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LOI N° 11/020 DU 15 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ACTIVITE DE LA MICROFINANCE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

EXPOSE DES MOTIFS

La présente loi a pour objet de régir l’activité de Microfinance en République

Démocratique du Congo.

En effet, l’environnement économique de notre pays a été caractérisé depuis longtemps par :

- le manque d’intégration du secteur informel dans l’économie réelle ;

- l’existence du secteur financier très peu développé et mal lotis qui se traduit, entre autres, par une bancarisation très faible, concentrée du reste, dans quelques grandes villes du pays ;

- l’intermédiation déficiente ;

- l’absence d’investissement dans les infrastructures financières de proximité;

- la fiscalité inappropriée à l’émergence des Institutions de Microfinance ;

- le développement désordonné du secteur informel ;

- la quasi absence de la monnaie scripturale dans les échanges ; et

- l’utilisation généralisée des monnaies étrangères dans l’économie.

Ces contraintes ont des conséquences défavorables évidentes sur le cadre macroéconomique à la base d’un taux d’inflation élevé avec comme corollaire une paupérisation à la fois généralisée et persistante de la majorité de la population. Elles sont aussi à l’origine d’un grand taux de thésaurisation de la monnaie au détriment de la part drainée dans les circuits financiers officiels.

En conséquence, les ménages à faibles revenus, les petites et moyennes entreprises ou industries ne peuvent pas avoir un accès conséquent aux services financiers de base.

Pourtant, il s’avère qu’à travers le monde, les services financiers d’épargne et/ou de crédit au bénéfice des populations vulnérables ont permis à ces dernières de franchir les barrières de l’exclusion et d’améliorer de manière significative leur qualité de vie et d’inciter le pays au développement.

La Microfinance peut devenir, dès lors, l’un des leviers déterminants du développement et de la lutte contre la pauvreté en contribuant entre autres à l’amélioration du cadre macroéconomique à travers notamment :

- la baisse du taux de la thésaurisation de la monnaie ;

- l’accès au système d’épargne et de crédit par les couches sociales les plus pauvres;

- la déconcentration et l’extension géographique de la bancarisation ;

- le drainage de la quasi-totalité de la monnaie dans le circuit bancaire alors qu’à ce jour, près de 30% seulement y passent ;

- l’accroissement et la diversification des investissements sur l’ensemble du territoire national à la faveur du crédit qui deviendra plus accessible à tous ;

- l’augmentation du Produit Intérieur Brut par l’accroissement et la diversification des investissements ;

- la maîtrise et le raffermissement du taux de change de la monnaie nationale et l’augmentation induite du pouvoir d’achat de la population ;

- l’appui indispensable à la décentralisation politico-administrative à la suite de la déconcentration financière que devra susciter la promotion de la Microfinance ;

- l’amélioration des recettes de l’Etat conséquente à l’augmentation du Produit Intérieur Brut.

Pour toutes ces raisons, la République Démocratique du Congo qui ne pouvait plus se permettre d’ignorer cette réalité, a initié depuis l’année 2000 une reforme du secteur de la Microfinance.

Cette reforme vise notamment la mise en place d’un cadre légal spécifique suffisamment clair, flexible, innovant et structurel pouvant permettre le développement, la professionnalisation et l’assainissement du secteur de la Microfinance et surtout favoriser la bancarisation de masses, dans la perspective de la mise en place d’un système financier inclusif opérant, à terme, en temps réel.

L’activité de Microfinance est ouverte à toute personne sans discrimination notamment à la femme, conformément aux prescrits de l’article 14 de la Constitution.

Enfin, les articulations essentielles de la présente loi comprennent quatre titres ci-après:

- le titre 1er consacré aux dispositions générales.

- le titre 2 relatif aux dispositions spécifiques aux Institutions de Microfinance :

- le titre 3 traite des sanctions tirées essentiellement de la loi bancaire ;

- le titre 4 est consacré aux dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente loi fixe les dispositions relatives à l’activité de la Microfinance en

République Démocratique du Congo conformément aux articles 122 point 8 et 123 point 4 de la Constitution.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la loi bancaire relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédits, la présente loi s’applique aux personnes morales qui, quelle que soit leur forme juridique, réalisent à titre de profession habituelle les opérations de Microfinance visées aux articles 6 et 7.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de la loi bancaire portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et de crédit, les coopératives d’épargne et de crédit effectuent des opérations de microfinance.

