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Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021 (Textes coordonnés et mis à jour)
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013

Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision, d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.

Loi
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021


CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la Constitution.

Article 2
La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une institution d’appui à la démocratie.
Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre doté de la personnalité juridique.

Article 3
La CENI est chargée de l’organisation de tout processus électoral et référendaire. Elle en assure la régularité.
Article 4
Le siège de la CENI est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.
Il comprend les bâtiments qui abritent ses organes et ses services centraux ainsi que leurs dépendances.

Article 5
Le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables.

Article 6
La CENI jouit de l’autonomie administrative et financière.
Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être complétée par des apports extérieurs.

Article 7
Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration.

Article 8
La CENI adopte son règlement intérieur.
Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans les trente jours de sa saisine. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme.

CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

Article 9
La CENI a pour mission d’organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents.
A cet effet, elle exerce les attributions ci-après :
organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l’annonce des résultats provisoires ;
transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs ;
passer des marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur ;
contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire ;
élaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatifs à l’organisation des processus électoraux et référendaires ;
vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire ;
coordonner la campagne d’éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d’un programme d’information et de sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;
assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l’organisation des scrutins électoraux et référendaires ;
élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie électorale;
découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées ;
déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale ;
veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ;
examiner et publier les listes des candidats ;
accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

Section I : De la composition et de la désignation

Article 10 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)

La CENI est composée de quinze (15) membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la Société civile à raison de:
six (6) par la Majorité;
quatre (4) par l'Opposition ;
cinq (5) par la Société civile dont deux (2) par les confessions religieuses, deux (2) par les organisations spécialisées en matière électorale et un (1) par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions religieuses et les organisations de la Société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale.
La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes.
Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI.

Article 11
(Abrogé par l’article 3 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)

Article 12 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle.
Quatre-vingt-dix jours au plus, avant l'expiration de mandat des membres de la CENI, le président de l'Assemblée nationale invite par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation des nouveaux membres, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donne communication à la plénière de l'Assemblée nationale.
Les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. A cet effet, une Commission paritaire Majorité-Opposition est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi.
Les conclusions de la Commission sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale.
En cas de non-entérinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la CENI, le Bureau de l'Assemblée nationale demande à la composante concernée de désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'entérinement que ci-dessus.
Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du Président de la République.

Article 13
Le mandat des membres de la CENI est de six ans. Il n’est pas renouvelable.
A l’expiration de leur mandat, les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à l’installation effective de nouveaux membres.

Article 14 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Le mandat de membre de la CENI prend fin par :
expiration du terme ;
décès ;
démission ;
empêchement définitif ;
incapacité permanente ;
absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre ;
acceptation d'une fonction incompatible ;
condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
déchéance.
L'empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle à la requête du Président de la CENI, après avis conforme de l'Assemblée plénière.
La déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de la fonction ou toute violation de la présente loi est prononcée par le Conseil d'Etat sur requête de l'Assemblée nationale.
Aucun membre de la CENI ne peut faire l'objet de retrait ou de changement par la composante qui l'a désigné ou être contraint à la démission par elle ou par une quelconque autorité publique.

Article 15
En cas de vacance, le remplacement se fait selon la procédure qui a présidé à la désignation du membre concerné. Le remplacement vaut pour le reste du mandat.


Section II : Du statut des membres

Article 16
Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-après :
être de nationalité congolaise ;
être âgé de trente ans au moins ;
produire un certificat d’aptitude physique et mentale, un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation de bonnes conduite, vie et mœurs ;
être titulaire au moins d’un diplôme de graduat ou d’un diplôme jugé équivalent ou encore justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour la CENI;
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 17 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
La qualité de membre de la CENI est incompatible avec l'exercice des mandats électifs politiques nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux.
Elle est également incompatible avec la qualité, les fonctions et les mandats suivants :
membre du Gouvernement ;
magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes ;
membre d'une autre institution d'appui à la démocratie ;
membre du Conseil économique et social ;
membre des cabinets du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre, des membres du Gouvernement ou de
toute autre autorité politique ou administrative de l'Etat ;
membre des Forces armées, de la Police nationale et du personnel des services de sécurité ;
agent de carrière des services publics de l'Etat ;
cadre politico-administratif de la territoriale ;
mandataire public ;
employé dans un établissement ou organisme public ou dans une société commerciale de l'Etat ou d'économie mixte ;
toute responsabilité au sein d'un parti politique, d'un regroupement politique et d'une organisation de la Société civile ;
toute autre fonction rémunérée conférée par un Etat étranger ou un Organisme international.

Article 18
Toute personne qui acquiert la qualité de membre de la CENI est tenue, dans les huit jours qui suivent sa désignation, de renoncer expressément à ses anciennes fonctions incompatibles avec son mandat.
A défaut, elle est censée renoncer à celui-ci.

