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ARRÊTÉ ROYAL du 24 juillet 1927 sur la réglementation des poids et des mesures.  

Art. 1er. — Les vérificateurs des poids et mesures pourront procéder à la vérification et au poinçonnage d’instruments de pesage autres que ceux dont l’emploi est autorisé dans les transactions commerciales en Belgique, lorsqu’ils seront conformes aux conditions prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Art. 2. — Ces instruments devront appartenir à des types préalablement admis par le ministre de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, qui déterminera les conditions de construction et de fonctionnement auxquels ils devront satisfaire, ainsi que les marques spéciales des poinçons à appliquer et les taxes de vérification à percevoir.

Ces taxes seront celles fixées par le règlement annexé à l’arrêté royal du 21 décembre 1925 pour l’instrument le plus semblable à l’instrument vérifié.

Art. 3. — Nonobstant l’apposition des marques spéciales susvisées, il est défendu dans la métropole, d’exposer en vente ou de livrer au commerce les instruments de pesage vérifiés et poinçonnés, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus et de les posséder ou de les employer partout où les poids et mesures sont employés aux transactions ou servent de base à des perceptions à charge des particuliers.


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