Les banques agréées peuvent réaliser des opérations de microfinance. Elles demeurent régies par la loi bancaire.

Les dispositions de la présente loi, relatives au principe de non discrimination, aux sûretés, aux privilèges de poursuite, à la réglementation de la concurrence et à la protection des clients s’appliquent aux banques et aux coopératives d’épargne et de crédit lorsqu’elles réalisent les opérations de microfinance.

Article 4

Les associations sans but lucratif ne sont pas autorisées à réaliser les opérations de

Microfinance.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

Article 5

Aux termes de la présente loi, on entend par :

1. Abus de position dominante : l’exploitation abusive de son statut personnel pour imposer ses règles sur le marché ;

2. Aides publiques faussant la concurrence : les facilités accordées par l’Etat, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de fausser la compétition entre les entreprises;

3. Dirigeant : tout membre de l’institution de Microfinance qui participe à la prise de décision dans les organes d’administration et/ou de gestion;

4. Droit de rétention : sureté par laquelle un créancier peut détenir légitimement un bien de son débiteur, ayant un lien de connexité, dès lors qu’il n’est pas désintéressé de ce qui lui est dû jusqu’au parfait paiement, indépendamment de toute autre sureté.

5. Ententes restrictives de concurrence : tous les accords entre les entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées entre les entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

6. l’épargne : les fonds recueillis par l’Institution de Microfinance auprès du public sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer dans le cadre de ses activités et la charge de les restituer à la demande du déposant, selon les termes convenus ;

7. Groupe : un ensemble de personnes physiques ou morales, ayant entre elles une interdépendance financière génératrice d’un lien juridique de solidarité;

8. Institution de Microfinance : personne morale qui réalise, à titre de profession habituelle, des opérations de Microfinance ;

9. Loi bancaire : loi bancaire relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

10.Microfinance : l’offre, à titre habituel, de services financiers incluant des personnes n’ayant pas accès au système bancaire classique ;

11.Nantissement de matériel professionnel : l’acte par lequel un client d’une Institution de Microfinance constitue, au profit de celle-ci, une garantie portant sur un matériel lui appartenant, non grevé et servant à l’exercice de sa profession. Cette garantie se réalise sans déposséder le client de son bien;

12.Opération de crédit-bail : l’opération par laquelle une institution de microfinance acquiert, à la demande de son client, la propriété des équipements mobiliers ou immobiliers, à usage professionnel ou individuel, en vue de les donner à ce dernier, en location pour une durée déterminée, en contrepartie du paiement de redevance ou de loyer ;

13.Opération de crédit direct : l’opération de prêt consenti sans obligation d'épargne préalable, sous réserve d'un éventuel dépôt de garantie exigé au moment du déblocage de prêt ;

14.Opération de micro-crédit : tout acte par lequel une Institution de Microfinance met ou promet de mettre des fonds à la disposition de la clientèle ainsi que tout acte par lequel elle prend un engagement au profit de sa clientèle par signature tel un aval, une caution.

15.Opérations ou services de Microfinance : les activités de banque réalisées suivant des techniques propres à la Microfinance ;

16.Réglementation prudentielle : un ensemble des règles spécifiques qui permettent de surveiller la solvabilité financière des Institutions agréées et d’assurer la protection de l’ensemble du système financier ainsi que celle des déposants ;

17. Réglementation non prudentielle : un ensemble des règles relatives aux établissements de crédit agréés par la Banque Centrale du Congo qui ne visent pas la prévention de l’insolvabilité ;

18. Services financiers : les services d’épargne et/ou de crédit, ainsi que tous les services connexes, permettant aux bénéficiaires d’améliorer leur niveau de vie et d’accéder à un développement humain durable en vue d’une meilleure intégration sociale ;

19.Solidarité : sureté par laquelle un créancier peut exiger de l’un quelconque de ses débiteurs constitués en groupe le paiement de la totalité de sa créance, sauf le recours entre les débiteurs ;

20.Système bancaire : un ensemble constitué de la Banque Centrale du Congo et des banques agréées par elle, conformément à la loi bancaire.

CHAPITRE 3 : DES OPERATIONS ET DES SERVICES DE MICROFINANCE

Article 6

Les Institutions de Microfinance effectuent les opérations suivantes:

1. la collecte de l’épargne;

2. l’octroi de micro-crédit.