Article 19
Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une élection.
Les membres de la CENI sont astreints à une obligation générale de réserve. Ils ne peuvent ni prendre part à des activités de campagne électorale ou référendaire, ni exprimer publiquement leur préférence sur un candidat.

Article 20
Avant d’entrer en fonction, chaque membre de la CENI prête, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après :
Moi, (nom et qualité dans la Commission électorale nationale indépendante), je jure, sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l’engagement solennel de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 21
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres de la CENI sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque ; leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, le membre concerné est réputé démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie.

Article 21 bis : (Inséré par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Les membres de la CENI ne peuvent, par eux- mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir de quelque manière que ce soit, ni prendre en bail un bien mobilier ou immobilier relevant du patrimoine de la CENI.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux Marchés publics qui concernent la CENI.
Ils ne peuvent, non plus, louer ou faire louer directement ou indirectement leurs biens mobiliers ou immobiliers à la CENI.
Toute violation des dispositions du présent article constitue une faute grave qui entraîne la déchéance
constatée par le Conseil d'Etat saisi par l'Assemblée nationale.
Les transactions conclues et les Marchés publics ainsi conclus sont nuls.

Article 22 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la CENI :
jouissent d'une totale indépendance vis-à-vis des organisations politiques et celles de la Société civile ;
ne sollicitent ni ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité ou de toute autre personne extérieure ;
ne peuvent participer aux réunions des organisations politiques et celles des organisations de la Société civile qui les ont désignés, sauf dans le cadre de la vulgarisation des textes électoraux et des activités de la CENI.
Toute violation des dispositions du présent article est sanctionnée de déchéance, conformément à la procédure prévue à l'article 21 bis de la présente loi.

Article 23
Les membres de la CENI bénéficient d’une indemnité équitable de nature à garantir leur indépendance.

CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 23 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La CENI comprend les organes ci-après :
L’Assemblée Plénière ;
Le Bureau.

Article 23 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière est l’organe de conception, d’orientation, de décision, d’évaluation et de contrôle de la CENI.

Elle comprend tous les membres de la CENI.

Article 23 quater
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.
Toutefois, si, à la première séance, le quorum de la majorité absolue n’est pas atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière elle peut valablement siéger quel que soit le quorum.
Ses décisions se prennent par consensus, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Règlement Intérieur détermine les matières nécessitant une autre majorité de siège ou de décision ainsi que les conditions de leur application.

Article 23 quinquies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Président de la CENI a rang de Ministre et les autres membres ont rang de Vice-ministre.

Article 23 sixties
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière peut créer des Commissions.

Article 23 septies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière se réunit en séance inaugurale dans les quinze jours qui suivent l’investiture des membres de la CENI.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire Exécutif National.

Article 23 octies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière se réunit chaque fois que de besoin.
Article 23 nonies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière adopte le projet du budget de la CENI et son programme d’action.
Elle approuve le plan des opérations électorales, le rapport semestriel, le rapport général et tout autre rapport présenté par le Bureau.

Article 24 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CENI.
II assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière.
Il veille au respect des lois électorale et référendaire par les autorités politico administratives, les partis et regroupements politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs et les témoins.

Article 24 bis : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Le Bureau est composé de sept (7) membres dont au moins deux femmes, proposées par la Majorité, l'Opposition et la Société civile.
Il comprend :
le Président, désigné par la Société civile, confessions religieuses ;
le 1er Vice-président, désigné par la Majorité ;
le 2e Vice-président, désigné par l’opposition ;
le Rapporteur, désigné par la Majorité ;
le Rapporteur adjoint, désigné par la Majorité ;
le Questeur, désigné par l'Opposition ;
le Questeur adjoint, désigné par la Majorité.

Article 24 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des membres du Bureau.

Article 25 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Le Président assure une mission générale de direction et de représentation de la CENI.
A ce titre, et sans préjudice de celles lui dévolues par les autres dispositions de la présente loi et la loi électorale, il exerce lui-même ou par délégation, notamment les attributions ci-après :
faire observer la Constitution, la Loi organique, le Règlement intérieur, le Règlement administratif et financier et le Code de bonne conduite de la CENI;
représenter la CENI auprès d'autres institutions de la République et des tiers et ne l'engager que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le Règlement intérieur de la CENI ;
convoquer et présider les réunions du Bureau et de l'Assemblée plénière;
superviser et coordonner les travaux des autres membres du Bureau ;
veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des organes et services de la CENI ;
recevoir le rapport du Secrétariat Exécutif National ;
maintenir l’ordre au sein de la CENI et requérir, le cas échéant, les services de l’ordre ;
veiller à la sécurité électorale et requérir, le cas échéant, les forces de l’ordre ;
faire aux membres du Bureau toute communication concernant ce dernier ;
procéder, sur décision du Bureau, à l'engagement, au licenciement ou à la révocation des agents administratifs et des cadres techniques de la CENI ;
exercer les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Finances Publiques et les règles générales de la comptabilité publique ;
animer les cadres de concertation électoraux ;
entrer en contact avec les médias et tenir des points de presse ;
entériner les propositions d’accréditation des membres de presse, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins des
partis et regroupements politiques ainsi que des candidats ;
signer les décisions du Bureau portant nomination du personnel électoral, notamment les membres des Centres d’inscription, bureaux de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats ;
annoncer les résultats provisoires du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins tels que délibérés par l'Assemblée plénière et en conformité avec la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 25 bis : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)

