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ORDONNANCE 89-287 du 9 novembre 1989 portant création d’un établissement public dénommé Institut africain d’études prospectives, en abrégé «INADEP». 

Art. 1er. — Il est créé un établissement public à caractère culturel et scientifique dénommé Institut africain d’études prospectives, en abrégé INADEP.

L’Institut africain d’études prospectives ci-après appelé l’Institut, est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du département ayant la recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 2. — Le siège de l’Institut est établi à Kinshasa.

Art. 3. — L’Institut est un centre à vocation africaine et à ce titre, il a pour objectifs principaux:

• de fournir les moyens institutionnels aux fins de recherches à long terme sur des questions internationales, politiques, culturelles, économiques, sociologiques et technologiques, dans l’optique des modifications à apporter à la situation de l’Afrique et à celle du monde, pour suivre les tendances actuelles et futures;

• d’évaluer la stratégie, indiquer les différentes options possibles, et 0ffrir une vision équitable et équilibrée de l’avenir ainsi que des directives aux fins de la réalisation planifiée des objectifs souhaités.

Art. 4. — L’Institut est dirigé par un directeur général nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions, par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 5. — L’Institut dispose d’un personnel scientifique, techniques et administratif nommé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur proposition du directeur général.

Art. 6. — Chaque année, le directeur général fait rapport au commissaire  d’État ayant la recherche scientifique dans ses attributions sur la bonne marche de l’Institut ainsi que des suggestions pour son meilleur fonctionnement.

Art. 7. —Les ressources financières de l’Institut sont constituées par:

• la subvention de l’État inscrite au budget annexe du département ayant la recherche scientifique dans ses attributions;

• toutes recettes accidentelles ou propres qu’il peut générer;

• les dons et legs à lui consentis.

Art. 8. — Le commissaire d’État ayant la recherche scientifique dans ses attributions fixe, par voie d’arrêté, l’organisation interne et les règles de fonctionnement de l’Institut.

Art. 9. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur, universitaire et à la Recherche scientifique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1990.


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