Article 7

Dans les conditions définies par la Banque Centrale du Congo, les Institutions de

Microfinance effectuent les opérations spécifiques ci – après :

1. les opérations de crédit-bail ;

2. toute autre activité ou opération autorisée par la Banque Centrale du Congo.

Elles effectuent également les services connexes dont notamment :

1. la location de coffre-fort ;

2. les actions de formation et de conseil à leur clientèle ;

3. le transfert de fonds et la distribution de la monnaie électronique.

La Banque Centrale du Congo limite l’importance de ces opérations et services par rapport à l’ensemble des activités de collecte de l’épargne et/ou d’octroi de micro-crédit.

Article 8

Chaque Institution d’épargne et de crédit doit avoir en son sein une structure de formation financière pour informer la population et les clients en connaissance de cause.

Les structures de formation comprendront des experts en matière bancaire et financière.

CHAPITRE 4 : DU PRINCIPE DE LA NON DISCRIMINATION

Article 9

Toute personne a, selon ses capacités, accès aux prestations fournies par les

Institutions de microfinance sans discrimination aucune.

Article 10

L’activité de Microfinance est ouverte dans toute sa plénitude à la femme, notamment dans la participation au capital, l’ouverture de comptes, l’accès au crédit ou à tout autre service.

TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTITUTIONS DE

MICROFINANCE

CHAPITRE 1er : DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Section 1ère : Des Catégories, de la forme juridique, du capital minimum et de l’agrément

Article 11

Les Institutions de Microfinance sont réparties en deux catégories, à savoir :

1. les entreprises de micro-crédit ;

2. les sociétés de Microfinance.

Article 12

Les entreprises de micro-crédit effectuent des opérations de crédit direct en faveur de leurs clients. Elles ne collectent pas l’épargne du public.

Article 13

Les sociétés de microfinance collectent l’épargne du public et octroient des crédits à leurs clients.

Article 14

Les institutions de microfinance se constituent soit en société privée à responsabilité limitée, soit en société par actions à responsabilité limitée.

Une institution de microfinance peut se transformer conformément à la législation sur les sociétés commerciales, après autorisation de la Banque Centrale du Congo.

Les Institutions de Microfinance se constituant ou se transformant en SARL sont dispensées d’autorisation du Gouvernement pour leur constitution ou leur transformation.

Cette dispense s’étend aux augmentations de capital.

Article 15

La Banque Centrale du Congo fixe le capital minimum des Institutions de Microfinance.

Le capital souscrit est intégralement libéré à la constitution de l’Institution de

Microfinance.

Article 16

Avant d’exercer ses activités sur le territoire de la République Démocratique du Congo, toute Institution de microfinance est agréée par la Banque Centrale du Congo.

Sans préjudice des dispositions de la loi bancaire, une instruction de la Banque

Centrale du Congo fixe les conditions, ainsi que la procédure d’octroi et de retrait d’agrément des Institutions de Microfinance.

Section 2 : De l’approbation, des interdictions et des incompatibilités

Article 17

Conformément à la loi bancaire, sont subordonnés à l’approbation préalable de la

Banque Centrale du Congo :

1. toute modification des statuts d’une Institution de microfinance ;

2. toute opération de fusion, d’absorption, de scission, de transformation, ainsi que la cession volontaire d’une Institution de microfinance ou toute fermeture de celle-ci ;

3. l’ouverture ou la fermeture d’une succursale, d’une agence, d’un guichet ou d’un point de service par une Institution de microfinance ;

4. tout changement de catégorie par une Institution de microfinance.

La Banque Centrale du Congo décide dans les soixante jours de la date mentionnée sur l’attestation de dépôt du dossier complet. L’absence de décision à l’expiration de ce délai vaut approbation.

Article 18

Nul ne peut être promoteur, associé ou dirigeant d’une Institution de microfinance, ni disposer du pouvoir de signer pour compte de celle-ci, si :

1. il n’est pas de bonne conduite et de bonne moralité ;

2. il a été condamné en dernier ressort en République Démocratique du Congo ou à l’étranger comme auteur, complice ou pour tentative de commission de l’une des infractions ci-après :

a. faux monnayage ;

b. contrefaçon ou falsification de billets de banque, d’effets publics et de marques ;

c. contrefaçon ou falsification de sceaux, de timbres, de poinçons et de marques ;

d. faux et usage de faux ;

e. vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie, recel ou grivèlerie;

f. banqueroute simple ou frauduleuse, circulation fictive d’effets de commerce ;

g. émission de chèque sans provision ;

h. corruption ou concussion ;

i. blanchiment de capitaux ;

j. financement du terrorisme ;

k. infraction à la loi bancaire, à la loi sur les coopératives d’épargne et de crédit, ainsi qu’à la réglementation de change ;

l. toute autre infraction pour laquelle les droits civiques lui auraient été retirés ;

3. il a déjà perdu la qualité de dirigeant d’un établissement de crédit à la suite d’un manquement grave ou de faute lourde ;

4. il a été déclaré en faillite ;

5. il a été mis à l’index par la Banque Centrale du Congo, sauf réhabilitation en sa faveur ;

6. il a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un établissement de crédit dont la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée.

Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est par la suite rapportée ou infirmée, cette interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de recours.

Article 19

Nul ne peut être dirigeant d’une Institution de microfinance si :

1. il exerce des fonctions de responsabilité dans une institution concurrente, ayant totalement ou partiellement le même objet social ;

2. il est fonctionnaire ou agent de carrière des services publics de l’Etat ;

3. il est mandataire, fonctionnaire ou agent de carrière de la Banque Centrale du

Congo.

Article 20

La perte de la qualité de dirigeant doit être portée, par écrit, à la connaissance de la

Banque Centrale du Congo par l’Institution de microfinance concernée dans un délai de quinze jours.

Article 21

Les Institutions de microfinance peuvent, dans l’exercice de leur activité, collaborer avec des personnes physiques ou morales appelées auxiliaires de microfinance, dans le cadre d’un contrat de démarchage, de courtage ou de commission.

Une copie du contrat, dûment certifiée par l’autorité politico-administrative compétente, est déposée à la Banque Centrale du Congo.

Section 3 : De la gouvernance

Paragraphe 1er : Des principes généraux

Article 22

La forme juridique ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement d’une

Institution de microfinance sont déterminées par ses statuts.

Article 23

Toute Institution de microfinance se dote d’organes distincts chargés respectivement de l’administration et de la gestion.

Article 24

Le cumul des fonctions de gestion et de contrôle par une même personne est interdit.

Article 25

Toute personne appelée à assurer l’administration ou la gestion courante d’une

Institution de microfinance doit justifier de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience professionnelle nécessaire à l’exercice de cette fonction.

Paragraphe 2 : De l’organe chargé de l’administration

Article 26

L’organe chargé de l’administration de l’Institution de microfinance dispose des pouvoirs les plus étendus pour, notamment :

1. définir les objectifs stratégiques de l’Institution de microfinance et veiller à leur mise en oeuvre ;

2. arrêter les principes directeurs et les règles déontologiques devant guider la conduite du personnel ;

3. surveiller la gestion de l’Institution de microfinance, notamment par une utilisation efficace de l’audit interne, de l’audit externe et de la fonction de contrôle interne ;

4. préserver la solvabilité de l’Institution de Microfinance et mettre en place des mécanismes efficaces pour une meilleure gestion des risques ;

5. veiller à l’application des politiques proscrivant les activités, relations ou situations susceptibles de porter atteinte à la qualité de la gouvernance de l’Institution de

microfinance ;

6. prendre toute mesure utile de nature à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance de l’Institution de microfinance.

7. ester en justice ;

8. assurer la représentation de l’Institution de microfinance auprès des tiers.

Article 27

L’organe chargé de l’administration délègue, dans les limites fixées par les statuts, les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion de l’Institution de microfinance.

L’organe chargé de l’administration de l’Institution de microfinance est composé d’au moins cinq membres.

Sous- section 3 : De l’organe de gestion

Article 28

L’organe chargé de la gestion assure l’organisation, l’orientation et l’évaluation de contrôle interne. Il fait appel à l’audit externe pour un contrôle indépendant.

Il fait rapport périodiquement à l’organe chargé de l’administration sur la situation financière de l’Institution de microfinance et sur tous les aspects nécessaires pour accomplir ses tâches.

Article 29

L’organe chargé de la gestion courante d’une Institution de microfinance comprend deux personnes physiques au moins, désignées suivant les règles établies par les statuts de l’institution.

Paragraphe 4 : Des Comités spécialisés

Article 30

Une Institution de microfinance, autant que de besoin, se dote de comités spécialisés en matière notamment de crédit, de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, suivant la réglementation édictée par la Banque Centrale du Congo.