Article 25 bis a :
Le 1er Vice-président est chargé des questions juridiques et administratives. Il remplace le Président en cas d'empêchement ou d'absence. Il supervise le déroulement des scrutins et la collecte des résultats.
Il est chargé des accréditations des témoins ainsi que des observateurs nationaux et internationaux.
A ce titre, il supervise les activités de :
élaboration du cadre juridique relatif aux processus électoraux et référendaires ;
élaboration des actes administratifs contractuels et réglementaires ;
validation des guides de procédures des opérations électorales ainsi que des guides des candidats pour tous les scrutins en concertation avec les autres membres du Bureau ;
validation des formulaires et modèles des bulletins et matériels de vote ;
validation des procédures de vote, de dépouillement, de compilation des résultats, afin d'en assurer la conformité avec les textes de loi ;
vulgarisation des textes juridiques relatifs aux processus référendaires et électoraux ;
établissement des listes pour l'accréditation des témoins des partis politiques et des candidats ;
élaboration d'un projet de Charte de bonne conduite des observateurs;
établissement des listes d'observateurs nationaux et internationaux proposées pour accréditation.

Article 25 bis b :
Le 2e Vice-président est chargé de l'éducation civique et électorale et de la tenue des cadres de concertation.
Il remplace le 1er Vice-président et, les cas échéants, le Président en cas d'empêchement ou d'absence. A ce titre, il supervise les activités de :
sensibilisation et éducation civique et électorale ;
élaboration et production des outils d'éducation civique et électorale ;
formation et déploiement des formateurs et éducateurs civiques et électoraux ;
inventaire de tout le matériel relatif à l'éducation civique disponible en République Démocratique du Congo ;
mise sur pied, au sein de la CENI, d'une base de données sur l'éducation civique reprenant notamment : le matériel disponible en matière d'éducation civique ;
tenue de cadre de concertation avec les acteurs non étatiques ;
facilitation de la circulation de l'information au sujet de matériel d'éducation civique et de la base de données sur l'éducation civique en général au sein de la CENI ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

Article 25 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Rapporteur, assisté du Rapporteur Adjoint, est chargé de :
l’organisation technique des travaux du Bureau de la CENI ;
la rédaction des procès-verbaux et compte-rendus analytiques des séances de l’Assemblée Plénière et du Bureau ainsi que des cadres de concertation.
Il supervise la Commission chargée du suivi de l’inscription des électeurs et des candidats.
A ce titre, il supervise :
la préparation des conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier général des électeurs ;
l’opération de l’identification et de l’enrôlement des électeurs ;
la centralisation et la saisie informatique des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ;
la préparation et la diffusion du plan national d’information des électeurs sur les processus référendaire et électoral ;
la traduction en langues nationales et la vulgarisation des textes légaux et règlementaires relatifs aux processus référendaire et électoral ;
la campagne d’éducation électorale de la population en tenant compte des langues nationales ;
la conservation et la gestion du fichier général des électeurs ;
la réception et l’étude des dossiers des candidats et l’établissement des listes des candidats.
Il signe les procès-verbaux avec le Président de la CENI, prépare et, en cas de besoin, signe les communications officielles de la CENI.
Il communique avec le public sur des matières délibérées au Bureau de la CENI.
A ce titre :
il est le porte-parole du Bureau de la CENI ;
il veille au respect, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la déontologie professionnelle par les journalistes des médias tant publics que privés ;
il assure la publication des actes électoraux ;
il anime des émissions radiotélévisées à la demande du Bureau de la CENI.
Le Rapporteur est responsable de l’information et de la communication.
Il supervise :

la conception et la mise en oeuvre du plan national d’information et de communication ;
l’accès aux médias publics des candidats et partis politiques, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ;
les propositions des listes des membres de la presse pour accréditation ;
l’organisation de la couverture médiatique des activités de la CENI ;
la réalisation du plan de presse relatif au processus électoral ;
la conception des outils de communication de la CENI dont les communiqués de presse et les bulletins d’information.

Article 25 quater
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La Rapporteur Adjoint assiste le Rapporteur dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
A ce titre, il supervise :
la proposition de règlement non juridictionnel des contentieux électoraux ;
la conception et la vulgarisation d’un guide juridique des règlements des contentieux électoraux ;
le rassemblement de la jurisprudence congolaise concernant les contentieux électoraux et cela depuis l’indépendance du pays ;
le panel de médiation.

