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Loi n° 15/012 du 1 er août 2015 portant régime général des hydrocarbures

Exposé des motifs
La République Démocratique du Congo dispose d'un potentiel en ressources d'hydrocarbures notamment dans trois bassins principaux : le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche Ouest du rift Est Africain.
Depuis l'indépendance du pays en 1960, les secteurs des mines et des hydrocarbures étaient régis par un même texte législatif Il s'agit de [Ordonnance-loi n° 67-231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Ce texte fut abrogé par l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures.
La loi n° 007/2002 du 15 juillet 2002 portant Code minier crée une séparation do ces deux domaines, laissant celui des hydrocarbures sous l'empire de l'ancienne loi devenue inadaptée au regard de l'évolution du secteur.

En effet la République Démocratique du Congo est appelée à répondre à deux défis majeurs d'ordre énergétique, à savoir : la mise en valeur de ses ressources en hydrocarbures et la satisfaction du besoin croissant d'énergie pour le bien-être de la population et le développement des activités économiques.
Aussi, la présente loi vient-elle à point nommé.Conformément aux dispositions des articles 9 et 202 point 36, litera f, de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, elle met en place des mécanismes de renforcement des activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures en vue de leur évaluation et d’un partage équilibré de la rente pétrolière, Elle dispose également des principes devant dorénavant régir les activités de raffinage, transport-stockage et de distribution des produits pétroliers.

Dans ce contexte, elle apporte plusieurs innovations, notamment :
1. la couverture à travers son champ d'application de l'ensemble des segments du secteur des hydrocarbures, à savoir : l'amont pétrolier regroupant la prospection, l'exploration et la production des hydrocarbures et l'aval pétrolier regroupant les activités de raffinage, de transport stockage et de distribution des produits pétroliers ;
2. l'affirmation de la propriété de l'Etat sur les ressources d'hydrocarbures du sous-sol jusqu'au point d'exportation ;
3. l'obligation faite à I'Etat de s'investir dans les travaux de recherche géologique, géophysique et géochimique en vue de l'évaluation de ses ressources en hydrocarbures ;
4. l'affirmation de la propriété de l'Etat sur les données scientifiques et techniques issues des activités d'hydrocarbures ;
5. la prise en compte de toutes les ressources d'hydrocarbures, conventionnelles et non conventionnelles ;
6. la mise en place d'un régime d'hydrocarbures basé principalement sur le contrat de partage de production et subsidiairement sur le contrat de services ,
7. l'instauration d'une procédure spécifique d'appel d'offres pour l'attribution des droits d'hydrocarbures différente de la procédure organisant les marchés publics ;
8. l'affirmation du principe selon lequel le Conseil des Ministres assure le contrôle et la régulation de la procédure d'appel d'offres en raison du caractère stratégique des ressources en hydrocarbures ;
9. l'instauration de la règle selon laquelle les droits d'hydrocarbures, en l'occurrence, le droit d'explorer et d'exploiter sont accordés uniquement par voie de contrat, à l'exclusion du pemis
10. le principe de la création de la société nationale d'hydrocarbures ;
11. la création d'un fonds en faveur des générations futures ;
12. le renforcement du contenu local dans les activités d'hydrocarbures afin de former des compétences nationales et d'impliquer les entreprises locales auxdites activités ;
13. la responsabilité sociétale des entreprises pétrolières aux fins d'impliquer ces dernières aux enjeux de développement durable en faveur des populations directement affectées par lestravaux pétroliers, à travers des contributions et une provision pour les interventions sociales tant en phase d'exploration qu'en phase d'exploitation ;
14. le renforcement de la protection de l'environnement et du patrimoine culturel ;
15. la création de quatre zones fiscales, afin de construire une fiscalité de l'amont pétrolier qui tient compte de la réalité géologique et environnementale de notre pays ,
16. l'affirmation du principe selon lequel les droits d'hydrocarbures régulièrement acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur expiration. A leur renouvellement, ils seront régis par les dispositions de la présente loi
17. 17. la consécration et le regroupement des grands principes généraux de l'aval pétrolier actuellement éparpillés dans des textes réglementaires ;18. la définition des modalités de constitution des stocks des produits pétroliers, notamment des stocks stratégiques et de sécurité ;19.le renforcement du dispositif répressif.
La présente loi est subdivisée en huit titres répartis comme suit :
Titre Ier : Des dispositions générales ;
Titre Il : Des activités d'hydrocarbures en amont ;
Titre III : Des activités d'hydrocarbures en aval ;
Titre IV : Du régime fiscal, douanier et de change des activités d'hydrocarbures en amont ;
Titre V : Du régime fiscal, douanier et de change des activités d'hydrocarbures en aval ;
Titre VI : De la protection de l'environnement, du patrimoine culturel, de la sécurité et de l’hygiène,
Titre VII : Du règlement des différends, des manquements aux obligations, des sanctions et des dispositions pénales ;
Titre VIII : Des dispositions transitoires, abrogatoires et Finales
Telle est l'éconornie générale de la présente loi.
Loi
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré ;
L'Assemblée nationale a statué définitivement ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : DE L'OBJET ET DES DEFINITIONS
Article 1
La présente loi fixe le régime général applicable aux hydrocarbures.
