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Arrêté provincial n° 090/BIS/CAB.GOUV/BC/ 022/2009 du 25 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'une Commission Provinciale pour les Investissements et le Développement du Bas-Congo, COPIDE en sigle

Le Gouverneur de Province,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en ses articles 3, 195, 196, 198 et 221 ;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

Vu l'Ordonnance n° 07/006 du 24 février 2007 portant investiture des Gouverneur et Vice - gouverneur de la Province du Bas - Congo ;

Attendu que conformément à l'article 198 alinéa 7 de la Constitution, les Ministres Provinciaux ont été investis par l'Assemblé provinciale du Bac - Congo ;

Vu l'Arrêté provincial n° 090/BIS/CAB.GOW/BC/075/2007 du 27 avril 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement Provincial ;

Considérant la nécessité de mettre en place une structure ayant pour mission d'encadrer et d'accompagner les investisseurs pour le développement de la Province ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ARRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article ler :

Il est créé sous la dénomination « Commission provinciale pour l'encadrement des investissements et le développement du Bas - Congo », COPIDE en sigle, une Commission technique placée sous l'autorité du Gouverneur de Province.

Article 2 :

La COPIDE a pour mission d'encadrer les investisseurs désireux de s'établir dans la Province du Bas - Congo et de les accompagner dans leurs actions.

 

Article 3 :

 

Elle a pour tâches spécifiques :

-   L'accueil des investisseurs potentiels et leur assistance auprès des administrations publiques tant nationales que provinciales ;

Le conseil et l'orientation des investisseurs potentiels, notamment en matière de choix des secteurs d'investissement et des sites de localisation ;

-   La collecte, le traitement et la mise à jour des informations intéressant les investisseurs potentiels ;

-   La diffusion des informations intéressant les investisseurs potentiels à travers des supports appropriés ;

-   Le suivi des contacts avec les investisseurs potentiels ayant manifesté leur intérêt afin de les aider à concrétiser leurs projets ;

-   La réalisation de toute mission ponctuelle lui confiée par le Gouverneur et susceptible de concourir directement ou indirectement au développement de la Province.

 

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4 :

La COPIDE est dirigée par un président nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Gouverneur de Province. Il est assisté d'un secrétaire permanent et des experts nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de Province.

Article 5 :

Le traitement et les avantages des membres de la COPIDE sont fixés plan le Gouverneur de Province, après avis du Conseil des Ministres.

Article 6 :

La COPIDE élabore un programme d'actions approuvé par le Gouverneur de Province et elle élabore un rapport mensuel d'activités qu'elle soumet à ce dernier.

Article 7 :

Pour son fonctionnement, la COPIDE bénéficie d'un budget annuel qui émarge au budget de la Province.

Article 8 :

Le projet de budget doit être soumis à l'approbation du Gouverneur de Province au plus tard le 30 avril de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 9 :

La  comptabilité doit être tenue selon les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 10 :

Les fonds disponibles de la COPIDE doivent être gardés à vue dans les banques, sauf une petite encaisse à déterminer par le manuel des procédures. En outre, ils ne peuvent faire l'objet de placements à terme sans l'autorisation préalable du Gouvernement de Province.

Article 11 :

A la, fin de chaque exercice, le président arrête les écritures et fait un rapport d'exécution du budget au Gouverneur de Province

Article 12 :

Le Gouverneur de Province exerce son contrôle sur les actes de la COPIDE par l'entremise de toute personne ou de tout organe qu'il mandate cet effet.

TIT III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 :

En attendant la budgétisation de la COPIDE, le Gouverneur met à la disposition de celle-ci les moyens nécessaires à son fonctionnement qui proviendront de la rubrique budgétaire «interventions».

Article 14 :

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait â Matadi, le 25 mai 2009.

Simon Mbatshi Batshia.

 


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