En outre, il s’occupe de la formation et du déploiement des agents électoraux.

Article 25 quinquies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Questeur élabore et exécute, sous l’autorité du Président, le budget de la CENI.
Il signe conjointement, avec le Président, tous les effets bancaires et les autres paiements.
Sous la direction du Président, il supervise l’administration, les services des finances et du budget.

Article 25 sixties
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Questeur Adjoint assiste le Questeur dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Sous la supervision du Questeur, il s’occupe de la logistique des opérations préélectorales, électorales et postélectorales.
A ce titre, il s’occupe de :
l’identification et l’aménagement des sites pour les opérations préélectorales et électorales ;
l’élaboration du plan national de logistique et veille à son application ;
la gestion des stocks relatifs aux opérations préélectorales, électorales et postélectorales ;
le ramassage du matériel après les opérations et en fait rapport ;
l’évaluation d’une opération à l’autre du plan national de logistique.
Il est, en outre, chargé du patrimoine, des infrastructures et de la sécurisation électorale. A ce titre, il s’occupe de :
la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que de tous les matériels électoraux ;
la sécurisation des équipements et documents électoraux ;
l’établissement des listes de tous les fournisseurs de matériel de bureau, de transport et des sources d’énergie et de leur mise à jour régulière ;
la mise en place d’un système de gestion des inventaires des ressources matérielles requises pour la tenue des scrutins.

Article 26
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense son introduites, soutenues ou défendues, au nom de la CENI, par le Président.

Article 27
En cas de troubles au cours des opérations pré- électorales, électorales ou référendaires, le Président de la CENI ou son délégué peut requérir les forces de l’ordre.

Article 28 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.
Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de cette session ou de celle qui suit la fin du cycle électoral ou référendaire, le rapport n'est pas déposé, le Bureau de la CENI est réputé démissionnaire.

Article 29
La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer.
Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et/ou un referendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins.
Elle est saisie en la personne de son Président ou de son délégué.
Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer clairement et avec précision les griefs articulés.

Article 30
La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont elle juge l’avis utile à l’accomplissement de sa mission.

Article 31
Dans l’accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut recourir à toutes les sources d’information.
Les cadres de l’administration centrale et les cadres politico-administratifs des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin.
Article 32
Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du droit commun.
Les décisions et actes des membres de la CENI font l’objet, suivant leur nature, de recours devant les cours et tribunaux.

Article 33
En cas de recours portés devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les éléments d’information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des observations qu’elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de ses appréciations quant à l’application des dispositions légales en vigueur.
Elle défère dans les délais fixés par le juge aux demandes d’informations complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté.

Article 34
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Règlement Intérieur détermine les modalités pratiques de l’organisation et du fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales.

CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE


Section I : Du secrétariat exécutif

Article 35
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La CENI dispose d’un Secrétariat Exécutif National, d’un Secrétariat Exécutif Provincial au chef-lieu de province et d’une Antenne dans chaque ville et au chef-lieu de territoire.
Elle dispose, dans la Ville de Kinshasa, des Antennes dont le nombre est fixé par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux ainsi que les Chefs d’Antenne sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par décision du Président délibérée en Assemblée Plénière.

Article 36
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Secrétariat Exécutif National est la structure chargée de la mise en oeuvre des décisions de la CENI.
Il est composé de directions techniques et administratives créées par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif National.
Le Secrétaire Exécutif National coordonne les Secrétariats Exécutifs Provinciaux et les Antennes.

Article 37
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Secrétariat Exécutif Provincial est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau provincial.
Il est composé des services administratifs et techniques créés par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif Provincial.

Article 38
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Antenne est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau local.
Elle est composée des services techniques et administratifs créés par une décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Elle est dirigée par un Chef d’Antenne.

Article 38 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les dispositions de l’article 24 ter s’appliquent, mutatis mutandis, au Secrétariat Exécutif Provincial et à l’Antenne.
Article 39
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les cadres et agents techniques et administratifs de la CENI sont recrutés selon des procédures d’appel à candidatures définies par le Règlement Intérieur.
Le statut des cadres et agents du Secrétariat Exécutif National, des Secrétariats Exécutifs Provinciaux ainsi que des Antennes est fixé par le Règlement Administratif et Financier de la CENI.

Article 40
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
A la demande de la CENI, des agents de carrière des services publics de l’Etat peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes. Ils sont mis en détachement, conformément à leur statut et relèvent du régime déterminé par le Règlement Administratif et Financier de la CENI.

Section II : Du patrimoine et du budget

Article 41
Le patrimoine de la CENI est constitué de biens meubles et immeubles.
Les biens de la CENI sont incessibles et insaisissables tant qu’ils n’ont pas été régulièrement désaffectés.

