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ARRÊTÉ Ministériel 225 23 août 1967 portant Commission de censure de la musique. - Création.

Art. 1er. -II est créé sous l'autorité du ministre de la justice une commission de censure de la musique siégeant à Kinshasa.

Art. 2. - Cette commission a pour mission de se prononcer sur la conformité aux bonnes mœurs et à l'ordre public des chansons diffusées, soit directement par des orchestres, soit par reproduction phonographique ou sur bande électromagnétique dans tous lieux ouverts au public. La commission doit également vérifier si ces chansons sont de nature ou non à provoquer la haine raciale ou tribale, ou si elles comportent des injures, de l'aversion, des imputations calomnieuses ou dommageables.

Art. 3. - La commission de censure de la musique est composée de onze membres désignés par le ministre de la justice, parmi les magistrats, les parents, les musiciens et les industriels de l'enregistrement. Le président et le vice-président seront des magistrats. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la commission de censure de la musique est présidée par le vice-président ou à défaut, par le doyen d'âge.

Art. 4. - La commission de censure de la musique se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite de deux de ses membres. La commission ne siège valablement que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Elle prend les décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - Les membres de la commission de censure de la musique sont porteurs d'u ne carte dont le modèle est déterminé par l'annexe au présent arrêté. Ils peuvent l'exhiber, si les circonstances le requièrent. Ils ont accès le jour, comme la nuit dans les lieux publics où se produisent les orchestres ainsi qu'aux endroits où est diffusée la musique enregistrée sur disque ou sur bande électromagnétique.

Art. 6. - Nul ne peut fabriquer des matrices de disques chantés sans en avoir préalablement soumis à la commission de censure un enregistrement su r bande et le texte.

Art. 7. - La commission de censure de la musique doit refuser l'autorisation de fabrication de matrice de tous enregistrements su r disque ou sur bande électromagnétique, lorsqu'elle estime qu'ils sont attentatoires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou qu'ils comportent des injures, de l'aversion, des imputations calomnieuses ou dommageables.

Art. 8. - Aucune chanson ne peut être diffusée dans les lieux ouverts au public si elle n'a été préalablement soumise à la censure de la commission dont le siège est à Kinshasa. Un registre tenu au parquet de première instance de Kinshasa portera l'inscription des titres des chansons dont la diffusion a été autorisée ou interdite par la commission de censure de la musique. Ce registre peut être consulté librement par le public. La décision de la commission emportant l'interdiction de fabrication de matrice d'enregistrement, ou celle comportant l'autorisation de diffuser une chanson sera entérinée par un arrêté du ministre de la justice.

Art. 9. - Tous les enregistrements sur disque ou sur bande électromagnétique mis en diffusion avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne seront pas soumis à la censure de la commission. Néanmoins, leur diffusion peut être interdite, lorsqu'ils sont jugés par la commission de censure, attentatoires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou susceptibles de provoquer la haine raciale ou tribale ou qui comportent des injures, de l'aversion, des imputations calomnieuses ou dommageables.

Art. 10. - Les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire sont chargés de veiller, surtout le territoire de la République démocratique du Congo, à la stricte observance des décisions de la commission de censure de la musique, entérinées par le ministre de la Justice. Ils procéderont à la saisie immédiate de tout enregistrement et de tout disque prohibés, lesquels seront détruits par les soins du procureur d'État compétent, procès-verbal dûment dressé.

Art. 11. - Seront punis conformément au Code pénal congolais, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa signature.


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