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Accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo, signé à Bruxelles le 12 février 2004 (1) (2)

Moniteur Belge 21 mars 2008 Loi belge du 5 AOUT 2006 portant assentiment

 

Accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo
Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et
Le Gouvernement De La République Démocratique du Congo,
désignés ci-après comme les "Parties contractantes"
Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques et commerciaux de leurs pays respectifs;
Considérant qu'il est important d'assurer la juste perception des droits de douane et autres taxes et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement;
Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leurs législations douanières;
Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes;
Vu les Conventions Internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises.
Sont convenus de ce qui suit :
Définitions
Article 1er
Aux fins du présent Accord, on entend par :
1. "Administrations des douanes" :
Pour la République démocratique du Congo : l'Office des Douanes et Accises, OFIDA en sigle, ministère ayant les Finances dans ses attributions;
Pour le Royaume de Belgique : L'Administration centrale des Douanes et Accises, Ministère des Finances.
2. "Législation douanière" : ensemble des prescriptions légales et réglementaires appliquées par l'Administration des douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. Ces prescriptions se rapportent aux droits de douane ou à tous autres droits et taxes ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle.
3. "Infraction douanière" : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
4. "Personne" : toute personne physique ou morale.
5. "Données à caractère personnel" : les données concernant une personne physique ou morale dûment identifiée ou identifiable.
6. "Information" : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication.
7. "Renseignement" : information traitée ou analysée afin de fournir des précisions relatives à une infraction douanière.
8. "Administration requérante" : administration des douanes qui formule une demande d'assistance.
9. "Administration requise" : administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée.
Champ d'application de l'Accord
Article 2
1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes, dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, rechercher et réprimer toute infraction douanière.
2. L'assistance prévue par le présent Accord comprend, si la demande en est faite, tous renseignements de nature à assurer la juste perception des droits de douane et autres impôts par les administrations des douanes.
3. Toute assistance est apportée par chaque Partie contractante, conformément aux dispositions légales et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
Champ d'application de l'assistance
Article 3
1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction à la législation douanière.
2. Chaque administration des douanes communique, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes :
a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée;
b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières et moyens ou méthodes employées pour les commettre.
Cas particuliers d'assistance
Article 4
Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante des informations notamment sur les points suivants :
a) la régularité de l'exportation ou du transit, à partir du territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requérante;
b) la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requise, des marchandises exportées à partir du territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.
Article 5
Sur demande, l'administration requise fournit des informations et des renseignements et exerce une surveillance spéciale sur :
a) les personnes au sujet desquelles la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière;
b) les marchandises désignées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier, à destination ou en provenance du territoire de son Etat;
c) les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière sur le territoire douanier de l'Etat de la Partie requérante.
Article 6
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les opérations achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière.
2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'administration des douanes de l'autre Partie contractante fournit, sans délai, des informations et des renseignements de sa propre initiative.
Information et renseignement
Article 7
1. Les originaux des dossiers, documents et autres données ne sont demandés que dans le cas où les copies ne suffiraient pas. Dans ce cas, lorsque les originaux ne peuvent être fournis, des copies certifiées conformes sont adressées à la Partie requérante.
2. La transmission des originaux des dossiers, documents et autres données s'effectue sans préjudice des droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces documents.
3. Les dossiers, documents et autres données ainsi transmis doivent être restitués dans les meilleurs délais.
4. Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent Accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter.
Experts et témoins
Article 8
Sur requête de l'une des Parties, l'administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à comparaître comme experts ou témoins devant les tribunaux ou les autorités administratives sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante. Ces fonctionnaires peuvent, dans les limites fixées par leur administration, produire des dossiers, documents et autres éléments ou les copies certifiées conformes de ceux-ci, relatifs aux constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, la demande de comparution de l'administration requérante doit préciser dans quelle affaire et en quelle qualité le fonctionnaire requis sera interrogé.
Exécution des demandes
Article 9
Lorsque l'administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales :
a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations, ou
b) transmettre rapidement la demande à l'autorité compétente, ou
c) indiquer les autorités compétentes en la matière.
Article 10
1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction à la législation douanière, les fonctionnaires spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées par celle-ci :
a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d'en extraire les informations concernant cette infraction;
b) se faire produire des copies de ces documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l'infraction en cause;
c) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requise et utile à l'administration requérante.
2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, des fonctionnaires de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.
3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de l'Etat de cette dernière et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant.
Protection de l'information
Article 11
1. Les informations ou les renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative conformément au présent Accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord et par les administrations des douanes, sauf lorsque la Partie contractante qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.
2. Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent Accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficier d'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit.
Dérogations
Article 12
1. L'assistance prévue par le présent Accord peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels d'une des Parties contractantes, si elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette Partie contractante.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée, sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'administration requise.
4. Dans le cas où il ne peut être donné suite à une demande d'assistance, la Partie contractante requérante en est immédiatement avertie, avec un exposé des motifs et des circonstances qui peuvent être importants pour la suite de l'affaire.
Forme et contenu des demandes d'assistance
Article 13
1. Aux termes du présent Accord, l'assistance est apportée directement entre les administrations des douanes.
2. Les demandes faites en vertu du présent Accord sont présentées par écrit. Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Si la situation l'exige, des demandes verbales peuvent également être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit et sans délai.
3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, les demandes comprennent les renseignements suivants :
a) le nom de l'administration requérante;
b) la nature de la procédure en cause;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure, s'ils sont connus;
e) une brève description de l'affaire en cause et la mention des dispositions légales en jeu.
Coûts
Article 14
1. Les frais entraînés par application des articles 8 et 10 paragraphe 1er, sont à la charge de l'administration requérante.
2. Les Administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts et aux interprètes autres que des fonctionnaires de l'Etat. Les frais ne seront engagés à ce titre qu'avec l'accord préalable de l'administration requérante à qui en incombe la charge.
3. A chaque fois que des frais élevés et inhabituels sont ou doivent être engagés pour donner suite à la demande de l'une des Parties, celles-ci se concertent pour déterminer la manière dont ces frais seront pris en charge afin de satisfaire à ladite demande.
Mise en oeuvre de l'Accord
Article 15
1. Les administrations des douanes respectives prennent des dispositions pour que l'assistance soit effectuée par communication directe entre les fonctionnaires désignés à cet effet.
2. Les administrations des douanes arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en oeuvre du présent Accord.
3. Les administrations des douanes s'efforcent de résoudre à l'amiable toute difficulté ou doute soulevés par l'interprétation ou l'application du présent Accord.
4. Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par voie diplomatique.
Application
Article 16
Le présent Accord est applicable aux territoires douaniers des Etats des Parties contractantes tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et administratives applicables à ces derniers.
Entrée en vigueur
Article 17
1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution ou ses procédures nationales régissant l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification.
2. Après cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord et à la demande de l'une des Parties, les Parties contractantes se réunissent en vue de réexaminer ledit accord. Le cas échéant, les Parties conviennent de se concerter pour procéder à l'évaluation du présent Accord.
Article 18
1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence d'interprétation.

 


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. L'Accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo, signé à Bruxelles le 12 février 2004, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Session 2005-2006.
Sénat
Documents. - Projet de loi déposé le 27 mars 2006, n° 3-1622/1. - Rapport, n° 3-1622/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 mai 2006.
Chambre des représentants
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2502/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2502/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 juin 2006.
(2) Cet Accord entre en vigueur le 1er avril 2008.

 


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