Article 42 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
Le budget et les ressources de la CENI sont gérés conformément aux lois et règlements régissant les finances publiques, d'une part, et au manuel de procédures administratives et financières interne, d'autre part.
Les marchés contractés par la CENI sont conclus conformément à la loi sur les Marchés publics.
L'Assemblée plénière approuve le plan de passation des marchés et les appels d'offre.
Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI conformément à l'article 100 de la Constitution.

Article 43
Les ressources de la CENI proviennent :
du budget de l’Etat ;
des dons et legs ;
de l’assistance et de l’appui provenant des partenaires bilatéraux, multilatéraux et d’autres donateurs.
La CENI peut, à travers le Gouvernement, solliciter des partenaires bilatéraux, multilatéraux et d’autres donateurs, l’assistance et l’appui nécessaire à l’organisation et au bon déroulement des processus électoraux et référendaires dans le respect de la législation en la matière.

Article 44
La CENI élabore son budget conformément à la loi financière. Elle le transmet au Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l’Etat.
Le budget de la CENI comprend le budget des rémunérations, le budget de fonctionnement, le budget d’investissement et le budget des opérations pré-électorales, électorales et référendaires.
Il émarge au Budget annexe de l’Etat.

Section III : Des experts, des observateurs et des témoins

Article 45
La CENI peut faire appel à des experts nationaux et internationaux recrutés selon la procédure d’appel à candidatures.

Article 46
La CENI agrée les demandes d’observation introduites par les organisations internationales ou non gouvernementales pour qu’elles s’assurent du bon déroulement des opérations avant, pendant et après une élection ou un référendum.

Les demandes d’observation émanant des organisations internationales ou non gouvernementales sont introduites par voie diplomatique et transmises à la CENI.
La CENI accrédite les observateurs nationaux et internationaux.


Article 47
La CENI accrédite les témoins désignés par les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques.

CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE

Article 48
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La liberté de mouvement et la sécurité des membres de la CENI, du Secrétariat Exécutif National, des Secrétariats Exécutifs Provinciaux, des Chefs d’Antenne, des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins, sont garanties par le Gouvernement sur toute l’étendue de la République.

Article 49
Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation.

Article 50
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les Chefs d’Antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts à tous les niveaux, sont tenus au respect de la Constitution, des Lois de la République, du Règlement Intérieur, du Règlement Administratif et Financier et du Code de Bonne Conduite de la CENI.
Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent, par écrit, à les respecter.

Article 51
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Sans préjudice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les Chefs d’Antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts sont passibles des sanctions fixées par le Règlement Intérieur pour tout manquement aux obligations de leurs charges.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
La gestion des finances et du patrimoine de la CENI est soumise aux règles de contrôle régissant les Finances publiques et les biens de l’Etat.
A la fin de tout processus électoral ou référendaire, un audit externe est diligenté par la Cour des Comptes dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt du rapport général de la CENI à l’Assemblée nationale.
Le rapport de la Cour des Comptes est déposé au Parlement. Une copie est transmise au Président de la République et au Gouvernement.

Article 53
Tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits et obligations généralement quelconques détenus par la Commission électorale indépendante sont intégralement transférés à la Commission électorale nationale indépendante.

Article 53 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Bureau de l’Assemblée Nationale prend toutes les dispositions aux fins de l’installation effective de nouveaux organes de la CENI dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la promulgation de la présente Loi.

Article 54
Dès son installation, la Commission électorale nationale indépendante présente au Gouvernement ses prévisions budgétaires.

Article 55
Les membres de la Commission Electorale Indépendante instituée par la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 restent en fonction jusqu’à l’installation effective des membres de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 56
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sort ses effets à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 28 juillet 2010

Joseph KABILA KABANGE
 

ARRET – R. CONST. 1585


LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT :
R. CONST. 1585

AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

EN CAUSE :

Requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Demandeur en appréciation de la conformité.-
Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585, le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour de céans en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, en ces termes :
REQUETE EN APPRECIATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013

A Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;
A Madame et Messieurs les Juges à la Cour constitutionnelle

