LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ORDONNANCE-LOI 81-026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques aux universités.  

TITRE PREMIER  DES GRADES ACADÉMIQUES

CHAPITRE 1er  DES GRADES ACADÉMIQUES

Art. 1er. - Les grades académiques  sont les suivants:

1) gradué en droit;

2) gradué en sciences biomédicales;

3) gradué en dentisterie;

4) gradué en pharmacie;

5) gradué en langues et littératures;

6) gradué en histoire;

7) gradué en philosophie;

8) gradué en sciences;

9) gradué en sciences économiques;

10) gradué en sociologie;

11) gradué en anthropologie;

12) gradué en sciences politiques et administratives;

13) gradué en relations internationales;

14) gradué en psychologie;

15) gradué en sciences appliquées;

16) gradué en pédagogie;

17) gradué en sciences agronomiques;

18) gradué en médecine vétérinaire;

19) gradué en éducation physique;

20) licencié en droit;

21) licencié en langues et littératures;

22) licencié en histoire;

23) licencié en philosophie;

24) licencié en sciences;

25) licencié en sciences économiques;

26) licencié en sciences économiques appliquées;

27) licencié en sociologie;

28) licencié en anthropologie;

29) licencié en démographie;

30) licencié en sciences politiques et administratives;

31) licencié en relations internationales;

32) licencié en psychologie;

33) licencié en pédagogie;

34) licencié en éducation physique;

35) dentiste;

36) pharmacien;

37) ingénieur civil;

38) ingénieur agronome;

39) docteur en médecine;

40) docteur en médecine vétérinaire;

41) agrégé de l’enseignement secondaire du degré supérieur;

42) spécialiste en médecine;

43) diplômé d’études supérieures;

44) docteur en droit;

45) docteur en dentisterie;

46) docteur en sciences pharmaceutiques;

47) docteur en langues et littératures;

48) docteur en histoire;

49) docteur en philosophie;

50) docteur en sciences;

51) docteur en sciences économique appliquées;

52) docteur en sciences économiques;

53) docteur en sociologie;

54) docteur en anthropologie;

55) docteur en démographie;

56) docteur en sciences politiques et administratives;

57) docteur en relations internationales;

58) docteur en psychologie;

59) docteur en pédagogie;

60) docteur en sciences appliquées;

61) docteur en sciences agronomiques;

62) docteur en éducation physique;

63) docteur en sciences et techniques de l’information;

64)  agrégé de l'enseignement supérieur en médecine;

65) agrégé de l'enseignement supérieur en médecine vétérinaire.

CHAPITRE II  DE L’ADMISSION AUX ÉTUDES

Art. 2. — Nul n’est admis aux études conduisant au grade de gradué, s’il n’est porteur du diplôme sanctionnant les études du cycle long de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme jugé équivalent

par le commissaire d’État à l’Enseignement secondaire et primaire.

Art. 3.– Nul n’est admis aux études qui préparent au grade de licencié, dentiste, pharmacien, ingénieur civil, ingénieur agronome, docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, s’il n’a obtenu le grade correspondant de gradué.

Nul n’est admis aux études qui préparent au grade d’agrégé de l’enseignement secondaire du degré supérieur s’il n’a obtenu le grade correspondant de licencié, dentiste, pharmacien, ingénieur civil, ingénieur agronome, docteur en médecine ou docteur en médecine vétérinaire.

Art. 4.  . – Nul n’est admis aux études qui préparent au grade de spécialiste en médecine, s’il n’a obtenu le grade de docteur en médecine.

Art. 5.  . – Nul n’est admis aux études qui préparent au grade de diplômé d’études supérieures s’il n’a pas obtenu le grade correspondant de licencié, dentiste, pharmacien, docteur en médecine vétérinaire, ingénieur civil ou ingénieur agronome.

Art. 6.  – Nul n’est admis aux études qui préparent au grade de docteur en langues et littératures, en philosophie, en histoire, en droit, en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques et administratives, en relations  internationales,  en sciences économiques, en sciences économiques appliquées, en démographie, en psychologie, en pédagogie, en sciences pharmaceutiques, en dentisterie, en sciences appliquées, en sciences agronomiques, en sciences et techniques de l’information, au  grade d'agrégé en enseignement supérieur en médecine, s’il n’a pas obtenu le grade correspondant de diplôme d’études supérieures ou de spécialiste en médecine.

