses publications ou communications scientifiques.

Art. 42. — Le certificat qui, par son texte, dévoile un secret médical, sera remis directement au malade qui peut en disposer à son gré.

Art. 43. — La communication d’un diagnostic ou de renseignements d’ordre médical peut se faire moyennant les précautions nécessaires:

1° à une autorité médicale supérieure, reconnue par le malade du fait de son appartenance à un organisme employeur vis-à-vis duquel il est lié par contrat et qui l’a affilié d’office à un régime de sécurité sociale. Les renseignements d’ordre administratif que les nécessités imposées par le travail, ou la poursuite d’une carrière, obligent le médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie que celle de l’autorité médicale supérieure précitée doivent faire l’objet de certificats administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune précision susceptible d’en révéler la nature;

2° à leur représentant légal, quand il s’agit de malades incapables ou inconscients;

3° en cas de nécessité à toute personne qualifiée, moyennant le consentement du patient.

TITRE V DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ

Art. 44. — Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité.

Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques.

Art. 45. — Les médecins se doivent toujours une assistance morale.

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Le médecin a pour devoir de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Art. 46. —En matière disciplinaire intérieure de l’Ordre ou vis-à-vis de l’autorité judiciaire, les médecins sont, dans la mesure où le permet le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits dont ils ont connaissance et qui intéressent l’instruction.

Art. 47. — Lorsqu’un médecin est appelé auprès d’un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter les règles suivantes:

Si le malade renonce aux soins du premier médecin auquel il s’était confié, le second médecin doit se faire confirmer la volonté expresse du malade, s’assurer que son confrère a été prévenu et demander à celui-ci si les honoraires ont été payés.

Si le malade ne renonce pas aux soins du premier médecin mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis le second médecin doit d’abord proposer la consultation, n’assurer que les soins d’urgence sans modifier le traitement en cours, puis se retirer.

Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second médecin peut examiner le malade, mais il doit communiquer d’urgence au médecin traitant son avis sur le diagnostic et le traitement.

Si le malade a fait appel, en l’absence de son médecin habituel, à un second médecin, celui-ci peut assurer les soins pendant l’absence mais doit les cesser dès le retour de son confrère et informer ce dernier de l’évolution de la maladie pendant son absence.

Le remplaçant ne commet pas de faute en réclamant des honoraires.

Art. 48. — Le titulaire d’un service de garde médicale du dimanche veillera spécialement au respect de l’article 47.

Art. 49. — Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Art. 50. — Un médecin peut accueillir en son cabinet tous les malades. Ne font obstacle à ce droit ni le fait que le malade a un médecin traitant, ni la circonstance que la maladie ne présente pas de caractère aigu.

Art. 51. — Le médecin traitant doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère quand cette consultation est désirée par le malade ou par sa famille.

Lorsqu’une consultation médicale est demandée par la famille ou par le médecin traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu’il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu’elle désire, en s’inspirant, avant tout, de l’intérêt de son malade. Le médecin traitant, tout en se conformant aux prescriptions de l’article 22, peut se retirer si l’on veut lui imposer un consultant qu’il refuse; il ne doit à personne l’explication de son refus.

Les mêmes prescriptions valent pour le choix soit d’un chirurgien ou d’un spécialiste, soit d’un établissement de soins.

Il appartient au médecin traitant de prévenir le consultant et de s’entendre avec lui sur le jour et l’heure de la consultation.

Art. 52. — Le médecin traitant et le médecin consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et à la suite d’une consultation, de se nuire mutuellement dans l’esprit du malade ou de sa famille.

Art. 53. — En cas de divergence de vues importante et irréductible au cours d’une consultation, le médecin traitant est en droit de se dégager de sa mission sous les conditions prévues par l’article 22.

Art. 54. —Au cours de la maladie ayant motivé la consultation, un médecin consultant ne doit pas revoir à domicile un malade examiné en commun, sans l’assentiment du médecin traitant.

Art. 55. — Le médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que par un confrère porteur du diplôme légal.

Art. 56. — Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble habité par un confrère en exercice, sans l’agrément de celui-ci ou, à défaut de cet accord, sans l’autorisation du conseil provincial de l’Ordre, à moins qu’il ne s’agisse de praticiens exerçant des spécialités différentes.

Art. 57. — La cession d’un cabinet de consultation ou la reprise d’une clientèle médicale, à titre onéreux, est interdite. Le rachat du mobilier et de l’instrumentation est seul autorisé.

Art. 58. — Toute association entre médecins ayant pour objet l’exercice de l’art de guérir doit respecter l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.

Art. 59. — Il est interdit à un médecin de faire gérer par un confrère un cabinet placé sous son nom.

TITRE VI DEVOIRS ENVERS LES MEMBRES DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

Art. 60. — Les médecins doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens et les dentistes, respecter la dignité et l’indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié qui pourrait leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.

Art. 61. — Le conseil provincial de l’Ordre s’efforcera d’apaiser tout conflit professionnel avec un membre d’une profession paramédicale.

De tels conflits ne peuvent donner lieu à des polémiques publiques.

TITRE VII DEVOIRS DES MÉDECINS EN MATIÈRE D’HONORAIRES

Art. 62. — Le médecin doit établir sa note d’honoraires avec tact et mesure.

Les éléments d’appréciation sont: la situation de fortune du malade, la notoriété du médecin, l’importance du service rendu, les circonstances particulières.

Un médecin n’est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note d’honoraires.

Art. 63. — Le médecin est libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Art. 64. —Il est d’usage qu’un médecin soigne gratuitement ses parents proches, ses confrères et les personnes à leur charge, le personnel à son service, ses collaborateurs et auxiliaires directs.

Le médecin ne commet aucune incorrection en demandant d’être indemnisé de ses frais. Il peut se faire honorer dans les cas où la charge des soins incombe à un tiers.

Art. 65. — Il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

Art. 66. — La rencontre en consultation entre médecin traitant et médecin consultant légitime pour le premier des honoraires spéciaux faisant l’objet d’une note personnelle.

Le consultant ne transmettra pas au médecin traitant les honoraires revenant à ce dernier.

Art. 67. — La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale, dont l’indication et la décision résultent de ses informations, est désirable.

Cette présence lui donne droit à des honoraires spéciaux qui doivent faire l’objet, soit, de préférence, d’une note personnelle, soit d’une note collective précisant que les honoraires relatifs à cette assistance du médecin traitant y sont compris.

Au cas où les honoraires du médecin traitant ne seraient pas compris dans une note collective, le chirurgien doit le mentionner dans son relevé.

Art. 68. — Tout partage clandestin d’honoraires entre médecin traitant d’une part, consultant, chirurgien ou spécialiste, d’autre part, est formellement interdit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage clandestin d’honoraires, même non suivie d’effet, constitue une faute professionnelle grave.

Art. 69. — Le chirurgien a le droit de choisir ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent soit être réclamés par eux directement à l’opéré, soit être portés sur la note collective que le chirurgien remet à l’opéré.

TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 70. — Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses patients.

Art. 71. — L’abandon de l’exercice de l’art de guérir doit être immédiatement notifié au conseil provincial de l’Ordre.

Art. 72. — Tout médecin, lors de son inscription au tableau de l’Ordre recevra un exemplaire du présent code de déontologie médicale. Il doit affirmer devant le conseil provincial de l’Ordre qu’il en a pris connaissance et s’engager par écrit à le respecter.

Art. 73. — Les médecins fonctionnaires de l’administration ou engagés par contrat au service d’entreprises commerciales ou autres sont autorisés à observer les règlements administratifs de ces organismes pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux présentes règles du code de déontologie.

 

 


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