(Tous) à Kinshasa/ Gombe Madame et Messieurs de la Cour,
Agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et 211 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que 44, 47 et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo dont les Bureaux sont situés au Palais de la Nation à Kinshasa/ Gombe ;
AI L'HONNEUR DE SAISIR L'AUGUSTE COUR AUX FINS D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI  ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT, SUIVANT LES MOTIVATIONS CI-APRES :
En date du 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/ CAB/ PDT/ SENAT/ MBL/ HFM/ebd/ 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/ 2021 de la même date, les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat m'ont transmis pour promulgation, la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ;
Cette loi organique qui, en plus de l'exposé des motifs, comporte trois articles dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant vigueur, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée Nationale et le Sénat au cours de leurs séances plénières respectives du 04 juin et du 11 juin, suivant le quorum ci-après, tel que cela découle de la lettre précitée : A l'Assemblée Nationale, sur les 500 Députés nationaux qui la composent, 337 ont pris part au vote, 336 ont voté pour la Loi, 01 a voté contre et 01 s'est abstenu ; Au Sénat, sur les 109 Sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au vote,
95 ont voté pour la Loi, sans vote contre ni abstention ; Ainsi, préalablement à sa promulgation et, conformément à l'article 160 de la Constitution, la Loi organique précitée est soumise au contrôle de l'auguste Cour afin d'apprécier sa constitutionnalité ; A cet effet, je joins, à toutes fins utiles, une copie de la Loi organique susvisée soumise à l'appréciation de l'auguste Cour ainsi que tous autres éléments nécessaires mis à ma disposition par le Parlement, sans préjudice pour la Cour de requérir toute autre information ou élément complémentaire pertinent afin d'éclairer sa conviction ;
A CES CAUSES
SOUS TOUTES RESERVES QUE DE DROIT. PLAISE A LA COUR
Dire qu'elle est compétente et régulièrement saisie ;
Dire recevable la présente requête; ET Y FAISANT DROIT
Apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
« CENI », telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des fais et ce, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique susvisée de l'auguste Cour ;
ET FORCE RESTERA A LA LOI
Dans cet espoir, je vous assure, Madame et Messieurs de la Cour, de ma considération distinguée.
Fait à Béni, le 16 juin 2021.
Se/ Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
--------------------------------------------------------------------
Par ordonnance du 21 juin 2021, Monsieur le Président de cette Cour désigna le juge MAVUNGU NVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre en qualité de juge rapporteur et par celle du 1er juillet 2021, il fixa la cause à l'audience publique de la même date ;
A l'appel de la cause à cette audience publique, le requérant ne comparut ni personne pour lui ;
La Cour vérifia la procédure et déclara la cause en état d'être examiné.
Elle accorda la parole :
D'abord au Juge MAVUNGU-di-NGOMA Jean- Pierre qui donna lecture de son rapport sur les faits de la cause, la procédure suivie et l'objet de la requête;
Ensuite à l'Officier du Ministère public qui, représenté par Madame MOBELE BOMANA Jeanne, Avocat général, donna lecture de l'avis écrit de son collègue TULIBAKI LUSOLO Michel, dont ci-dessous le dispositif :
Par ces motifs ;
Plaise à la Cour constitutionnelle de :
Se déclarer compétente de connaître la présente requête ;
De la déclarer conforme à la Constitution ;
De dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance.
Sur ce, la Cour clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça l'arrêt suivant :