ElIe définit le régime juridique et fiscal, d'une part, des activités de prospection, d'exploration, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, et d'autre part, des activités de fourniture, de transport, de stockage, de distribution et de commercialisation des produitspétroliers ainsi que les règles de protection de l'environnement s'y rapportant.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. activitésd'hydrocarbures : tous travaux et services liés à l’amont pétrolier, à savoir : la prospection, l’exploration et l'exploitation des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, ainsi que les activités en aval telles que le raffinage, le transport et stockage, la fourniture, l'importation et commercialisation et la pétrochimie ;
2. baril : unité de volume égal à 158,98722 litres, mesurés à la température de 15 degrés Celsius ;
3. bassin sédimentaire : zone géographique en dépression dans laquelle sont accumulés les sédiments d'un certain volume qui sont préservés et d'âges variés ;
4. bloc : subdivision par l'autorité compétente d'un bassin sédimentaire où ont été mises en évidence des structures géologiques susceptibles de contenir des hydrocarbures et sur lequel peut porter un droit d'hydrocarbures ;
5. bonus : prime non remboursable, payable à l'Etat par le contractant, dont l'exigibilité est liée à la survenance de certains événements ;
6. canalisation : ensemble d'infrastructures, notamment le pipeline, le gazoduc et l'oléoduc, servant au transport des hydrocarbures et de leurs produits ;
7. cession d'intérêts : toute opération juridique ou transaction au terme de laquelle s'opère un transfert, entre les parties ou toute entité autre que les parties,
de tout ou partie des droits et obligations découlant du contrat d'hydrocarbures ;
8. contractant: association constituée entre ia société nationale et une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ainsi que toute autre entité à laquelle l'association pourrait céder un intérêt dans les droits et obligations du contrat ;
9. contrat de partage de production : est celui qui prévoit le partage de la production d'hydrocarbures entre l'Etat et la société ou le groupe de sociétés, dans lequel la société nationale détient des parts ;
10. contrat de services : est celui par lequel un tiers procède, pour le compte de l'Etat ou de la société nationale, à ses propres risques et frais, ou sur financement de l'Etat en cas de contrat d'assistance technique à la réalisation de tout ou partie des travaux pétroliers pour. la mise en valeur d'un bloc moyennant une rémunération adéquate en espèces ;
11. costoil : part de la production retenue par le contractant au titre de remboursement des coûts engagés pour la réalisation des travaux pétroliers ;
12. cost stop : part définie en pourcentage de la production d'hydrocarbures, limitant le niveau de la récupération des coûts encourus par le contractant ;
13. coût d'abandon : coûts pétroliers destinés à la remise en état d'un site d'exploitation dont l'abandon est programmé par le comitéd'opération ;
14. droit d'hydrocarbures : prérogatives conférées en vertu des dispositions de ia présente loi au contractant aux fins de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures ;
15. excessoil :excédent du ducost stop sur les coûts récupérables au cours de la période à laquelle se rapporte le partage de fa production ;
16. exploitation : activité destinée à extraire des hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement, de production ainsi que celles d'abandon de puits et de gisements ;
17. exploration : activité visant à 'mettre en évidence des gisements d'hydrocarbures à partir des données de prospection et en recourant aux techniques appropriées, y compris le forage ;
18. fourniture de produits pétroliers : activité qui consiste à amener les produits pétroliers en consignation sur le territoire national en vue de les mettre à la disposition des importateurs agréés par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions ;
19. gaz naturel associé : hydrocarbure gazeux coexistant de quelque façon que ce soit avec le pétrole dans un réservoir et produit à l'occasion de l'exploitation du pétrole ;
20. gaz naturel non associé : hydrocarbure gazeux formant un gisement spécifique isolé de celui du pétrole ;
21. gisement : toute accumulation d'hydrocarbures dans une roche réservoir en volume exploitable ou non ;
22. hydrocarbure: composé organique constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène, solide, liquide ou gazeux, gisant dans le sol et/ou le, sous sol et utilisable comme carburant, combustible ou pouvant servir de matière de base pour - l'industrie pétrochimique ,
23. norme: spécification technique qui concerne la fabrication d'un produit ou la réalisation d'une opération, et qui est établie à des fins de qualité, de sécurité ou d'uniformisation ;
24. pétrochimie : activité industrielle conduisant sur la base des hydrocarbures naturels à la production des composés synthétiques qui peuvent exister ou non dans la nature. Dans ce dernier cas, les composés sont dits artificiels ;
25. plan d'atténuation et de réhabilitation, PAR en sigle : plan requis en vertu d’un droit d'hydrocarbures consistant en l'engagement formel du contractant à réaliser des mesures d'atténuation de l'impact de ses activités sur l'environnement ainsi que des mesures de réhabilitation du lieu de leur implantation, y compris l'engagement de fournir ou de constituer une sûreté financière pour en assurer ou en garantir le coût ;
26. production nette : production totale des hydrocarbures liquides diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes quantités des hydrocarbures réinjectées dans les gisements, utilisées ou perdues au cours des travaux pétroliers ;
