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LOI 78-013 du 11 juillet 1978 portant régime général des archives.

CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:

1. archives: les documents écrits et audiovisuels, qui présentent un intérêt historique, scientifique ou culturel, constitués par des institutions, des personnes physiques ou morales, du fait de leurs activités et délibérément conservés;

2. archives: tout service quelconque, chargé de la gestion et de la conservation des archives au sens de l'alinéa précédent;

3. archives nationales: le service créé par l'État pour la conservation, la protection et la mise en valeur des archives en République du Zaïre.

Art. 2. - Le patrimoine archivistique national comprend:

• les documents provenant des services publics de l'État, d'organismes privés et des particuliers;

• tous documents, quelles qu'en soient la nature et la provenance, tant que les services compétents de l'administration des archives estiment qu'ils présentent un intérêt historique.

CHAPITRE II DES ARCHIVES PUBLIQUES ET DES ARCHIVES PRIVÉES

Art. 3. - Sont réputées publiques et font partie du patrimoine de l'État, toutes les archives des services publics de l'État.

Art. 4. - Les archives publiques sont destinées à l'usage public. Elles sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et incessibles.

Art. 5. - Sont réputées privées les archives appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales, qui en demeurent propriétaires.

CHAPITRE III DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONSERVATION DU FONDS D'ARCHIVES NATIONALES

Art. 6. - Les archives nationales ont pour rôle de recevoir et de conserver les documents visés à l'article 2, et d'assurer un contrôle général sur les archives publiques et privées.

Art. 7. - Le fonds d'archives nationales est constitué par:

• dépôt obligatoire des services publics de l'État;

• achat des documents d'archives ou réputés tels;

• dépôt facultatif;

• expropriation pour cause d'utilité publique;

• dons et legs.

Art. 8. - Sont obligatoirement versés aux archives nationales tous les documents datant de plus de trente ans conservés par les administrations et services publics de l'État, sauf dispense accordée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 9. - Sont aussi obligatoirement versés aux archives nationales tous documents de moins de trente ans ayant perdu leur utilité administrative immédiate.

Art. 10. - Les administrations et les services publics de l'État sont tenus de la bonne conservation de leurs archives courantes.

Art. 11. - Les archives nationales peuvent acheter, avec droit de préemption, des documents d'archives qui présentent un intérêt national.

Art. 12. - Les organismes privés et les particuliers propriétaires, détenteurs ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, d'archives ayant plus de trente ans d'âge sont tenus de les signaler par écrit aux archives nationales.

Ils peuvent également les déposer aux archives nationales dans les conditions qui seront déterminées par arrêté départemental.

Les archives nationales vérifient l'authenticité des documents reçus en dépôt et peuvent octroyer des certificats d'authenticité.

Art. 13. - Les documents reconnus d'un intérêt historique par les archives nationales et appartenant aux organismes privés et aux particuliers visés à l'article 12 peuvent faire l'objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 14. - Les archives nationales peuvent recevoir directement des dons et legs, de documents d'archives sous réserve que ceux-ci soient jugés d'un intérêt historique.

Art. 15. - Aucun document d'archives privées, déclaré ou déposé, ne peut être exporté ou détruit sans visa des archives nationales.

Art. 16. - Aucune pièce versée aux archives nationales ne peut être éliminée sans le consentement des déposants.

En cas de suppression d'une administration ou d'un service public, ses archives sont versées aux archives nationales, si elles ne sont pas recueillies par le service public de l'État qui lui succède.

Art. 17. - Sont à conserver indéfiniment:

a) tous les documents qui peuvent servir à établir un droit au profit d'une région, d'une administration, d'une association ou d'un particulier;

b) tous les documents qui présentent ou peuvent acquérir un intérêt historique.

Art. 18. - Peuvent être détruits par les archives nationales après avis du conseil supérieur des archives ou des déposants:

• les documents dépourvus d'intérêt historique qui ont appartenu aux administrations ou services publics supprimés, autres que ceux d'avant le 30 juin 1960;

• les documents dont la reproduction a été assurée à titre de substitution;

• les documents qui ne présentent qu'un intérêt temporaire lorsque le temps pendant lequel ils pouvaient être utilisés est écoulé.

La procédure de destruction sera déterminée par arrêté départemental.

CHAPITRE IV DE LA GESTION DES ARCHIVES NATIONALES

Art. 19. - Pour l'application de la présente loi, il sera créé par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, un service dénommé «archives nationales».

Art. 20. - Les archives nationales sont placées sous la tutelle du département ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Une ordonnance présidentielle détermine l'organisation et le fonctionnement des archives nationales.

Art. 21. -II sera constitué un conseil supérieur des archives dont l'organisation et les compétences seront définies par ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 22. - Les archives nationales organisent périodiquement l'inspection et le contrôle des archives courantes des administrations et des services publics de l'État, ainsi que des archives déclarées des particuliers.

CHAPITRE V DE LA COMMUNICATION DES ARCHIVES

Art. 23. - Les archives conservées aux archives nationales sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des conditions déterminées par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 24. - Les archives publiques, dès leur origine, sont en principe communicables sans limitation de date.

Art. 25. - Pour certaines archives jugées particulièrement secrètes dans l'intérêt de la politique intérieure, de la défense nationale et de la politique étrangère, les archives nationales peuvent proposer au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, la prorogation jusqu'à cinquante ans ou plus du délai de leur communication au public.

Art. 26. - Les archives relatives à la procédure criminelle ainsi que celles ayant trait à la vie privée des personnes peuvent également être communiquées 50 ans après leur versement aux archives nationales.

Art. 27. - Les archives nationales peuvent, sur avis favorable du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions, autoriser la communication à des fins scientifiques, de certaines archives même avant l'expiration du délai de communication visé aux articles 25 et 26.

Art. 28. - Les archives des organismes privés et des particuliers peuvent être communiquées gratuitement à des fins scientifiques.

Art. 29. - Les demandes de consultation, de copie ou d'extraits d'archives conservées aux archives nationales, présentées par les services publics de l'État, les organismes privés et les particuliers à des fins non scientifiques, sont rédigées sur papier timbré et soumises au paiement des droits fixés par les mesures d'application de la présente loi.

CHAPITRE VI DES PÉNALITÉS

Art. 30. - Quiconque aura, lorsqu'il en est requis, refusé volontairement de remettre, détruit ou falsifié, gardé indûment ou dissimulé, trafiqué ou fait disparaître tout document réputé «archive», sera puni conformément aux articles 133, 112, 113, 106, 124, 145 et 79 du Code pénal, livre II.

Art. 31. - Les personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie dans le cadre de la conservation des archives et qui en auront révélé l'existence ou le contenu seront punies conformément aux dispositions de l'article 73 du Code pénal, livre Il.

CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 32. - La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa promulgation.


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