Art. 7. — Le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, sur proposition du conseil d’administration des universités, décider par arrêté des conditions supplémentaires d’admission aux études qui préparent à un grade académique.

Art. 8. —Le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, sur proposition de la commission d’équivalence des diplômes, reconnaître à des certificats ou diplômes non prévus aux articles 2 à 7 de la présente ordonnance-loi une équivalence partielle ou totale aux diplômes ou certificats exigés pour être admis aux études qui préparent à un grade académique.

CHAPITRE III  DES EXAMENS

Art. 9. — Les grades académiques sont conférés après réussite des épreuves dont le programme et la durée des études qui y préparent sont déterminés par arrêté du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, pris sur proposition du conseil d’administration.

Art. 10. — Nul n’est admis à l’épreuve finale d’un grade académique s’il n’a consacré à ses études la durée prescrite. Cette durée se calcule à partir de la date à laquelle le candidat a satisfait aux conditions d’admission mentionnées aux articles 2 à 7.

Art. 11. — Pour chaque année d’études, les étudiants subissent une épreuve portant sur toutes les matières inscrites au programme de l’année. Les étudiants qui ont subi avec succès une épreuve ne seront plus interrogés sur les matières qui en faisaient partie au cas où elles figureraient au programme d’une épreuve ultérieure.

Art. 12. — Le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique, sur proposition du conseil d’administration, détermine l’organisation de l’année académique et le nombre des sessions de délibérations.

Les épreuves se font publiquement et sont annoncées suivant les modalités fixées par le conseil d’administration.

CHAPITRE IV DES JURYS D’EXAMENS, DES DIPLÔMES ET DE LEUR ENTÉRINEMENT

Art. 13. — Les diplômes et certificats relatifs aux grades prémentionnés sont délivrés par les universités.

Art. 14. — À la fin de chaque année d’études, l’étudiant qui a réussi l’épreuve de l’année reçoit un certificat relatif à cette année. Le certificat qui sanctionne l’obtention d’un grade est appelé diplôme.

Art. 15. — Les certificats ou diplômes sont signés par le président et le secrétaire du jury et contresignés par le recteur de l’université.

Toutefois, les diplômes de docteur sont signés par tous les membres du jury.

Les certificats et diplômes attestent que les prescriptions légales ont été observées et que ceux qui les ont obtenus ont suivi régulièrement les cours et exercices prévus au programme.

Art. 16. — L’université ne peut conférer des certificats ou des diplômes qu’à ses propres étudiants ayant suivi régulièrement les cours et exercices.

Art. 17. — Les diplômes doivent, avant de produire quelque effet légal, avoir été entérinés par une commission spéciale, appelée commission d’entérinement, et contresignés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Art. 18. — La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’entérinement sont déterminés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Art. 19. — La commission d’entérinement s’assure si toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Elle dispose de tous les moyens d’investigations nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche.

Art. 20. — Les signataires des certificats ou diplômes attestant comme vrais les faits que les documents sont destinés à constater, sont, si ces faits sont reconnus faux, punis conformément aux dispositions du Code pénal en matière de faux commis en écriture.

Art. 21. — Des dispositions particulières déterminent les fonctions ou professions pour l’exercice desquelles un grade académique est exigé.

Art. 22. — Nul ne peut exercer une profession ou fonction pour laquelle un grade académique est exigé, s’il n’a pas obtenu ce grade et l’entérinement de son diplôme, conformément à la présente ordonnance- loi. Les dispenses sont accordées conformément aux dispositions légales régissant l’administration publique et l’exercice des professions.

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23. — Les diplômes ou certificats délivrés par l’Université nationale du Zaïre et par les universités et instituts intégrés au sein de celles-ci par l’ordonnance-loi 71-075 du 6 août 1971, telle que modifiée à ce jour, portant création de l’Université nationale du Zaïre antérieurement à la mise en vigueur de la présente ordonnance-loi et selon des dispositions semblables à celles qui y sont déterminées sont considérés comme ayant la même valeur que les diplômes et certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

La reconnaissance des diplômes et certificats visés au présent article est faite par la commission d’entérinement.

Art. 24. — La présente ordonnance-loi sort ses effets à partir de l’année académique 1981-1982.

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.