27. produitspétroliers : tous produits provenant des hydrocarbures, sous quelque aature ou forme que ce soit, extraits en vertu d'un droit d'hydrocarbures et]ou élaborés à partir de tels produits, à des fins commerciales ;
28. profitoil : le solde de production après déduction des royalties et des coûts pétroliers, destiné à être partagé
29. prospection: activité par laquelle une personne autorisée par l'Etat se livre, au moyen de l'étude de l'information disponible, à des investigations, au prélèvement et à l'analyse des échantillons du soi, du sous-sol, de l'océan, des lacs et des cours d'eau, aux fins de détecter des indices d'hydrocarbures, en utilisant, notamment des techniques géophysiques, géochimiques et la télédétection, à l'exception du forage
30. raffinage: opération consistant à traiter par des procédés physico-chimiques les hydrocarbures en vue de l'obtention des produits marchands ou des produits dérivés ou semi-finis commercialisables ;
31. Rendu : partie du bloc en exploration que le contractant restitue à l'Etat lors de la demande du renouvellement du droit d'hydrocarbures ;
32. Responsabilité sociétale : contribution des entreprises pétrolières aux enjeux du développement durable en faveur des populations directement affectées par les travaux pétroliers ;
33. ressources d'hydrocarbures : quantité d'hydrocarbures non encore certifiée ;
34. royalties : redevance payée par le contractant à l'Etat ;
35. société affiliée : toute société qui détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote du contractant ou celle dans laquelle des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par contractant. Ce terme désigne également toutes les sociétés qui ont la caractéristique commune d'avoir plus de 50% de leurs droits de vote détenus directement ou indirectement par une société qui détient ce pourcentage de la part du contractant ;
36. société nationale d'hydrocarbures : établissement public ou société commerciale dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ;
37. sous-traitant : toute personne physique ou morale fournissant du matériel ou effectuant des travaux ef]ou prestations de services nécessaires pour le compte du contractant, dans le cadre de ses activités ; ces travaux incluant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelles autres nécessaires au projet ;
38. stock de sécurité : volume de produits pétroliers de toutes les catégories constitués et répartis sur l'ensemble du territoire national par les sociétés exerçant les activités de commercialisation et d'importation et leur appartenant, afin d'assurer le maintien des activités économiques du pays en toute circonstance ;
39. stock opérationnel : volume de produits pétroliers de toutes les catégories offerts à la consommation par les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation qui a pour rôle d'assurer l'approvisionnement des consommateurs sans interruption ;
40. stock stratégique : volume de produits pétroliers de toutes les catégories constitués par l'Etat, afin d'assurer la sécurité du territoire et de sauvegarder les besoins immédiats dans les circonstances exceptionnelles ;
41. super profit oil : surplus de revenu qui se dégage après la récupération de l'ensemble des coûts et la prise en compte de la rentabilité fixée par le contractant après une forte hausse de prix des hydrocarbures ;
42. télédétection : ensemble des techniques d'observation et de détection à distance, qui fonctionnent à l'aide de capteurs enregistrant les ondes électromagnétiques ,
43. torchage : procédé consistant à brûler à l'atmosphère le gaz naturel associé au pétrole brut lors de l'exploitation ;
44. traitement : procédé chimique ou mécanique qui aboutit à l'obtention d'un produit d'hydrocarbures brut et marchand ;
45. transformation : tout procédé chimique ou mécanique qui consiste à changer la nature d'un hydrocarbure ou d'un produit d'hydrocarbures et à en obtenir un ou plusieurs produits dérivés finis ou semi-finis commercialisables ;
46. travaux d'abandon : ceux réalisés par de contractant consistant à remettre le site dans son état initial, à l'issue de l'exploration et]ou de l'exploitation.
Chapitre 2 : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Les hydrocarbures du sol ou du sous-sol découverts ou non découverts situés dans fes limites du territoire national, en ce compris, les espaces fluvial, lacustre, maritime ainsi que sur la mer territoriale congolaise, la zone économique exclusive et le plateau continental sont la propriété de l'Etat.
Les hydrocarbures produits appartiennent à l'Etat jusqu'au point d'exportation.
Les données techniques et les informations sur les bassins sédimentaires de la République Démocratique du Congo font également partie du patrimoine national,
Article 4
Nul ne peut effectuer des opérations liées à l'exercice des activités d'hydrocarbures, en amont ou en aval, s'il n'est bénéficiaire d'un droit y afférent.
Article 5
Les activités d'hydrocarbures en amont et en aval sont exercées dans te respect des objectifs et principes ci-après :
1. le développement des compétences nationales et le transfert de technologies aux nationaux ;
2. la promotion professionnelle des nationaux et de l'expertise locale ;
3. le développement des entreprises locales.
Article 6
L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'encourager la participation des nationaux aux activités d'hydrocarbures.
L'emploi des nationaux est privilégié à compétences égales sur les étrangers.
Article 7
Priorité est accordée aux entreprises locales dans le cadre de la sous-traitance à qualités techniques et conditions commerciales égales.
Article 8
Les modalités d'application des articles 51 6 et 7 du présent chapitre sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 9
Tout requérant d'un droit d'hydrocarbures élit domicile en République Démocratique du Congo.
