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DÉCRET-LOI 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État.

TITRE I   DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1er DES DÉFINITIONS DES TERMES

Art. 1 er. - Au sens du présent Code, on entend par:

«agent public de l'État»: toute personne qui exerce une activité publique de l'État et/ou rémunérée par ce dernier.

Sont agents publics de l'État, notamment:

1. le président de la République, chef de l'État;

2. les membres du Parlement;

3. les membres du gouvernement;

4. les magistrats des cours et tribunaux;

5. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires;

6. les autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales et les membres des assemblées des entités administratives décentralisées;

7. le personnel politique et administratif des services de la présidence de la République;

8. le personnel politique et administratif de l'administration du Parlement;

9. le personnel politique et administratif des cabinets des ministères;

10. les agents de l'administration de tous les ministères;

11.les magistrats et le personnel administratif de la Cou r des comptes;

12. le personnel de l'administration des services de sécurité;

13. le personnel civil et militaire œuvrant au sein des forces armées congolaises;

14. les agents de la police nationale congolaise;

15. les mandataires actifs et non actifs dans les institutions de droit public, les entreprises et organismes publics ainsi que les entreprises d'économie mixte;

16. le personnel des institutions de droit public, des entreprises publiques et des organismes publics personnalisés;

17. les employés des entreprises privées ou d'économie mixte exerçant une activité publique pour le compte de l'État;

2. «compétence professionnelle» l'aptitude d'un agent public de l'État à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en vertu de ses fonctions ou de son mandat, sont imposées par les lois et règlements;

3. «éthique professionnelle»: l'ensemble des valeurs morales et des principes déontologiques qui guident le comportement, les attitudes et les agissements de l'agent public de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat.

CHAPITRE II DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Art. 2. - Le présent Code a pour objet:

• de préciser les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle;

• d'aider l'agent public de l'État à respecter ces règles;

• de favoriser l'amour du travail et la bonne gestion de la chose publique;

• de lutter contre les antivaleurs dans les milieux socio-professionnels.

Art. 3. - Le présent Code s'applique à tout agent public de l'État tel que défini à l'article 1 er ci-dessus, sans préjudice des dispositions constitutionnelles ainsi que des dispositions particulières des Codes, statuts, règlements d'administration ou conventions collectives en vigueur.

TITRE II DES RÈGLES DE CONDUITE DE L'AGENT PUBLIC DE L 'ÉTA T

CHAPITRE 1er  DES VALEURS DE RÉFÉRENCE DE L'AGENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Art. 4. - Les valeurs de référence de l'agent public de l'État reposent sur la compétence et l'éthique professionnelles telles que définies à l'article 1 er ci-dessus.

Art. 5. - La compétence professionnelle se traduit, dans le chef de l'agent public de l'État, par la connaissance, la maîtrise, le bon accomplissement de ses fonctions et par l'effort constant fourni pour améliorer la qualité de ses services.

Art. 6. - Le sens d'éthique professionnelle de l'agent public de l'État doit se témoigner notamment par le dévouement, la ponctualité, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, la dignité, l'impartialité, la loyauté, le civisme, la courtoisie et le devoir de réserve dans ses relations aussi bien avec ses supérieurs, ses collègues et ses collaborateurs qu'avec le public.

CHAPITRE II DES DEVOIRS DE L'AGENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Art. 7. - L'agent public de l'État ayant des responsabilités en matière de recrutement, de nomination ou de promotion doit veiller à ce que les vérifications appropriées de l'intégrité morale du candidat soient effectuées conformément à la loi.

En cas de doute sur une situation donnée, il doit requérir l'avis de son supérieur hiérarchique.

Art. 8. - À son entrée en fonction, l'agent public de l'État doit prendre connaissance du présent Code et le responsable du service de recrutement doit s'assurer que celui-ci l'a lu et compris et s'est engagé par écrit à s'y conformer.