******************* ARRET *********************

Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585, le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour constitutionnelle en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Le requérant soutient que le 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/ CAB/ PDT/ SENAT/ MBL/HFM/ ebd / 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/2021 de la même date, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat lui ont transmis, pour promulgation, la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il renchérit qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois articles, dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le deuxième et troisième portent respectivement sur la disposition abrogatoire et le fixant vigueur.
Il poursuit que ladite loi organique a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de leurs séances plénières respectives des vendredi 04 juin et 11 juin 2021 avec les résultats ci-après :
A l'Assemblée nationale, sur 337 députés qui ont pris part au vote, 336 ont voté oui, 01a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur 109 sénateurs qui le composent, 95 sénateurs ont pris part au vote, 95 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun n'a voté abstention.
Ainsi, agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et 211 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que 44, 47 et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le requérant soumet ladite loi organique à la Cour constitutionnelle, en vue d'en examiner la conformité à la Constitution.
En appui de sa requête, il a joint neuf exemplaires de la photocopie de la lettre conjointe susvisée des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et neuf exemplaires du texte déféré.
Examinant sa compétence, la Cour relève que pris correctement en application des articles 124, alinéa 1er, point 3, 160 et 211, la compétence de la Cour est entièrement justifiée car, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
En outre, conformément à* l'article 43 de la loi organique susvisée relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci est chargée du contrôle de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives.
Enfin, il se dégage du dernier alinéa de l'article 211 de la Constitution, qu'une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la .Commission électorale nationale indépendante.
En l'espèce, la Cour est effectivement saisie par le Président de la République, en vue d'apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il suit de ce qui précède que la Cour dira qu'elle est compétente pour examiner cette requête.
Statuant sur la recevabilité de la présente requête, la Cour relève d'abord qu'elle a été signée par le Président de la République, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO lui-même, et déposée au greffe le 21 juin 2021 avec, annexe, la copie de la loi organique lui transmise le 12 juin 2021 de sorte qu'il a procédé dans les formes et délai requis, soit dans les 15 jours de la transmission, en observant les dispositions combinées des articles 124, alinéa 1er, point 3 de la Constitution.
La Cour note, en outre, que la loi organique soumise à son examen, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de leurs séances plénières respectives des vendredi 4 juin et 11 juin 2021, avec les résultats ci- après :
A l'Assemblée nationale, 377 députés ont pris part au vote, 336 ont voté oui, 01 a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur les 109 sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au vote, à l'unanimité, les 95 sénateurs présents ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun n'a voté abstention.
Elle en infère que le vote de ladite loi organique s'est effectué à la majorité absolue des membres composant chacune des deux chambres dans l'observance des articles 124 et 132 de la Constitution.
Il suit de ce qui précède, que la Cour dira la requête recevable en la forme.
Examinant le texte de la loi organique soumis à la censure de la Cour, celle-ci note qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois articles, dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant vigueur.
S'agissant de l'exposé des motifs, après examen, l'ensemble du texte est conforme à la Constitution.
Quant à l'article premier, il fixe la portée des dispositions des articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 qui ont été modifiés et complétés.
Examinant chacune des dispositions ci-dessus, la Cour constitutionnelle observe que l'article 10 porte sur la composition de la CENI qui doit tenir compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Cette disposition est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 12, il porte sur les critères et la procédure de choix des membres de la CENI.
A ce sujet, la Cour note que la disposition est également conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 14, cette disposition a trait à la fin du mandat de membre de la CENI. Elle fixe clairement la procédure de constat de l'empêchement définitif visé à l'alinéa premier de la même disposition.
Elle organise ensuite la déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de la fonction de membre de la CENI et réaffirme l'indépendance des membres de la CENI à l'égard des composantes les ayant désignés, de même qu'à l'égard des autorités publiques.
La Cour conclut que cette disposition est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 17, il est consacré au régime des incompatibilités avec l'exercice des fonctions de membre de la CENI.
Cette disposition est conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 21 bis, il est consacré à quelques prohibitions auxquelles sont astreints les membres de la CENI par rapport au patrimoine de cette dernière, lesquelles prohibitions sont assorties de sanction en cas de violation.
La Cour en infère que cet article est également conforme à la Constitution.
Pour sa part, l'article 22 porte sur des garanties d'indépendance reconnues aux membres de la CENI dans l'accomplissement de leur mission, vis-à-vis des structures qui les ont désignés, des interdits que ces membres doivent observer pour consolider cette indépendance ainsi que la sanction qui en découle en cas de violation. Cette disposition n'est pas contraire à la .Constitution.
L'article 24 est consacré aux attributions du Bureau de la CENI en tant qu'organe de gestion et de coordination de cette dernière ; cette disposition est conforme à la Constitution.
L'article 24 bis quant à lui porte sur la composition du bureau de la CENI ; cette disposition est également conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 25, il porte sur les attributions ou la mission du président de la CENI, il est conforme à la Constitution.
L'article 25 bis a quant à lui, est consacré aux attributions du premier Vice-président de la CENI, alors que l'article 25 bis b planche sur les attributions du deuxième vice-président de cette institution ; ces deux dispositions sont conformes à la Constitution.
Quant à l'article 28, il est consacré au rapport annuel que la CENI doit présenter à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire, ainsi que la sanction découlant de la violation de la présente disposition.
Cet Article est également conforme à la Constitution.

L'article 42 est relatif à la gestion du budget et des ressources de la CENI, ainsi que le contrôle exercé par le Parlement quant à ce ; cette disposition est de même conforme à la Constitution.
Enfin, l'article 52 est consacré à la gestion des finances et du patrimoine de la CENI qui sont soumis aux règles de contrôle régissant les finances publiques et les biens de l'Etat. Il fait référence aux rapports que cette institution adresse à l'Assemblée nationale et à la Cour des Comptes sur ces gestions à la fin de tout processus électoral et référendaire. Cet article est également conforme à la Constitution.
L'article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la loi organique sous examen. Il est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 3, il est consacré à l'entrée en vigueur de la loi organique sous examen. Il est également conforme à la Constitution.
De tout ce qui précède, la Cour dira que la loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la. Loi organique n.°13/012 du 19 avril 2013, est conforme à la Constitution.
La procédure étant gratuite et ce, sur pied de l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement de frais d'instance.
C'est pourquoi ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée en ce jour, spécialement en ses articles 124, alinéas 1er et 3, 160 alinéa 1er, 162
alinéa 2 et 211, alinéa 4;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43,44, 48 et 50 alinéa 1er, 88 et 96, alinéa 2 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement en son article 56 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution ;
Après avis du Procureur général ;
Dit qu'elle est compétente pour connaitre de cette requête ;
La reçoit en la forme ;
Dit que la loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, est conforme à la Constitution.
Dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier Ministre ;
Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance;
La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 1er juillet 2021 à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Dieudonné KALUBA DIBWA, Président, FUNGA MOLIMA MWATA Evariste- Prince, WASENDA N'SONGO Corneille, MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, BOKONA WIIPA BONDJALI François, MON.GULU T'APANGANE
Polycarpe, KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine et KAMULETA BADIBANGA, Juges, en présence du Procureur général représenté par l'Avocat Général MOBELE MOBANA Jeanne, et l'assistance de Mamie MUJINGA MUABILA, greffier du siège.
Le Président,
Sé/Dieudonné KALUBA DIBWA