Article 10
La production, les paiements et les recettes certifiés des entreprises pétrolières et gazières sont déclarés et publiés sur le site web du ministère en charge des hydrocarbures et au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.
Les modalités d'application de l'alinéa 1 er du présentarticle sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Chapitre 3 : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Section 1 : De l'Etat
Article 11
Le Gouvernement élabore et met en œuvre la politique nationale en matière d'hydrocarbures.
A cet effet, il fixe les orientations générales en matière de gestion et de mise en valeur des ressources d'hydrocarbures et d'approvisionnement régulier et suffisant en produits pétroliers pour couvrir les besoins sur l'ensemble du territoire national Ces orientations sont intégrées dans la politique de développement national.
Il assure en outre la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et veille à la protection de l'environnement dans les activités d'hydrocarbures tant en amont qu'en aval.
Article 12
Le Gouvernement définit et met en œuvre la politique de l'emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des hydrocarbures.
Article 13
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions met en œuvre la politique nationale en matière des hydrocarbures et gère le secteur.
Il assure la régulation, contrôle et le suivi des activités d'hydrocarbures et veille à la constitution des stocks de sécurité, stratégiques, opérationnels et de réserves des hydrocarbures et des produits pétroliers, conformément à la présente loi.
Section 2 : De la société nationale d'hydrocarbures
Article 14
L'Etat participe aux activités d'hydrocarbures par une société nationale.
La société nationale est créée conformément à la loi.
Article 15
La société nationale participe aux activités d'hydrocarbures en amont et en aval soit directement, soit indirectement en association avec une personne morale de droit congolais ou de droit étranger.
La société nationale peut développer une activité commerciale propre.
Article 16
En cas d'association pour les activités d'hydrocarbures en amont, la • société nationale signe un contrat d'association sans création d'une personne morale distincte,
Le contrat d'association est soumis à l'approbation du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 17
La participation de la Société nationale aux activités d'hydrocarbures en amont est de 20 % au minimum. Elle ne peut être cédée.
Article 18
Les coûts et les risques dans les activités d'exploration sont portés par la personne morale associée à la société nationale.
La société nationale ne rembourse pas les coûts d'exploration.
En cas de découverte commerciale d'hydrocarbures, les coûts de développement sont remboursés sur la part du profit oil revenant à la société nationale sans que ce remboursement n'excède annuellement 50% de cette part.
En cas d'absence de découverte ou de découverte non commerciale, la personne morale associée à la société nationale n'a pas droit au remboursement des coûts exposés.
Section 3 Du tonds pour les générations futures
Article 19
Il est institué un fonds pour les générations futures.
Les ressources du fonds proviennent notamment d'une quotité de la part du profit oil de l'Etat.
La gestion du fonds pour les générations futures est confiée à un établissement public créé à cet effet par décret délibéré en Conseil des Ministres.
TITRE II : DES ACTIVITES D'HYDROCARBURES EN AMONT
Chapitre 1 : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 20
Les activités d'hydrocarbures en amont sont :
1. la prospection ;
2. l'exploration ;
3. l'exploitation.
Article 21
Aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 20 ci-dessus, le domaine pétrolier de l'Etat est constituédes bassins sédimentaires subdivisés en blocs par arrêté du Ministre ayant tes Hydrocarbures dans ses attributions qui en prélève les coordonnées géographiques et les superficies précises.
Les blocs ont des contours polygonaux réguliers de forme simple sous réserve des limites qu'imposent les frontières du territoire national et celles se rapportant aux aires protégées et aux zones interdites.
Ils sont catégorisés en raison, notamment des caractéristiques géologiques et environnementales suivant les prescriptions du règlement d'hydrocarbures.
Article 22
L'Etat réalise les travaux de prospection des bassins sédimentaires par l'intermédiaire de la société nationale ou d'une personne morale de droit congolais ou de droit étranger.
Il entreprend les activités d'exploration et d'exploitation par l'intermédiaire de la société nationale ou d'une association constituée de ta société nationale et des personnes moraines de droit congolais ou de droit étranger.
La personne morale de droit étranger est tenue de constituer une société de droit congolais aux fins de l'exercice des activités d'exploration et d'exploitation.
Elle justifie préalablement auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, et durant l'exécution du programme des travaux, des capacités techniques et financières.
Les modalités de vérification des capacités techniques et financières sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 23
Les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises au contrôle et à l'inspection du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 24
Les droits d'hydrocarbures en amont sont distincts et séparés des droits fonciers, forestiers et miniers.
Le droit d'exploration peut porter sur un terrain déjà couvert par un droit foncier, forestier et/ou minier.
Les principes d'antériorité ou d'expropriation selon les intérêts nationaux priment en vue d'éviter la superposition des droits et titres sur une même surface.
Dans ce cas, les Ministres concernés, agissant individuellement ou conjointement, présentent les dossiers y afférents au Conseil des Ministres pour arbitrage, après avis d'un comité ad hoc d'experts.
Chapitre2 : DE LA PROSPECTION
Article 25
L'autorisation de prospection est accordée à toute personne morale de droit congolais ou de droit étranger ayant souscrit au cahier des charges dûment établi par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et ayant présenté une étude d'impact environnemental.