Art. 9. - L'agent public de l'État doit:

1 ° se comporter, tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l'État et à améliorer son image de marque;

2° s'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie, le vagabondage sexuel, l'escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption, la concussion;

3° s'acquitter de ses devoirs dans le respect strict des lois et règlements, des instructions et des règles déontologiques relatives à ses fonctions;

4° éviter, dans l'exercice de ses fonctions, de faire obstruction à la mise en œuvre des politiques, des décisions ou des actions des pouvoirs publics;

5° procéder, à son entrée en fonction, annuellement, durant l'exercice et au terme de sa carrière ou de son mandat, à la déclaration de ses avoirs et dettes personnels et de ceux de sa famille immédiate auprès de l'organe compétent de l'observatoire du Code d'éthique professionnelle; par famille immédiate, on entend le ménage tel que défini par l'article 443 du Code de la famille;

6° déclarer son affiliation à des organisations ou à des associations extraprofessionnelles de son choix.

Art. 10. - En raison de sa position ou de la nature de ses fonctions, l'agent public de l'État est tenu de se conformer à toute restriction imposée par la loi en ce qui concerne l'exercice d'une activité politique.

Art. 11. - Il est interdit à l'agent public de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel.

L'intérêt personnel de l'agent public de l'État englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille immédiate, de parents, d'amis et de personnes proches ou organisations avec lesquelles il a des relations d'affaires ou politiques.

Le conflit d'intérêts naît d'une situation à laquelle un agent public de l'État a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.

Art. 12. - En cas de conflit d'intérêts, l'agent public de l'État doit:

• informer ses supérieurs hiérarchiques de l'existence d'un tel conflit;

• éviter toute forme d'incompatibilité;

• mettre fin à la transaction ou à l'activité susceptible de donner lieu à un tel conflit ou de l'entretenir;

• renoncer, le cas échéant, à ses responsabilités d'agent public de l'État.

Art. 13. - Dans son domaine de compétence, l'agent public de l'État a le devoir de fournir au public les informations qui lui sont destinées. Celles-ci ne doivent pas faire l'objet de monnayage.

Il lui est cependant interdit de porter atteinte au secret professionnel tel que prévu à l'article 73 du Code pénal, livre II.

Art. 14. - En cours comme après sa carrière ou son mandat, l'agent public a l'obligation de ne pas divulguer le secret professionnel.

Art. 15. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public de l'État doit éviter de faire usage abusif des ressources publiques tant matérielles que financières.

Il ne peut utiliser les biens publics pour des fins personnelles que s'il obtient une autorisation légale écrite.

Il doit se garde de la destruction ou de la subtilisation des documents, dossiers ou archives.

Art. 16. - L'agent public de l'État doit s'abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l'éthique professionnelle:

• la corruption, la concussion, le détournement de la main-d'œuvre, des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d'influence;

• l'ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur;

• l'établissement ou l'usage de faux documents ou de toute manœuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant droit de son dû;

• les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et à la souveraineté nationale;

• l'adhésion ou la participation à un groupement ou à une organisation dont l'activité poursuit la destruction de l'indépendance nationale, porte atteinte à la souveraineté nationale et met en danger la défense du pays;

• le port des armes contre le pays, la facilitation de l'entrée du territoire national aux ennemis.

Art. 17. - L'agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèces pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandat ou obligations professionnelles.

Art. 18. - L'agent public de l'État qui est exposé à des tentatives de corruption ou qui en est témoin a l'obligation d'en informer immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, saisir directement l'autorité compétente en matière disciplinaire et ou pénale.

L'agent public exposé aux tentatives de corruption doit prendre les mesures suivantes:

1. refuser l'avantage indu;

2. chercher à identifier la personne qui a fait l'offre;

3. éviter des contacts prolongés avec la personne susmentionnée;

4. essayer d'avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à proximité;

5. continuer à travailler normalement.

Art. 19. - L'agent public de l'État est tenu à la courtoisie dans son langage, ses écrits et tous ses actes.

Il doit faire preuve de sincérité, d'honorabilité, de civilité et de bonne tenue.

