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ORDONNANCE 78-300 du 6 juillet 1978 portant création du Théâtre national Mobutu Sese Seko.  

TITRE I  DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - Il est créé u ne entreprise de productions et de diffusions culturelles, dénommé «Théâtre national Mobutu Sese Seko», en agrégé «T.N.M.S.S.».

Cette entreprise est dotée de la personnalité juridique et est placée sous la tutelle du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 2. - Le Théâtre national Mobutu Sese Seko comprend:

1) une troupe théâtrale;

2) une troupe de ballet et;

3) un ensemble musical.

Ces trois composantes forment un tout homogène chargé de prestations artistiques et scéniques.

Art. 3. - Le Théâtre national Mobutu Sese Seko a pour but:

1) d'assurer la création, la promotion, l'adaptation et la diffusion des spectacles en République du Zaïre;

2) de promouvoir la promotion artistique et culturelle par le théâtre, le ballet et la musique.

Art. 4. -II a pour mission de développer la culture nationale et d'éveiller la conscience populaire, notamment, par des spectacles originaux ou adaptés aux réalités du pays et susceptibles de raffermir les vertus d'unité nationale et d'engagement révolutionnaire.

Il puisera ses thèmes dans la vie nationale, dans les œuvres d'écrivains nationaux et étrangers.

Il accueillera les troupes étrangères et portera auprès des peuples frères et amis le message de nos valeurs culturelles et artistiques authentiques.

TITRE II  DU SIÈGE, DE LA DURÉE ET DES SAISONS ARTISTIQUES

Art. 5. - Le siège du Théâtre national Mobutu Sese Seko est établi à Kinshasa.

Le Théâtre national Mobutu Sese Seko peut ouvrir une ou plusieurs extensions en régions, moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle.

Art. 6. - Le Théâtre national Mobutu Sese Seko est constitué pour une durée indéterminée.

Art. 7. - La saison artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko s'ouvre en République du Zaïre le 20 mai pour se clôturer le 24 novembre de la même année.

Toutefois, le Théâtre national Mobutu Sese Seko peut se produire ailleurs hors de cette période avec l'accord exprès du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

TITRE III DU BUDGET ET DES RESSOURCES

Art. 8. - Le budget du Théâtre national Mobutu Sese Seko est fixé par le président de la République et est inscrit dans celui du département de la Culture et des Arts.

Art. 9. - L'exécution du budget est assurée par le directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko sous la supervision du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 10. - Les comptes de l'entreprise seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 11. - Les ressources du Théâtre national Mobutu Sese Seko sont constituées par:

1) les subsides de l'État;

2) les recettes et les cachets provenant de ses prestations;

3) les libéralités qui peuvent lui être consenties avec l'approbation du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

TITRE IV DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 12. - Les activités du Théâtre national Mobutu Sese Seko sont programmées et contrôlées par un conseil artistique et culturel.

Art. 13. - Ce conseil est composé d'un président, d'u n secrétaire et des membres suivants:

1. le directeur de l’Institut national des arts;

2. le directeur artistique du T.N.M.s.s.;

3. le représentant du département de la Culture et des Arts;

4. le directeur des troupes du T.N.M.s.s.;

5. l'administrateur du TN.M.s.s.;

6. le régisseur général du T.N.M.s.s.;

7. le directeur administratif du TN.M.s.s.;

8. le chef de division ballet du T.N.M.s.s.;

9. le chef de division théâtre du T.N.M.s.s.;

10. le chef de division musique du T.N.M.s.s.

Art. 14. - Le conseil artistique et culturel est soumis à un règlement d'ordre intérieur élaboré et approuvé par ses membres.

Le conseil artistique et culturel se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président ou à la demande des trois quarts de ses membres.

Le président du conseil artistique et culturel est nommé par ordonnance présidentielle. Les avantages qui lui sont alloués pour l'exercice de ses fonctions sont fixés par le président de la République.

Art. 15. - Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 16. - Les structures administratives du Théâtre national Mobutu Sese Seko sont celles définies par les fonctions suivantes:

1) directeur artistique du T.N.M.s.s.;

2) directeur des troupes du T.N.M.s.s.;

3) administrateur du T.N.M.s.s.;

4) régisseur général du T.N.M.s.s.;

5) directeur administratif du T.N.M.s.s.;

6) conseiller artistique du TN.M.s.s.

1. Du directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko

Art. 17. -II accomplit tous les actes de gestion et coordonne toutes les activités du Théâtre national Mobutu sese Seko et en rend compte au conseil artistique et culturel.

Il est nommé par ordonnance présidentielle, et les avantages qui lui sont alloués pour l'exercice de ses fonctions sont fixés par le président de la République.

2. Du directeur des troupes du Théâtre national Mobutu Sese Seko

Art. 18. - Il supervise et coordonne les activités des troupes du ballet, du théâtre et de l'ensemble musical.

Il est nommé par arrêté du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions sur proposition du directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

3. De l'administrateur du Théâtre national Mobutu Sese Seko

Art. 19. -II est chargé de toutes les activités de promotion, de prospection et des relations publiques en faveur du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Il est nommé par arrêté du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions, sur proposition du directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

4. Du régisseur général du Théâtre national Mobutu Sese Seko

Art. 20. - Il est chargé de tous les problèmes de régie et de logistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Il est nommé par arrêté du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions, sur proposition du directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

5. Du directeur administratif du Théâtre national Mobutu Sese Seko

Art. 21. -II est chargé de tous les problèmes de l'administration courante, de la gestion du personnel et de finances du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Il est nommé par arrêté du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions, sur proposition du directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

6. Du conseiller artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko

Art. 22. -II traite tous les problèmes artistiques lui soumis par le directeur artistique.

Il assure le secrétariat du conseil artistique et culturel et la conservation des archives du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Il est nommé par arrêté du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions, sur proposition du directeur artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Art. 23. - Les avantages alloués aux cadres repris aux articles 17, 18, 19,20,21 et 22 pour l'exercice de leurs fonctions sont fixés par le président de la République, sur proposition du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

TITRE V DU RÉGIME ADMINISTRATIF

Art. 24. - Le personnel du Théâtre national Mobutu Sese Seko comprend:

1) le personnel d'encadrement artistique;

2) les artistes;

3) le personnel administratif, de métier et de service.

Art. 25. - Le personnel d'encadrement artistique et les artistes bénéficient d'un statut particulier défini par ordonnance présidentielle et fixant les modalités de prestations des artistes, leurs cachets et leur barème.

Le personnel administratif, de métier ainsi que celui de service est soumis à un régime contractuel conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur du Théâtre national Mobutu Sese Seko, du Code du travail ou au statut du personnel de carrière des services publics de l'État.

TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 26. - Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 27. - Le commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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