Article 26
L'autorisation de prospection est accordée par arrêté du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 27
L'autorisation de prospection confère à son bénéficiaire, dans un bassin sédimentaire déterminé, le droit non exclusif d'effectuer des travaux définis à l'article 2, point 29, de la présente loi.
Elle est valable pour une durée de douze mois, renouvelable une seule fois pour une durée de six mois. Elie n'est ni cessible, ni transmissible.
Article 28
L’autorisation de prospection cesse de produire totalement ses effets dans les cas suivants :
1. expiration du délai ;
2. la renonciation ;
3. l'attribution à titre exclusifdes droits d'exploration et d'exploitation sur un ou plusieurs blocs du bassin sédimentaire concerné.
Elle continue à produire partiellement ses effets lorsque ces droits ne couvrent qu'une portion dudit bassin.
Dans ce dernier cas, signification avec avis de réception est faite au bénéficiaire de droit de prospection.
Article 29
L'attribution des droits d'exploration et d'exploitation sur tout le bassin sédimentaire concerné rend caduque l'autorisation de prospection.
Dans ce cas, aucune indemnité n'est versée à son porteur.
Article 30
A la fin des travaux de prospection, le bénéficiaire de l'autorisation de prospection dépose un rapport définitif auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Les données acquises au cours des travaux réalisés en exécution de l'autorisation de prospection sont la propriété exclusive de l'Etat et sont remises intégralement au Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 31
Le bénéficiaire de l'autorisation de prospection qui en sollicite le renouvellement motive sa demande dans le rapport visé à l'article 30 ci-dessus.
Article 32
Le bénéficiaire de l'autorisation de prospection qui s'est conformé au cahier des charges visé à l'article 25 de la présente loi est pré-qualifié pour la procédure d'appel d'offres en vue de l'obtention des droits d'exploration et d'exploitation.
Chapitre 3 : DE L'EXPLORAT'ON ET DE L'EXPLOITATION
Section 1 : De l'attribution des droits d'exploration et d'exploitation
Article 33
Les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu d'un contrat departage de production ou un contrat de services par bloc la suite d'une procédure d'appel d'offres, conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d'hydrocarbures.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la présente loi, ces droits sont accordés à la société nationale avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger en association qui, ensemble, forment le contractant vis à vis de l'Etat.
Article 34
Les droits d'exploration et d'exploitation sont exercés conformément aux dispositions de la présente loi, du règlement d'hydrocarbures et du contrat d'hydrocarbures.
Section 2 : De la procédure d'appel d'offres
Article 35
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions met en concurrence les personnes morales de droit congolais ou de dût étranger pour l'attribution des droits d'exploration et d'exploitation sur un bloc, conformément aux dispositions de la présente loi et aux modalités fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 36
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions lance un avis à manifestation d'intérêts publié dans la presse locale et internationale.
Il sélectionne une ou plusieurs personnes morales sur la base de critères techniques et financiers qu'il définit et fait approuver par le Conseil des Ministres.
Une présélection des offres est organisée le cas échéant.
La liste des personnes morales de droit congolais ou de droit étranger soumissionnaires et celle des sélectionnées sont publiées dans la presse locale et internationale, au journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi que sur te site web du ministère des hydrocarbures.
Article 37
Dans le cas où le potentiel d'hydrocarbures d'un bloc n’est pas suffisamment démontré ou en raison de sa écologie, il est recouru à la procédure d'appel d'offres restreint sur autorisation du Conseil des Ministres.
Article 38
En cas d'échec d'une première procédure, il est procédé à des nouveaux appels d*offres jusqu'à la conclusion du marché.
Article 39
La personne morale de droit congolais ou de droit étranger s'associe à la société nationale, conformément à l'article 33 de la présente loi.
Section 3 : Des contrats d'hydrocarbures Sous-section 1 : Des principes généraux
Article 40
A la suite de la procédure d'appel d'offres, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions conclut, avec la ou les personnes morales de droit congolais ou de droit étranger sélectionnées en association avec ta société nationale, un contrat d'hydrocarbures accordant les droits d'exploration et d'exploitation sous la forme d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de services.
Article 41
Les contrats d'hydrocarbures et leurs avenants sont signés par les Ministres ayant respectivement les Hydrocarbures et les finances dans leurs attributions, après délibération en Conseil des Ministres.
Ils ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par ordonnance du Président de la République.
Ils sont modifiés par voie d'avenant.
Les contrats d'hydrocarbures sont publiés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo et sur le site web du ministère des hydrocarbures endéans 60 jours à dater de leur approbation.
Article 42
Les droits d'hydrocarbures accordés sont inscrits dans un registre ad hoc tenu par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Les modalités d'accès à ce registre ainsi qu'aux renseignements à caractère -technique et géologique fournis par le contractant sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 43
Sous peine de nullité, les contrats d'hydrocarbures ne peuvent, en tout état de cause, contenir des stipulations quelconques dérogeant à fa présente loi.
Sous-section 2 : Du contrat de partage de production
Article 44
Le contrat de partage de production porte sur deux phases :
1. la phase d'exploration qui inclut entre autres les activités d'évaluation des découvertes d'hydrocarbures dans le but d'en déterminer la commercialité ;
2. la phase d'exploitation qui inclut notamment les opérations de développement en vue de la production des hydrocarbures.
