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30 novembre 1967. - ORDONNANCE 67-483bis. - Procédure de consultation des commissions consultatives des étrangers. - Détermination. (M.C, 1967, p. 929)

Art. 1 er. - Lorsqu'il est saisi d'une requête d'un étranger tendant à  obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le ministre de l'Intérieur ou son délégué saisit immédiatement la commission consultative des étrangers du ressort où se trouve le requérant.

Art. 2. - Lorsqu'une procédure d'expulsion est entamée à charge d'un étranger titulaire d'une carte de résident catégorie B ou à charge d'un réfugié, le ministre de l'Intérieur ou son délégué, sur la proposition de l'administrateur en chef de la sûreté ou de son délégué, saisit immédiatement la commission consultative des étrangers du ressort de la résidence de cet étranger.

 

Art. 3. - La commission est saisie dès la notification à son président:

1° d'une expédition conforme de la requête tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié;

2° d'une expédition conforme du projet d'ordonnance d'expulsion accompagné de l'exposé des motifs.

 

Art. 4. - Le président convoque la commission dans les soixante-douze heures de la notification visée à l'article précédent.

 

La convocation des membres se fait par écrit; elle contient la date etl'heure de la réunion ainsi

que l'ordre du jour.

 

Art. 5. - La commission se réunit au siège du tribunal de première instance.

 

Art. 6. - La commission se réunit valablement si ses trois membres. ou leur suppléant, ainsi que l'administrateur en chef de la sûreté ou son délégué, sont présents.

 

Les suppléants remplacent le membre effectif dans l'ordre fixé par l'acte de nomination.

Art. 7. - Les débats de la commission ne sont pas publics.

Toutefois, la commission peut inviter en séance l'étranger intéressé et la ou les personnes qu'elle estime qualifiées pour l'éclairer.

 

L'administrateur en chef de la sûreté ou son délégué peut requérir la présence de l'étranger intéressé.

Lorsque l'étranger comparaissant ne comprend pas le français ni une autre langue véhiculaire d'usage courant dans le ressort de la commission, le président requiert la présence d'un interprète.

 

Art. 8. - L'étranger a le droit de se faire assister en séance ou des', faire représenter par une personne de son libre choix.

 

Art. 9. - La commission peut requérir, notamment auprès des autorités officielles et des corps constitués tous renseignements utiles à ses travaux.

 

Art. 10. - Le greffier du tribunal de première instance ou, à son défaut un membre de la commission, dresse le compte-rendu succinct des débats.

 

Art. 11. - La commission délibère à huis clos. Le président soumet au vote le ou les projets d'avis formulés.

 

Le scrutin est secret.

 

Toute délibération est adoptée à la majorité absolue.

 

Art. 12. - Le président de la commission dresse le procès-verbal du délibéré. L'avis de la commission, dûment motivé, y est consigné.

 

Le procès-verbal est contresigné par les deux autres membres.

 

Art 13. - Le président de la commission communique immédiatement, sous pli scellé, le compte rendu et le procès-verbal au ministre de l'Intérieur. Celui-ci les transmet au président de la République lorsqu'ils concernent un étranger à charge duquel une procédure d'expulsion est entamée.

 

Art 14. - Les frais de fonctionnement des commissions consultatives des étrangers sont à charge de l'État.

 

Chaque année au moment de l'élaboration du budget de son département, le ministre de l'Intérieur y inclut les prévisions de dépenses relatives à ce fonctionnement.

 

Art. 15. - Les membres de la commission qui ne résident pas dans la localité où siège la commission ont droit au remboursement des frais de transport occasionnés pour s'y rendre et en revenir.

 

Ils ont droit à une indemnité forfaitaire de logement et de séjour dont le montant est fixé à 2 zaïres et 50 makuta.

Le membre de la commission au titre de notable, même s'il réside dans la localité ou siège la commission, a droit à une indemnité de présence journalière dont le montant est fixé à 2 zaïres et 50 makuta.

 

Art 16. - Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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