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ORDONNANCE-LOI 69-041 du 22 août 1969, sur la conservation de la nature.  

 

TITRE I  LES RÉSERVES NATURELLES INTÉGRALES

 

Art. 1er. — Toute partie du territoire de la République peut être constituée par ordonnance en «réserve naturelle intégrale» lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de soustraire ce milieu à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution.

 

Art. 2. — Les parcs nationaux actuellement existants, à savoir le Parc national Albert, le Parc national de Garamba et le Parc national de l’Upemba, constituent des réserves naturelles intégrales au sens de la présente ordonnance-loi. Ils sont régis par les textes spéciaux qui les concernent et par la présente ordonnance-loi.

Ayant été domanialisées, les terres situées à l’intérieur de ces parcs ne peuvent former le siège de droits coutumiers autres que ceux qui ont été expressément réservés.

 

Art. 3. — Les terres domaniales situées dans les réserves intégrales ne peuvent être ni cédées ni concédées. Elles ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec la protection de la nature.

 

Art. 4. — Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou par les textes créant une réserve intégrale, il est interdit de pénétrer, circuler, camper et séjourner dans les réserves intégrales, d’y introduire des chiens, des pièges, des armes à feu, d’y détenir, transporter ou d’en exporter des animaux sauvages vivants, les peaux ou autres dépouilles ou des produits végétaux non cultivés.

L’interdiction de circuler ne s’applique ni aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux ministres des cultes, ni aux médecins ou auxiliaires médicaux appelés d’urgence auprès d’un malade ou d’un blessé, ni à leur caravane ou leur suite, ni aux personnes habitant les terres situées à l’intérieur d’une réserve intégrale.

 

Art. 5. — Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou par les textes créant une réserve intégrale, il est interdit, dans les réserves intégrales:

1° De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque façon que ce soit, toute espèce d’animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de légitime défense.

En cas de légitime défense, si l’animal a été blessé ou tué, l’auteur du fait devra en faire la déclaration, dans un délai de quarante-huit heures, à l’institut prévu à l’article 14. Il incombera à l’intéressé d’établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé en état de légitime défense et n’a provoqué, ni directement ni indirectement, l’agression dont il prétendrait avoir été victime. Faute de preuve suffisante, il sera possible des peines prévues par la présente ordonnance-loi.

2° De prendre ou de détruire les oeufs et les nids.

3° D’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les arbres non cultivés.

4° D’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante.

5° De faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation.

6° De bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux.

7° De se livrer à tout fait de pêche.

8° De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 300 mètres.

Art. 6. — En vue d’organiser le tourisme ou de permettre les déplacements indispensables au développement économique des populations, l’institut prévu à l’article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l’article 4, autoriser l’entrée, la circulation, le séjour et le campement dans les parties des réserves intégrales qu’il désigne.

L’institut peut subordonner l’octroi des autorisations à telles conditions qu’il détermine, ainsi qu’au versement d’un cautionnement et au paiement de taxes dont il fixe le montant. Les taxes sont perçues à son profit.

L’inobservation des conditions mises à l’octroi de l’autorisation peut entraîner la confiscation totale ou partielle du cautionnement au bénéfice de l’institut. La confiscation est prononcée par le directeur général de l’institut ou son délégué.

 

Art. 7. — L’institut prévu à l’article 14 peut lever, au profit de personnes qu’il désigne et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux articles 4 et 5; il peut les lever notamment dans les cas suivants:

1° lorsque, à l’occasion de travaux de recherches scientifiques, il s’agit de prélever des matériaux d’études (animaux, végétaux, minéraux), de faire des fouilles, terrassement, sondages et tous autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation;

2° lorsque, dans un but de conservation des espèces animales ou végétales, il est indispensable d’enrayer la multiplication excessive de certaines d’entre elles ou d’intervenir de toute autre manière;

3° lorsque, pour l’étude des moeurs des animaux, il est nécessaire de les approcher, de les déranger, de les photographier, de les capturer ou de les tuer.

Art. 8. — Quiconque aura détruit un animal sauvage en contravention à la présente ordonnance-loi sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix à cent zaïres.

Si l’animal est un gorille, un éléphant, un rhinocéros, une girafe, un okapi, un zèbre, un buffle, un hippopotame, un hylochère, un phacochère, un lion, un léopard, un guépard, un grand kudu, un élan, un hippotrague, une antilope bongo, une antilope topi, un oréotrague ou une sututunga, la servitude pénale sera d’un an à dix ans.

Si l’animal jouit d’une protection totale ou partielle suivant les annexes I et II du décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche, l’amende sera de mille zaïres.

La dépouille de l’animal sera saisie. Si elle est comestible, elle sera immédiatement mise en vente par l’institut prévu à l’article 14; le prix en sera confisqué en cas de condamnation. Si elle n’est pas comestible, elle sera confisquée.

Les armes, instruments de chasse et moyens de transport utilisés par le délinquant seront saisis et confisqués.

 

Art. 9. — Quiconque se sera installé en contravention à la présente ordonnance-loi sur une terre située à l’intérieur d’une réserve intégrale sera puni d’une servitude pénale d’un an à dix ans et d’une amende de dix à cent zaïres.