Article 45
En cas de découverte d'hydrocarbures commercialement exploitables, il est notamment appliqué les principes ci-après :
1. les coûts exposés par le contractant visés à l'article133 de la présente loi sont récupérables ;
2. la quantité d'hydrocarbures produits en phase d'exploitation est partagée entre l'Etat et le contractant.
Les modalités de remboursement des coûts et de partage de la production sont fixées par la présente loi et le règlement d'hydrocarbures.
Article 46
Le contrat de partage de production mentionne notamment :
les coordonnées géographiques et (a superficie du bloc ;
2. le programme minimal des travaux d'exploration ainsi que l'obligation des dépenses y afférentes pour la première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement ;
3. le programme minimal des activités secondaires et l'obligation de dépenses y afférentes pour la
première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement ;
4. les mesures relatives au respect des prescriptions environnementales ;
5. les obligations concernant une découverte à caractère commercial et le développement d'un gisement commercialement exploitable;
6. les modalités de partage de la production ;
7. les modalités de participation de l'Etat ;
8. les modalités de remboursement des coûts pétroliers ;
9. les régimes fiscal et douanier ainsi que les impositions de toute nature ;
10. les clauses de renégociation éventuelle conclues par voie d'avenant ;
11. tes projets d'infrastructures communautaires, de développement durable et tes interventions sociales contenus dans le cahier des charges ;
12. les modalités de formation des agents et cadres congolais ;
13. les modalités de règlement des différends et l'arbitrage ;
14. toute autre condition particulière qu'il appartient aux parties de convenir dans les limites de la loi.
Article 47
Le contrat de partage de production prend fin en cas de
1. nulité ;
2. accord entre parties ;
3. résiliation pour des raisons prescrites par la présente loi ou stipulées dans le contrat ;
4. renonciation du contractant ;
5. expiration de la période d'exploration en l'absence de découvertes commerciales ;
6. échéance du terme.
La renonciation d'un membre composant lecontractant ne met pas fin au contrat. Toutefois, ses parts d'intérêts reviennent à l'Etat.
Sous-section 3 : Du contrat de services
Article 48
L'Etat ou la société nationale peut conclure un contrat de services avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger appelée prestataire de services, sous la forme d'un contrat de services à risques ou un contrat d'assistance technique,
Article 49
Le contrat stipule les conditions et modalités de collaboration entre I'Etat ou la société nationale et le prestataire de services.
Section 4: De l'exploration
Article 50
Le droit d'exploration est exclusif.
Ce droit est accordé au contractant pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. li est renouvelable deux fois respectivement pour une durée de trois ans.
Toutefois, la durée initiale est de quatre ans pour les bassins sédimentaires aux conditions géologiques ou d'accès difficiles.
Article 51
Avant d'accorder le renouvellement, te Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions s'assure de l'exécution par le contractant du programme minimum des travaux ainsi que de la présentation d'un nouveau programme des travaux pour la nouvelle période d'exploration.
A chaque renouvellement, le contractant restitue à l'Etat au moins la moitié de la superficie précédemment couverte par un Rendu qui couvre le droit d'exploration.
Le renouvellement est accordé par voie d'arrêté du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, le Conseil des Ministres entendu.
Article 52
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la durée de la période d'exploration peut être prorogée pour une durée maximale de six mois afin de permettre au contractant de finaliser les travaux de forage ou d'évaluation de la commercialité d'une découverte.
La durée de prorogation est déductible de la période d'exploration subséquente.
La prorogation de la durée d'exploration est autorisée par un arrêté du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 53
Le contractant s'engage à réaliser pendant la période initiale et pendant la période de renouvellement, le programme minimum des travaux d'exploration et les budgets y afférents tels que stipulés dans le contrat d'hydrocarbures, et complétés annuellement par tes décisions du comité d'opération.
Lorsqu'il ne remplit pas ses obligations à la fin de chaque période de validité, l'Etat refuse, le cas échéant, de renouveler la période d'exploration ou engage la procédure de rupture du contrat et lui réclame le paiement d'une indemnité compensatoire.
Article 54
Le contractant porte à la connaissance du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, dans un délai de sept jours, toute découverte d'hydrocarbures.
Il est tenu, en cas de présomption d'existence d'un gisement commercial, d'effectuer avec diligence tes travaux nécessaires à sa délimitation et à son évaluation.
A l'issue de ces travaux, le contractant adresse au Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, dans un délai de trente jours, un rapport sur la commercialité de la découverte.
Article 55
Le contractant, qui fournit la preuve de l'existence d'un gisement commercial d'hydrocarbures sur te bloc couvert par le contrat d'hydrocarbures, dispose du droit d'exploitation du gisement, conformément aux dispositions de l'article 60 de la présente loi et aux modalités fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Il soumet, préalablement dans un délai d'un mois, à l'approbation du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions un plan de développement et de production du gisement.