Les Juges,
Sé/FUNGA MOLIMA MWATA Evariste-Prince Sé/WASENDA N'SONGO Corneille Sé/MAVUNGU MVUMBI-DI-NGOMA Jean-Pierre Sé/BOKONA WIIPA BONDJALI François Sé/MONGULU T'APANGANE Polycarpe Sé/KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine Sé/KAMULETA BADIBANGA Dieudonné


Le Greffier,
Sée/Mamie MUJINGA MUABILA.-


Pour copie certifiée conforme à l’original. Fait à Kinshasa, le 02 juillet 2021.
Le Greffier en Chef,
François AUNDUA-ISIA WA BOSOLO Secrétaire Général.




APPENDICE

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010
En son article 211, la Constitution confie à la Commission électorale nationale indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire.
En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo.
La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et d’en préciser les attributions.
Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution de la Transition.
Cette Commission a organisé les élections présidentielles, législatives et provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007. Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les points où il a pu manifester des faiblesses.
La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ; mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue, notamment en ce qui concerne la composition de la Commission électorale nationale indépendante et le statut de ses membres.
La Commission électorale nationale indépendante présente les caractéristiques suivantes :
elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;
elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;
elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son indépendance et sa neutralité ;
elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non renouvelable ;
elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;
ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction ;
elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus électoral et référendaire.
Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et l’opposition constituée au sein de l’Assemblée nationale participent à la désignation des membres de la CENI ; mais ceux-ci sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur probité, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. En d’autres termes, les membres de la CENI n’y représentent pas les intérêts des groupes qui les ont désignés. Ils sont, en effet, choisis en raison de leurs valeurs intrinsèques pour participer aux missions de la Commission afin de garantir la régularité des élections et du référendum.
Ainsi, les modalités de désignation impliquant, naturellement, les forces politiques en présence, ne sauraient affecter l’indépendance et la neutralité des membres de la Commission. Celles-ci sont au demeurant confortées par le statut qui leur est accordé. Dans le processus de désignation des membres, aucune province ne peut être représentée doublement.
Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept : quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre.
Les attributions conférées à la Commission sont reprises de celles accordées par la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 à la Commission Electorale Indépendante et améliorées dans le cadre de la présente loi.
Telle est la substance de la présente loi organique.



EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013
Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision, d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021
Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI a organisé trois cycles électoraux en 2006, 2011 et 2018. Ils ont donné lieu à des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes.
De manière générale, la courbe d’évolution du processus électoral en République Démocratique du Congo n’a pas été ascendante en valeur ajoutée. Bien au contraire, à chaque cycle, l’organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité.
Cette situation est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle, par conséquent, une réforme du système électoral impliquant le pouvoir organisateur qui en est la cheville ouvrière.
La présente loi organique modifie et complète la loi organique n°10/013 du 28/07/2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) telle que modifiée et complétée par celle n°13/012 du 19/04/2013.
Elle vise à réajuster, au regard des faiblesses constatées au cours de trois cycles électoraux précédents, l’organisation et le fonctionnement de la CENI qui est le pouvoir organisateur constitutionnel des élections et dont le rôle est déterminant non seulement pour la réussite de tout scrutin, mais aussi pour la consolidation de la démocratie, de la paix et la stabilité des institutions de la République.
Ainsi, les réajustements proposés ont pour objectifs de :
renforcer l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la CENI et lutter contre toutes velléités de son instrumentalisation ;
assurer la protection des membres de la CENI contre les pressions de tiers y compris de celles des forces politiques et des organisations de la société civile qui les y ont désignés ;
soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif, conformément à la Constitution et aux lois de la République.
Ce faisant, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 ont été modifiés et complétés.

En substance, les principales innovations apportées sont les suivantes :
l’interdiction aux membres d’acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer, directement ou indirectement, les biens de la CENI et de participer aux marchés publics la concernant, sous peine de déchéance ;
l’interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI de les retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit ;
l’institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres du Bureau prononcée par le Conseil d’État en cas de violation des dispositions légales relatives aux élections et à la CENI, afin d’éviter des abus de pouvoir et l’arbitraire dans leur chef ;
l’institution de la sanction de démission des membres du Bureau de la CENI en cas de non- dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables après l’ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral ;
la limitation des membres de la CENI à quinze dont cinq désignés par la société civile, six par la majorité et quatre par l’opposition, en tenant compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes ;
l’élargissement de l’Assemblée plénière et de membres du Bureau de la CENI.
Telle est l’économie générale de la présente loi.

























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