 

Art. 10. — Seront punies d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix à cent zaïres, toutes autres infractions à la présente ordonnance-loi.

En cas d’introduction illicite de bétail, celui-ci sera saisi et immédiatement abattu par les soins de l’institut prévu à l’article 14. Si la dépouille est comestible, elle sera immédiatement mise en vente par l’institut précité; le prix en sera confisqué en cas de condamnation.

Si elle n’est pas comestible, elle sera détruite.

En cas de pêche illicite, le poisson sera saisi et immédiatement mis en vente par l’institut prévu à l’article 14; le prix en sera confisqué en cas de condamnation. L’embarcation et le matériel ayant servi au délinquant seront saisis et confisqués.

 

Art. 11. — Le décret-loi du 13 mars 1965 relatif à la majoration des amendes pénales n’est pas applicable aux amendes prévues par la présente ordonnance-loi.

 

Art. 12. — Le produit des amendes et confiscations prononcées en vertu de la présente ordonnance-loi sera attribué à l’institut prévu à l’article 14, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations,  lequel sera attribué à l’agent qui aura constaté l’infraction, sans que cette allocation puisse excéder cinquante zaïres pour chaque infraction.

 

Art. 13. — En plus des peines prévues aux articles précédents, tout fonctionnaire civil ou militaire qui aura commis une infraction à la présente ordonnance-loi sera puni de la peine disciplinaire de la révocation ou de la peine disciplinaire immédiatement inférieure à celle-ci.

 

TITRE II  L’INSTITUT DE LA CONSERVATION DE LA NATURE AU CONGO

 

Section 1 Création et objet

Art. 14. — Il est créé une personne morale dénommée «Institut de la conservation de la nature du Congo» (I.C.N.C.).

L’institut est soumis à l’autorité du président de la République et a son siège à Kinshasa.

Il se substitue à l’Institut des parcs nationaux du Congo créé par l’ordonnance-loi 67-514 du 1er décembre 1967, dont il reprend les droits et obligations.

Art. 15. — L’Institut a pour objet d’assurer, dans les réserves naturelles intégrales, la protection de la nature, d’y favoriser la recherche scientifique et, pour autant que cela soit compatible avec la conservation de la nature, d’y encourager le tourisme.

Il est chargé, en outre, de gérer les stations dites «de capture» établies dans les réserves naturelles.

 

Section 2 Administration

Art. 16. — L’Institut est géré par un directeur général nommé par le président de la République.

 

Art. 17. — Le directeur général a, dans les limites de la présente ordonnance-loi, les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la gestion de l’Institut et la réalisation de son objet.

Il représente l’Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il dirige et surveille le personnel de l’Institut.

Il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.

Il peut conférer des délégations de pouvoirs et de signature aux membres du personnel. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à toutes personnes.

Dans le cas où il se trouve empêché d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un membre du personnel; cette délégation, renouvelable, doit toujours être donnée pour une durée limitée.

Les délégués et mandataires du directeur général peuvent être autorisés par celui-ci à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs.

 

Art. 18. — Le directeur général ne peut accomplir les actes désignés ci-après qu’avec l’autorisation préalable du président de la République:

1° les emprunts;

2° les marchés de travaux et de fournitures d’un montant supérieur à mille zaïres;

3° les aliénations et acquisitions immobilières;

4° les prises ou mises en location de tous biens immobiliers.

 

Art. 19. — Le directeur général est officier de police judiciaire. Sa compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente ordonnance-loi, à la législation sur la chasse et la pêche et à la législation sur le régime forestier. Sa compétence territoriale s’étend sur le territoire de toutes les réserves naturelles intégrales.

 

Art. 20. — La rémunération et le statut du directeur général sont fixés par le président de la République.

 

Section 3 Personnel

Art. 21. — Le personnel de l’Institut se divise en deux catégories:

1° le personnel technique et administratif, comprenant notamment les conservateurs des réserves;

2° le personnel de surveillance, qui est composé de gardes.

Le personnel technique et administratif et le personnel de surveillance sont régis par des statuts distincts fixés par le directeur général.

Ces statuts doivent contenir la liste des emplois susceptibles d’être conférés et fixer les conditions de recrutement, la rémunération et la discipline. Ils sont soumis à l’approbation du président de la République.

L’effectif des différents emplois est fixé par le directeur général, sous réserve d’approbation par le président de la République.

Les membres du personnel technique et administratif sont nommés et licenciés par le directeur général, qui peut déléguer ses pouvoirs aux conservateurs en ce qui concerne les agents subalternes.

Les membres du personnel de surveillance sont nommés et licenciés par les conservateurs.

Tous les membres du personnel sont recrutés par contrat et soumis à la législation sur le louage de services pour tout ce qui n’est pas réglé par leur statut.

 

Art. 22. – Les conservateurs des réserves naturelles sont officiers de police judiciaire. Leur compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente ordonnance-loi, à la législation sur la chasse et la pêche ainsi qu'aux infractions à la législation sur le régime forestier.