Article 56
Sans préjudice des autres dispositions prévues par Id présente loi, le plan de développement et de production contient les éléments suivants :
1. les données techniques et les coordonnées géographiques du gisement ;
2. l'évaluation des réserves et des ressources en hydrocarbures et leurs qualités ;
3. l'évaluation du nombre de puits nécessaires à l'exploitation du gisement;
4. ladescription des installations de développement et de production;
5. le coût de développement et de production;
6. le profil de production;
7. la date de début de la production initiale;
8. étude d'impact environemental et social préalable, assortie de son pian de gestion dûment approuvé ;
9. le plan de développement, de production et d'utilisation du gaz naturel associé ;
10. le plan de contribution au développement des entités et communautés locales concernées contenu dans le cahier des charges.
Article 57
En cas de découverte des substances autres que les hydrocarbures, le contractant est tenu, dans un délai de sept jours, d'en aviser le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions qui en fait rapport au Conseil des Ministres.
Les échantillons de ces substances sont une propriété de l'Etat et sont remis au Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions pour conservation,
Article 58
Dans un délai de trente jours avant l'expiration de ia période d'exploration et à chaque demande de renouvellement dûment motivée, le contractant transmet un rapport auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Les données techniques acquises et annexées au rapport demeurent la propriété exclusive de I'Etat. Le rapport indique, le cas échéant, la nature des hydrocarbures découverts.
Section 5 : De l'exploitation
Article 59
Le droit d'exploitation est exclusif.
Ce droit est accordé pour une durée qui ne peut excéder vingt ans. Il est renouvelable une seule fois pour un terme maximal de dix ans.
Les conditions de renouvellement du droit d'exploitation sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 60
Le contractant ayant déclaré la commercialité d'un gisement d'hydrocarbures est autorisé à exercer le droit d'exploitation du gisement après l'approbation du plan de développement et de production visé aux articles 55 et 56 de la présente loi par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions qui statue par voie d'arrêté, le Conseil des Ministres entendu.
Article 61
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions crée et définit par arrêté portant approbation du plan de développement et de production, la superficie couverte par le droit d'exploitation, conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d'hydrocarbures.
Cette superficie est dénommée bloc d'exploitation.
Article 62
Tout rendu, tout bloc d'exploration non converti en bloc d'exploitation à la fin de la période maximale d'exploration ou tout bloc d’exploitation restitué à la fin des travaux est repris d'office dans le domaine pétrolier de l'Etat.
L’Etat peut, dans ces conditions, l'octroyer par appel d'offres à toute personne morale remplissant les conditions fixées à l'article 36 de la présente loi.
Article 63
Le bloc d'exploitation est un polygone régulier de forme simple représentant la projection verticale du gisement.
Toutefois, au cas où le gisement s'étend au-delà du bloc d'exploitation sur une superficie libre de droit d'exploration, le contractant peut obtenir une extension du bloc initialement couvert par son droit d'exploration.
En cas d'extension du gisement sur un bloc déjà couvert par un droit d'exploration attribué à un autre contractant, les différents contractants sont tenus de conclure un accord pour son exploitation,
Article 64
L'Etat conclut des accords internationaux pour les gisements qui s'étendent au-delà des limites territoriales de la République Démocratique du Congo.
Article 65
Le contractant entame les opérations de développement au plus tard dans les douze mois de l'approbation du plan de développement et de production.
Il réalise les opérations de production du gisement développé dans le respect des exigences environnementales et d'optimisation de la production.
Le non-respect du délai prévu à "alinéa 1 er du présent article entraîne la déchéance du droit d'exploitation sans que le contractant puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Article 66
Les opérations de développement et de production sont soumises au contrôle et à l'inspection du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions qui approuve préalablement les programmes des travaux et les budgets y afférents conformément aux modalités fixées par te règlement d'hydrocarbures.
Article 67
Le contractant fait rapport périodiquement des opérations de développement et de production au Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d'hydrocarbures.
Au fur et à mesure des opérations de production, le contractant adresse au Ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions un rapport sur le mesurage des hydrocarbures produits, les estimations de la future production, l'état du gisement et des réserves.
Le contractant porte à la connaissance du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions la survenance de tous incidents lors des -opérations d’exploitation.
Section 6: Des dispositions communes à l'exploration et à l'exploitation
Article 68
Sans préjudice du droit de propriété de l'Etat sur le sol et le sous-sol et sous réserve des droits éventuels des tiers, le contractant a le droit de:
1. à l'intérieur d'un bloc délimité :
a. occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s'y rattachent, y compris la construction d'installations industrielles, d'habitations et de loisirs ;
b. utiliser les ressources d'eau et de forêt pour les besoins de l'exploitation, en se conformant aux normes définies dans l'étude d'impact environnemental et social ainsi que dans le programme de gestion de l'environnement du projet préalablement produits par contractant ;
c. creuser des canaux et construire des canalisations.
2. à l'extérieur d'un bloc délimité, établir des moyens de communication et de transport de toute nature.
Article 69
Le contractant est tenu de construire des infrastructures minimales en vue de faciliter les travaux pétroliers.
Article 70
Le contractant est tenu de souscrire une police d'assurance en vue de couvrir les risques liés aux activités d'hydrocarbures, conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo et aux normes de l'industrie pétrolière internationale.
Article 71
Toute responsabilité découlant du fait de l'occupation des terrains incombe au contractant.