Il doit s'abstenir des menaces, injures, intimidations, harcèlement sexuel ou moral et d'autres formes de violence.

Art. 20. - L'agent public de l'État doit faire preuve d'une grande disponibilité vis-à-vis de sa hiérarchie et du public.

Art. 21. - L'agent public de l'État a le devoir d'encadrer ses colla­borateurs pour assurer leur promotion et la continuité des services publics.

Art. 22. - L'agent public de l'État doit éviter, dans l'exercice de ses fonctions, toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la religion, l'ethnie, les convictions politiques ou philosophiques, ou d'autres considérations liées à la personne.

Il ne doit pas réserver aux anciens agents publics de l'État un traitement préférentiel ni un accès privilégié aux services de l'administration.

Il doit toujours faire preuve, en toute circonstance, d'objectivité, d'impartialité et de loyauté envers sa hiérarchie.

Art. 23. - L'agent public de l'État doit s'interdire d'exercer soit par lui-même, soit par personne interposée toute activité commerciale,  activité professionnelle, mandat ou service rémunéré ou même gratuit incompatible avec ses fonctions ou son mandat en vertu des dispositions particulières du Code, des statuts, du règlement d'administration ou de la convention collective auxquels il est soumis.

TITRE III DE LA PROTECTION DE L'AGENT

Art. 24. - L'agent public de l'État a droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat.

L'État est tenu de protéger l'agent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il a pu être l'objet ou de réparer, le cas échéant, le préjudice subi. Il se subroge aux droits de l'agent public victime pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l'agent public.

Art. 25. - Selon leurs moyens financiers, l'État, les organismes publics personnalités ainsi que les entreprises publiques ou d'économie mixte doivent assurer aux agents publics de l'État œuvrant en leur sein une rémunération équitable afin de leur permettre de bien s'acquitter de leurs obligations professionnelles.

TITRE IV DE LA PROMOTION ET DU CONTRÔLE  DES PRATIOUES DE L'ETHIOUE PROFESSIONNELLE

Art. 26. - L'État ainsi que les entreprises ou organismes publics doivent entreprendre des actions de formation et de sensibilisation des agents publics de l'État en matière d'éthique professionnelle et mettre en œuvre les mesures adéquates devant permettre au public de dénoncer tout manquement, par un agent public, aux devoirs de son état, à l'honneur et à la dignité de ses fonctions ou de son mandat.

Art. 27. - À l'entrée en vigueur de ce Code, les responsables des différents services sont tenus d'organiser à l'intention des agents publics de l'État en activité de service des séances d'explication du présent Code.

Le service ayant dans ses attributions le recrutement et la promotion doit expliquer à l'agent public de l'État les dispositions du présent Code et le mettre à sa disposition.

Art. 28. -II est institué un observatoire du Code d'éthique professionnelle, en sigle «OCEP».

L'observatoire du Code d'éthique professionnelle a pour mission:

• d'assurer dans les milieux professionnels et auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi du présent Code;

• de veiller à tout instant, à la bonne application du Code et proposer aux autorités compétentes les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations des dispositions du Code;

• de publier un rapport annuel sur l'application et l'efficacité du présent Code.

Un décret du président de la République fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire du Code d'éthique professionnelle.

TITRE V DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 29. - L'agent public de l'État qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses devoirs professionnels ou se place dans un cas d'incompatibilité est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions du Code, du statut, du règlement d'administration ou de la convention collective auxquels il est soumis, indépendamment, des peines prévues par le Code pénal congolais.

Art. 30. - Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la loi, tout agent public de l'État investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou de l'observatoire du Code d'éthique professionnelle, l'action disciplinaire à charge d'un agent public de l'État placé sous son autorité ou ses ordres.

Art. 31. - Toute action disciplinaire à charge d'un agent public de l'État doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière.

Art. 32. - L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par l'agent public de l'État.

L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire. Tout agent public de l'État qui est condamné définitivement à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à trois mois doit être révoqué d'office sur simple constatation de la condamnation.

TITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 33. - Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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