Le conservateur en chef et le coordinateur régional de l'environnement, conservation de la nature et tourisme pour la région de Shaba sont, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, officiers de police judiciaire à compétence générale. Leur compétence territoriale s'étend sur toute l'étendue de la région de Shaba.

 

Art. 23. — Les gardes assistent les conservateurs dans leur fonction d’officier de police judiciaire.

Ils accomplissent les obligations suivantes indépendamment de toute réquisition:

1° ils préviennent, recherchent et signalent aux conservateurs toute infraction à la présente ordonnance-loi, à la législation sur la chasse et la pêche et à la législation sur le régime forestier;

2° ils identifient et, à défaut, appréhendent au corps et conduisent devant l’autorité compétente tous les individus surpris en flagrant délit dans les réserves naturelles, ainsi que ceux qui sont trouvés nantis d’objets faisant la preuve de leur culpabilité, notamment d’armes, instruments, papiers, végétaux, animaux, minéraux, dépouilles ou trophées;

3° ils empêchent toute personne de faire disparaître les traces matérielles des infractions.

Les gardes sont revêtus d’un uniforme et pourvus d’une arme à feu.

Ils ne peuvent disposer de leur arme que pendant le service et doivent l’entreposer, une fois leur service accompli, dans un local de l’Institut spécialement réservé à cette fin.

Lorsqu’ils surprennent des délinquants, ils peuvent, après leur avoir fait trois sommations de s’arrêter restées sans effet, faire usage de leur arme contre eux.

 

Section 4 Régime financier

Art. 24. — Les ressources de l’Institut sont constituées par:

1° des subventions de l’État;

2° le produit des taxes, amendes et confiscations prévues par la présente ordonnance-loi;

3° les revenus de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée;

4° les libéralités qui peuvent lui être faites.

Art. 25. — L’exercice financier de l’Institut commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice commencera à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi et finira le 31 décembre de l’année suivante.

 

Art. 26. — La comptabilité est tenue suivant le système de la gestion.

Les fonds spéciaux et les recettes pour ordre sont constatés séparément.

La gestion comprend tous les faits matériellement accomplis en recette et en dépense, depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre de la même année. Elle comprend, en outre, le solde de la gestion précédente.

 

Art. 27. — Chaque année, avant le 1er novembre, le directeur général soumet un projet de budget de recettes et de dépenses pour l’exercice suivant à l’approbation du président de la République.

Chaque année, avant le 1er mai, il soumet à l’approbation du président de la République le compte de l’exercice écoulé. Il y joint un rapport sur l’activité de l’Institut pendant ce même exercice.

 

Art. 28. — Le président de la République peut désigner un ou deux délégués qui seront chargés de surveiller les opérations comptables de l’Institut.

Ces délégués peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de tous les documents intéressant la comptabilité de l’Institut. Ils ne peuvent s’immiscer dans la gestion proprement dite.

 

Section 5 Dispositions diverses

 

Art. 29. — L’État met gratuitement à la disposition de l’Institut, pour autant que celui-ci ne soit pas en mesure de se le procurer lui-même, le matériel nécessaire pour la surveillance des réserves naturelles et la répression du braconnage (véhicules, embarcations, appareils de radio, etc.).

La mise à disposition du matériel est décidée par le président de la République.

 

Art. 30. — L’Institut comprend des membres de soutien; il peut comprendre, en outre, des membres d’honneur et des membres correspondants.

 

Art. 31. — Les membres de soutien sont:

1° le ministre de l’Intérieur;

2° le ministre des Affaires étrangères;

3° le ministre de la Justice;

4° le ministre des Finances;

5° le ministre de l’Éducation nationale;

6° le ministre de l’Information;

7° le ministre de l’Agriculture;

8° le ministre des Mines et des Affaires foncières;

9° le ministre des Transports et des Communications;

10° le commandant en chef de l’armée nationale congolaise;

11° les gouverneurs des provinces dans lesquelles se trouvent des réserves naturelles intégrales;

12° le président de l’Office national de la recherche et du développement;

13° le directeur de l’Office national congolais du tourisme.

Le rôle de ces membres est de faciliter la tâche de l’institut en lui procurant toute l’assistance dont il pourrait avoir besoin et qu’ils sont en mesure de lui fournir en raison de leurs fonctions.

 

Art. 32. — Les membres d’honneur sont désignés par le président de la République parmi les hautes personnalités congolaises ou étrangères s’intéressant aux activités de l’institut.

Leur rôle est d’apporter à l’institut une aide morale, financière ou scientifique.

 

Art. 33. — Les membres correspondants sont désignés par le directeur général parmi les personnalités qualifiées dans le domaine scientifique.

Leur rôle est de donner des avis ou de faire des communications à l’Institut dans le domaine de ses activités.

Le directeur général de l’Institut peut, sous réserve d’approbation par le président de la République, leur attribuer des allocations en rémunération de leurs travaux.

 

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 34. — Sont abrogées:

1° l’ordonnance-loi 67-514 du 1er décembre 1967 portant création de l’Institut des parcs nationaux du Congo;

2° l’ordonnance 52-444 du 21 octobre 1958 portant création du corps des gardes des parcs nationaux du Congo.

 

Art. 35. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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