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ORDONNANCE du 4 septembre 1909 sur les cimetières dans les villages indigènes. – Création. – Inhumation. – Réglementation.

 

Art. 1er. — Dans chaque village indigène, il sera établi, à l’endroit choisi de commun accord par le chef de poste, sous l’autorité duquel est placé administrativement le village, et le chef de celui-ci, un cimetière dans lequel devront être inhumées toutes les personnes du village venant à décéder.

Art. 2. — Aucune inhumation ne pourra être effectuée hors l’endroit ainsi déterminé, si ce n’est pour des motifs exceptionnels et moyennant l’autorisation du chef de poste compétent.

Art. 3. — L’emplacement choisi pour le cimetière, au préalable délimité et autant que possible clôturé, est censé faire partie des différentes agglomérations constituant le village. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 1906, les chefs de poste, sous la surveillance des commissaires de district, sont chargés de veiller au maintien en parfait était de propreté des lieux de sépulture de leur région. Ils ont le droit d’obliger les habitants de chaque village de coopérer proportionnellement au nombre des habitants à ce travail d’intérêt commun.

Art. 4. — II est défendu de commettre aucune inconvenance dans les cimetières, d’y jeter ou d’y déposer des immondices et d’y rien faire qui soit contraire au respect dû à la mémoire des morts et aux coutumes indigènes.

Art. 5. — Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée.

Chaque fosse aura une profondeur de 1 mètre 5 décimètres sur 8 décimètres de largeur et 2 mètres de longueur. Les fosses seront distantes entre elles d’au moins 1 mètre sur tous les côtés.

Art. 6. — Toute inhumation sera portée, sans retard, par l’intermédiaire du chef indigène, à la connaissance du chef de poste qui mentionnera sur un registre spécial l’identité du décédé, la date et la cause du décès ainsi que le lieu de la sépulture.

À cette fin, l’emplacement des tombes sera, autant que possible, repéré sur le plan des cimetières.

Art. 7. — Tout objet ou tout signe quelconque pourra, conformément aux coutumes indigènes, et sans autorisation préalable, être placé sur les tombes.

Art. 8. — Aucune exhumation ne pourra avoir lieu que sur l’ordre des autorités judiciaires ou avec l’autorisation du commissaire de district.

Art. 9. — L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne pourra avoir lieu qu’après un laps de temps de dix ans.

Art. 10. — II ne peut être élevé aucune habitation à une distance inférieure à 50 mètres des cimetières.

Art. 11. — Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de 25 à 200 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 12. — Le directeur de la justice est chargé de l’exécution ….


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