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1er mai 1936. – ORDONNANCE 53/Cont. – Création des films cinématographiques.

Art. 1er. — Nul ne peut procéder, à titre professionnel, dans des lieux publics ou ouverts au public, au moyen d’appareils photographiques quelconques, à des prises de vues destinées à la création d’un film cinématographique, s’il n’est titulaire d’une autorisation préalable et spéciale délivrée par le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information.

Cette autorisation est personnelle et incessible.

Art. 2. — Les personnes qui sollicitent une autorisation doivent présenter leur demande au [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information], un mois au moins avant la date à laquelle les opérations de création du film doivent commencer.

Art. 3. — La demande en autorisation, signée par le requérant, doit indiquer:

a) les nom, prénoms, nationalité, race, lieu et date de naissance, profession et domicile du requérant, le cas échéant, sa résidence actuelle et ses résidences antérieures au Congo belge, la dénomination et le siège légal de la personne morale qui utilise ses services;

b) le domicile élu par le requérant dans une localité du Congo belge, où toutes significations et notifications pourront lui être faites tant en son absence qu’en sa présence;

c) la durée pour laquelle l’autorisation est requise;

d) l’itinéraire du voyage au Congo belge et les endroits où les vues seront prises.

Elle doit être accompagnée d’un scénario du film à créer, établi en deux exemplaires, signés par le requérant. Au cas où des personnes autres que des personnes de race européenne ou de race asiatique doivent être comprises dans les prises de vues, ce scénario indiquera notamment les détails précis du rôle que ces personnes auront à remplir.

Si le film à créer est un documentaire ne comportant ni jeu d’acteurs ni mise en scène, le scénario pourra être remplacé par l’indication précise du genre de vues qui seront prises: vie indigène, faune, flore, paysages, constructions, etc.

Art. 4. — Dans les cas qu’il apprécie, le directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information peut exempter le requérant de l’obligation de présenter un scénario détaillé du film à créer.

Art. 5. — Le directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information peut subordonner son autorisation à la condition que les prises de vues soient soumises au contrôle permanent d’un fonctionnaire de la Colonie, qu’il désigne dans chaque cas, et à l’engagement préalable et écrit du requérant de rembourser à la Colonie du Congo belge tous les frais occasionnés à celle-ci par la mission de ce fonctionnaire et souverainement arrêtés par le directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information, ou son délégué.

Le directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information décide s’il y a lieu au versement d’un cautionnement et en détermine le montant.

Ce cautionnement, versé entre les mains d’un comptable de la Colonie attaché au gouvernement général, ne peut être remboursé, après défalcation éventuelle du montant des frais arrêtés, comme il est dit ci-dessus, que sur autorisation du [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information.

Art. 6. — La mention de l’autorisation, avec indication de sa durée de validité et des provinces pour lesquelles elle est valable, est apposée sur chacun des exemplaires du scénario déposé, et signée par le directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information.

Un exemplaire est remis au requérant.

Dans le cas prévu à l’article 4, le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information délivre au requérant une carte spéciale portant mention de l’autorisation comme il est dit ci-dessus.

Art. 7. —Au cours des prises de vues, les opérateurs sont tenus de se soumettre aux interdictions prononcées par le fonctionnaire désigné conformément à l’article 5.

Ce fonctionnaire a qualité d’officier de police judiciaire. Sa compétence territoriale s’étend à toute la Colonie et sa compétence matérielle aux infractions en matière cinématographique.

Art. 8. — Quiconque procédera à des prises de vues en infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera puni d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de cent à deux mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 9. — La présente ordonnance entre en vigueur le Ier juillet 1936.

 

Mis à jour avec l’Ordonnance du 25 mai 1954,


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