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ORDONNANCE 11-58 du 13 février 1949 sur l’exhumation et transfert à l’intérieur de la Colonie des restes mortels des personnes décédées dans la Colonie.  

Art. 1er. — L’exhumation et la translation du corps d’une personne décédée dans la Colonie, en vue de sa réinhumation dans un autre cimetière de la Colonie, peuvent être autorisées par le gouverneur de province.

Toutefois, pour l’exhumation et la translation du corps d’une personne décédée des suites de la peste, du choléra ou de la variole, l’autorisation ne sera accordée qu’après un séjour en terre d’un an au moins.

Art. 2. — Le transfert ne sera autorisé qu’après accord préalable du médecin du lieu de l’exhumation.

Celui-ci, compte tenu des causes du décès ainsi que de l’état du corps lors de l’exhumation, pourra, outre les mesures fixées ci-après, imposer les mesures de précaution spéciales auxquelles il estimera devoir subordonner le transport.

Art. 3. — Le corps ou les débris seront placés dans un cercueil double, dont un métallique, contenant un mélange désinfectant prescrit par le médecin du lieu de l’exhumation.

Après l’ensevelissement, le dernier cercueil sera scellé du sceau de l’officier de l’état civil du lieu de l’exhumation.

Art. 4. — La demande d’exhumation et de transport du corps d’une personne décédée au Congo belge en vue de sa réinhumation dans un autre cimetière sera adressée au gouverneur de province, elle précisera les nom et prénoms du défunt, sa profession, le lieu et la date de sa mort, ainsi que le lieu de la réinhumation, le mode de transport envisagé et l’itinéraire choisi, et sera accompagnée des pièces suivantes:

1° engagement de supporter les frais, quels qu’ils soient, qu’entraîneraient l’exhumation, l’ensevelissement et le transport;

2° si le corps doit être réinhumé dans une province autre que celle de l’exhumation, une autorisation émanant du gouverneur de la province du lieu de réinhumation.

En autorisant l’exhumation et le transfert dans un lieu déterminé, le gouverneur de la province donnera à l’officier de l’état civil et au médecin intéressé les instructions nécessaires pour que l’exhumation soit effectuée en temps opportun.

Le praticien chargé de faire cette opération prendra toutes mesures utiles en vue de sauvegarder la salubrité et la santé publiques.

Il demeurera toujours libre d’interdire une exhumation qui paraîtrait offrir des dangers pour la santé publique.

Art. 6. — L’officier de l’état civil accompagnera le médecin qui procédera à l’exhumation, et après avoir constaté l’identité du corps, dressera procès-verbal des opérations en mentionnant notamment les précautions prises pour l’ensevelissement ou pour l’exhumation et le transport.

Copie conforme de ce procès-verbal, ainsi que de l’autorisation d’exhumation, de transfert et éventuellement de réinhumation dans une autre province, sera remise à l’intervention des personnes intéressées,

à l’officier de l’état civil du lieu où s’effectuera la réinhumation, celui-ci sur le vu de ces documents délivrera un nouveau permis d’inhumation.

Art. 7. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de 25 à 200 francs, ou d’une de ces peines seulement.

 


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