Section 4 : Du contrôle externe et de la supervision

Paragraphe 1er : Du contrôle externe

Article 31

La certification des états financiers d’une Institution de microfinance est effectuée par un ou deux commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales désignées pour un mandat de trois ans.

Conformément à la loi bancaire, le commissaire aux comptes ne peut procéder à la vérification des comptes de l’Institution de microfinance dans laquelle il détient un intérêt quelconque.

Cette certification peut être appuyée au besoin par un audit externe.

Article 32

Les commissaires aux comptes sont agréés par la Banque Centrale du Congo.

Ils sont choisis par les Institutions de microfinance sur une liste publiée par la Banque Centrale du Congo.

L’Institution de microfinance informe la Banque Centrale du Congo, par écrit et avec accusé de réception dans un délai de 48 heures, de la cessation des fonctions d’un commissaire aux comptes.

Paragraphe 2 : De la supervision

Article 33

La Banque Centrale du Congo assure la supervision des Institutions de Microfinance. A cet effet, elle procède à leurs contrôles sur pièces et sur place.

Elle est habilitée à requérir, auprès de toute personne physique ou morale, toute information jugée utile pour la bonne fin des contrôles qu’elle effectue.

Article 34

Lorsque la Banque Centrale du Congo constate que :

- les opérations d’une Institution de microfinance sont conduites de façon contraire à la présente loi, aux lois et règlements en vigueur ;

- les structures de gestion d’une Institution de microfinance, son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves ;

- l’Institution de microfinance refuse de se soumettre au contrôle ou entrave autrement ce contrôle,

- les états financiers ne reflètent pas la réalité selon le rapport des commissaires aux comptes ou de l’audit externe.

Et, selon la gravité des faits, elle peut soit :

1. lui adresser une mise en garde, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications endéans un délai raisonnable ;

2. lui adresser une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures correctives appropriées ;

3. prendre toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire, notamment la désignation, pour une durée n’excédant pas six mois, d’un représentant provisoire ;

4. mettre sous gestion administrative de la Banque Centrale du Congo ;

5. lui retirer l’agrément.

Section 5 : De la réglementation et de la divulgation financière

Paragraphe 1er : De la réglementation prudentielle

Article 35

Les Institutions de microfinance sont tenues de respecter les normes de gestion prudentielle édictées par la Banque Centrale du Congo.

Paragraphe 2 : De la réglementation non prudentielle

Article 36

Toute Institution de microfinance est tenue de se doter d’un dispositif de contrôle interne en vue de :

1. veiller à la protection des actifs de l’Institution de microfinance ;

2. évaluer ses politiques et pratiques financières ;

3. s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ;

4. s’assurer du respect des textes légaux et réglementaires en vigueur ;

5. veiller à la conformité de ses opérations et de son organisation :

a. aux normes et usages professionnels et déontologiques ;

b. aux orientations de ses organes délibérant et exécutif.

Article 37

Les Institutions de microfinance se conforment à la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Une instruction de la Banque Centrale du Congo fixe des règles particulières pour l’identification des clients des Institutions de microfinance et la surveillance de leurs opérations.

Paragraphe 3 : Des règles relatives à la divulgation financière

Article 38

Les comptes des Institutions de microfinance sont tenus selon les règles fixées par un plan comptable spécifique. Ces règles doivent être conformes aux normes nationales et internationales.

Article 39

Les dispositions relatives aux comptes annuels prévues par la loi bancaire s’appliquent mutatis mutandis aux Institutions de microfinance.

Section 6 : De la dissolution et de la liquidation

Article 40

La dissolution d’une Institution de microfinance peut être volontaire ou forcée.

La dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de l’Institution de microfinance, après avis de la Banque Centrale du Congo.

Elle est dite forcée lorsque la décision émane de la Banque Centrale du Congo ou d’une juridiction compétente.

Article 41

La décision de dissolution entraîne la liquidation de l’Institution de microfinance.

Elle est assortie de la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs par l’assemblée générale extraordinaire lorsque la dissolution est volontaire, et par la Banque Centrale du Congo lorsqu’elle est forcée.

Lorsque la dissolution est décidée par la juridiction compétente, celle-ci charge la Banque Centrale du Congo de nommer un liquidateur.

Article 42

La liquidation des Institutions de microfinance s’effectue conformément aux règles fixées par la loi bancaire.

En cas de liquidation d’une Institution de Microfinance, les épargnes des clients sont remboursées par préférence à tout autre créancier, même privilégié.

