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ORDONNANCE 78-386 du 6 septembre 1978 portant création d’un Centre national de planification de la nutrition humaine.  

Art. 1er. — Il est créé un organe administratif dénommé «Centre national de planification de la nutrition humaine». Ce Centre jouit de l’autonomie financière.

Il est placé sous l’autorité du commissaire d’État ayant dans ses attributions la santé publique.

Art. 2. — Le Centre national de planification de la nutrition humaine a pour but:

1) l’harmonisation et la coordination entre les départements et les organismes intéressés à la solution des problèmes de nutrition;

2) la programmation des activités nutritionnelles, la revalorisation des aliments locaux. La réhabilitation des malnutris par des interventions spécifiques et le contrôle permanent de la situation nutritionnelle du pays;

3) la centralisation et l’organisation de la circulation de l’information en matière de nutrition;

4) le contrôle de la réalisation des activités nutritionnelles programmées;

5) l’émission des avis et la formulation des propositions dans le domaine nutritionnel, pour le compte du Conseil exécutif;

6) la réalisation d’études relatives à la nutrition et traitement de diverses autres questions nutritionnelles, qui n’entrent pas dans la sphère des compétences des autres services du département de la Santé.

Art. 3. — Le Centre national de planification de la nutrition humaine est dirigé par un comité de gestion de cinq membres dont:

• un représentant du département de la Santé publique, qui en préside les débats;

• le directeur du Centre national de planification de la nutrition humaine;

• un représentant de l’A.I.D.;

• un représentant de l’UNICEF;

• un représentant de l’O.M.S.

Leur mandat est gratuit.

Art. 4. — La gestion journalière du Centre national de planification de la nutrition humaine est confiée à un directeur, nommé par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur proposition du commissaire d’État à la Santé publique.

Art. 5. —La rémunération et les avantages accessoires dont bénéficie le directeur du Centre national de planification de la nutrition humaine, sont fixés par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 6. — L’organisation et le fonctionnement des services du Centre national de planification de la nutrition humaine sont déterminés par voie d’arrêté du commissaire d’État à la Santé publique.

Art. 7. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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