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30 janvier 1989. – ORDONNANCE 89-033 portant création du Conseil supérieur du portefeuille, en abrégé «C.S.P.».

Art. 1er. — Il est créé un organisme public spécialisé dénommé Conseil supérieur du portefeuille, en abrégé C.S.P. Il est doté de l’autonomie administrative et financière.

Art. 2. — Le Conseil supérieur du portefeuille est un organisme chargé d’assister le Conseil exécutif dans le suivi et le contrôle des entreprises publiques et la gestion des participations de l’État dans les sociétés d’économie mixte.

À cet effet, il a notamment pour mission:

1. d’assister les départements du Conseil exécutif dans la fixation des objectifs généraux à assigner aux établissements publics et dans l’application et l’évaluation des plans d’entreprises;

2. d’assister les départements du Conseil exécutif dans la fixation des critères de performance et dans l’évaluation des contrats de performance;

3. d’aider les départements techniques dans la réalisation des missions de suivi, de contrôle et d’évaluation de la gestion des établissements publics dont ils assument la tutelle et de proposer, le cas échéant, les mesures appropriées;

4. de proposer le profil des mandataires publics dans les conseils d’administration et les collèges des commissaires aux comptes des établissements publics et des sociétés d’économie mixte;

5. de procéder, à la demande du Conseil exécutif, à l’évaluation économique et financière des droits, actions, parts sociales et obligations souscrits par l’État et de proposer des stratégies de prise et de cession de participations ainsi que des politiques de dividendes appropriées;

6. d’entreprendre toutes études nécessaires afin de rentabiliser le portefeuille de l’État.

Art. 3. — Le Conseil supérieur du portefeuille est dirigé par un président assisté d’un vice-président.

Ils sont nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 4. —Le président du Conseil supérieur du portefeuille est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un collège de six conseillers qu’il nomme après approbation du commissaire d’État au Portefeuille.

Art. 5. — Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, le Conseil supérieur du portefeuille est placé sous l’autorité du commissaire d’État au Portefeuille.

Art. 6. — La rémunération et les autres avantages alloués au président et au vice-président du Conseil supérieur du portefeuille sont fixés par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 7. — Une ordonnance du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République fixe l’organisation et le fonctionnement des services du Conseil supérieur du portefeuille.

Ces services sont pourvus d’experts hautement qualifiés.

Art. 8. — Les ressources du Conseil supérieur du portefeuille sont constituées notamment:

• d’une dotation budgétaire de l’État;

• de la rémunération des services rendus aux établissements publics;

• des dons et interventions diverses.

Art. 9. — Le personnel du Conseil supérieur du portefeuille est régi par le droit commun du travail.

Art. 10. — Le commissaire d’État au Portefeuille est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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