CHAPITRE 2 : DES MESURES INCITATIVES

Section 1ère : Des sûretés

Article 43

Sans préjudice des dispositions de la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour, les prêts accordés par les Institutions de microfinance à leurs clients peuvent être garantis par les sûretés ci-après :

1. la solidarité ;

2. le droit de rétention ;

3. le nantissement du matériel professionnel.

Les Institutions de microfinance peuvent également recourir au gage de fonds de commerce conformément aux lois en vigueur sur le nantissement et sûreté.

 

Paragraphe 1er : De la solidarité

Article 44

Plusieurs clients d’une Institution de microfinance peuvent constituer un groupe en vue d’obtenir un crédit et devenir ainsi codébiteurs d’une dette solidaire.

Le lien de solidarité de plein droit résultant de ce regroupement est régi conformément aux lois en vigueur sur les contrats et les obligations conventionnelles.

Paragraphe 2 : Du droit de rétention

Article 45

Une Institution de microfinance exerce son droit de rétention lorsqu’elle détient légitimement le bien d’un client ayant bénéficié d’un crédit jusqu’au parfait paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.

Article 46

Le droit de rétention ne peut s’exercer que si :

1. la chose détenue légitimement ne fait l’objet d’aucune saisie ;

2. la créance est certaine, liquide et exigible ;

3. il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.

La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d’affaires entre l’Institution de microfinance et son client.

Article 47

Lorsqu’elle ne reçoit ni paiement ni sûreté équivalente, l’Institution de microfinance qui exerce le droit de rétention peut, après signification par voie d’huissier et après sommation faite au client, le cas échéant, à un tiers si le bien lui appartient, exercer ses droits de suite et de préférence conformément à la réglementation sur le gage.

Article 48

Lorsque la rétention porte sur le dépôt constitué par un client en nantissement d’un prêt obtenu auprès de l’Institution de microfinance, les règles relatives à la compensation s’appliquent de plein droit. Dans ce cas, la compensation se réalise après déduction des frais dus par le client.

Paragraphe 3 : Du nantissement du matériel professionnel

Article 49

Le matériel non grevé servant à l’équipement d’un client pour l’exercice de sa profession peut faire l’objet d’un nantissement sans dépossession au bénéfice de l’Institution de microfinance.

Le matériel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément.

Article 50

Le nantissement est constitué par acte authentique ou sous seing privé.

1. Il comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

2. les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requérant l’inscription ;

3. La description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d’être déplacé ;

4. le montant de la créance garantie ;

5. les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts.

Article 51

Le nantissement du matériel ne produit effet que s’il est inscrit au registre du commerce ou dans un registre équivalent.

L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Article 52

Le débiteur ne peut céder tout ou partie du matériel grevé d’un nantissement sans l’accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation du Président de la juridiction compétente du ressort.

Toute cession du matériel nanti sans un tel accord ou une telle autorisation rend la dette immédiatement exigible.

Lorsque la dette n’est pas payée, le débiteur est soumis, selon le cas, à la procédure de faillite ou de déconfiture.

Les interdictions résultant de la faillite ou de la déconfiture et les peines prévues pour l’infraction d’abus de confiance s’appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.

Article 53

Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence.

Faute de paiement à l’échéance, celui-ci exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel suivant le droit commun.

 

Section 2 : Des mesures d’ordre fiscal

Article 54

Les Institutions de microfinance sont soumises au régime fiscal du droit commun.

Toutefois, les intérêts et commissions perçus par elle pour les services de microfinance rendus à leurs clients sont exemptés de l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Section 3 : Des privilèges de poursuite

Article 55

Les dirigeants des Institutions de microfinance ne contractent aucune obligation personnelle quand ils posent des actes de gestion courante ou d’administration pour le compte de l’Institution de microfinance.

Néanmoins, ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de négligence, de faute lourde ou de dol.

Article 56

L’officier de police judiciaire qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction à charge d’un dirigeant chargé de la gestion courante d’une Institution de microfinance transmet son procès-verbal directement au Parquet compétent

qui en avise la Banque Centrale du Congo. Celle-ci prend toute mesure qu’elle juge

nécessaire pour la protection de l’épargne des clients.

CHAPITRE 3 : DE LA REGLEMENTATION DE LA CONCURRENCE ET DE LA

PROTECTION DES CLIENTS

Section 1ère : De la réglementation de la concurrence

Article 57

Lorsque une Institution de microfinance porte atteinte au crédit d’un concurrent, lui enlève sa clientèle ou, d’une manière générale, porte atteinte à sa capacité de concurrence, la Banque Centrale du Congo ordonne, d’office ou à la requête de l’Institution de microfinance intéressée, ou des clients intéressés, la cessation de tout acte contraire aux usages honnêtes acceptés dans la profession.

Conformément aux dispositions légales en matière de la concurrence déloyale, la

Banque Centrale du Congo établit une liste des usages honnêtes de la profession.

Article 58

Sont prohibés de plein droit, les actes restrictifs de la concurrence ci-après :

- les ententes restrictives de concurrence, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par le progrès technique ou l’intérêt des clients ;

 - les abus de position dominante ;

- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence lorsqu’elles ne sont pas justifiées par le progrès technique ou l’intérêt des clients.

L’instruction de la Banque Centrale du Congo édicte les règles et principes énoncés à l’alinéa 1er du présent article.

Section 2 : De la protection des clients

Article 59

La Banque Centrale du Congo édicte une réglementation spécifique de nature à garantir l’information et la protection des clients des Institutions de microfinance.

Article 60

Les Institutions de microfinance sont notamment tenues de :

1. offrir à leurs clients des produits et services adaptés à leurs capacités de remboursement afin de prévenir tout risque, spécialement de surendettement ;

2. fournir régulièrement des informations complètes sur le coût et la qualité des produits ainsi que les services proposés à la clientèle ;

3. publier leurs conditions contractuelles ;

4. préserver la confidentialité des données personnelles fournies par le client.

Article 61

Toute Institution de microfinance doit, notamment :

1. définir des normes d’éthique auxquelles son personnel sera tenu de se conformer dans ses rapports avec la clientèle ;

2. prendre des mesures suffisantes pour détecter et corriger tout acte de corruption ou de maltraitance de la clientèle ;

3. mettre en place des mécanismes appropriés pour un traitement rapide des plaintes ou réclamations des clients et la réparation des préjudices éventuels subis.

TITRE III : DES SANCTIONS

CHAPITRE 1er : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 62

Si une Institution de microfinance enfreint une disposition légale ou réglementaire afférente à son activité, n’obtempère à une injonction ou ne tient compte d’une mise en garde de la Banque Centrale du Congo, celle-ci prononce l’une des sanctions disciplinaires prévues par la loi bancaire.

Article 63

Les Institutions de microfinance sont également passibles d’amende administrative et d’astreinte prévues par la loi bancaire.

CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS PENALES

Article 64

Est passible d’une peine de servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de

500.000 à 5.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement :

1. tout contrevenant aux dispositions des articles 12 et 57 de la présente loi ;

2. toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, au contrôle ou à la gestion d’une Institution de Microfinance :

a. contrevient aux dispositions des articles 17 à 19 ;

b. fait obstruction à la mission des personnes mandatées par la Banque Centrale du

Congo pour effectuer une inspection prévue à l’article 33 ;

c. fait obstruction à la mission du représentant provisoire prévue à l’article 34.

Article 65

En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, s’il est établi que le condamné a détourné l’épargne des clients, le juge prononcera en outre :

1. la confiscation des fonds détournés et/ou des biens appartenant directement ou indirectement sans préjudice aux droits des tiers, au condamné à hauteur de l’enrichissement réalisé par lui depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, à moins qu’il ne soit établi l’absence de lien entre l’enrichissement et l’infraction ;

2. l’expulsion définitive du territoire de la République Démocratique du Congo après l’exécution de la peine, si le condamné n’est pas congolais.

Article 66

Les agents de la Banque Centrale du Congo revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte sont compétents pour constater les infractions à la présente loi ou toute autre infraction portant préjudice à l’activité de microfinance.

Article 67

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et de la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies conformément à la loi bancaire.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 68

Conformément à l’article 53 de la présente loi , une instruction de la Banque Centrale du Congo fixe les modalités d’inscription du nantissement des matériels professionnels des clients des Institutions de microfinance non inscrits au registre de commerce.

Article 69

Les Institutions de microfinance régulièrement agréées par la Banque Centrale du

Congo avant la promulgation de la présente loi, pour autant qu’elles soient en règle avec la fiscalité, sont inscrites d’office sur la liste des Institutions de microfinance.

Elles disposent néanmoins d’un délai d’un an, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 70

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 15 septembre 2011

Joseph KABILA KABANGE

 


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