Tout dommage causé aux biens des tiers est réparé à sa valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, sauf remise en état.
A cet effet, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions exige du contractant le dépôt d'une caution.
Article 72
Les voies de communication créées par le contractant, à l'intérieur ou à l'extérieur du bloc délimité) peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle pour l'exploration ou l'exploitation être utilisées pour les travaux sur les blocs voisins, moyennant une juste indemnisation.
Ces voies de communication peuvent être mises à l'usage public à titre gratuit.
Le contractant ne peut faire obstacle, à l'intérieur de son bloc, à l'exécution des travaux d'utilité publique.
Article 73
Les contractants des blocs voisins ne peuvent s'opposer à l'exécution travaux d'intérêt commun à leurs activités reconnues nécessaires par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Ils sont tenus d'y participer chacun dans la proportion de ses intérêts.
Article 74
It peut être établi au sein d'un bloc des servitudes légales d'intérêt public.
Le contractant ne peut faire obstacle, à l'intérieur d'un bloc, à l'exécution des travaux d'utilité publique.
Il peut solliciter une servitude de passage sur un bloc voisin.
Article 75
L'auteur des travaux d'un bloc qui occasionnent des dommages à un bloc voisin, en doit réparation. Si par contre, ces travaux apportent allègement aux charges d'un bloc voisin, il y a lieu à indemnisation.
Des mesures de protection peuvent être prescrites par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions entre deux blocs voisins, les intéressés entendus, sans donner lieu à indemnité.
Article 76
Le contractant est tenu de contribuer annuellement de manière effective à la formation des nationaux dans le secteur des hydrocarbures.
Les modalités d'application du présent article sont définies dans le règlement d'hydrocarbures et dans le contrat.
Article 77
Le contractant tient compte des impacts sociaux sur les populations directement affectées par les travaux pétroliers.
Il finance, chaque année, des projets sociaux et de développement durable, en phase d'exploration par une contribution pour les interventions sociales et en phase d'exploitation par la constitution d'une provision pour les interventions sociales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans le règlement d'hydrocarbures et dans le contrat.
Section 7: De la cession des droits d'exploration et d'exploitation
Article 78
Le droit d'exploration et d'exploitation sont cessibles partiellement ou totalement et transmissibles, conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement d'hydrocarbures.
Sous peine de nullité et de résiliation du contrat d'hydrocarbures, toute cession directe ou indirecte des droits d'exploration et d'exploitation est soumise à l'approbation préalable du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions approuve par arrêté, te Conseil des Ministres informé.
Les conditions et modalités d'approbation sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 79
L'approbation est refusée en cas de non-respect du programme minimum des travaux et des budgets y afférents en cours au moment de la cession,
Article 80
Le cessionnaire est tenu de justifier des capacités techniques et financières auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 81
La société nationale bénéficie d'un droit de préemption en cas de cession totale ou partielle.
Article 82
En cas de cession ou transfert partiel ou total à une société affiliée, le contractant garantit l'exécution par le cessionnaire de ses obligations.
Article 83
En cas de non-approbation de la cession, le cédant peut soit continuer d'exécuter ses obligations contractuelles soit renoncer à ses droits.
Article 84
La plus-value réalisée à la suite d'une cession des droits d'exploration ou d'exploitation est taxable.
Les modalités d'application sont fixées par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Chapitre 4 : DES DISPOSITIONS 'RELATIVES AU GAZ
Section 1 : Du gaz naturel associé
Article 85
Le contractant est tenu de procéder à l'évaluation des ressources et des réserves ainsi qu'à l'établissement des simulations de production des gaz découverts ou produits lors des activités d'exploration ou d'exploitation au même titre que les ressources, les réserves et les simulations de production des hydrocarbures liquides auxquels ils sont associés.
À cet effet, le contractant joint au pian de développement et de production des hydrocarbures liquides un plan de développement, de production et d'utilisation des gaz naturels associés qui fait l'objet d'un suivi spécifique par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 86
Sans préjudice des dispositions de la loi relative à la protection de l'environnement, les gaz naturels associés produits des blocs d'exploitation peuvent, suivant les exigences de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides approuvées, par bloc d'exploitation, par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, être affectés à l'autoconsommation liée aux opérations pétrolières, à la réinjection visant à améliorer la récupération des hydrocarbures liquides et.à la consommation nationale ou à l'exportation.
Les gaz naturels associés non affectés aux utilisations visées à l'alinéa 1 er du présent article appartiennent à l'Etat. Celui-ci peut, sans indemnité pour les sociétés pétrolières, les utiliser à ses propres fins.
Dans ce cas, la mise à la disposition de l'Etat des gaz naturels associés est faite par bloc d'exploitation et organisée dans le cadre d'un avenant au contrat d'hydrocarbures entre l'Etat et les contractants.
Article 87
L'Etat peut conclure un accord particulier avec des personnes morales de droit congolais ou de droit étranger du secteur des hydrocarbures ou d'autres secteurs disposant des capacités techniques et financières suffisantes pour le développement des projets d'utilisation des gaz naturels associés disponibles.
Les modalités d'application de l'alinéa 1 er du présent article sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 88
La production des hydrocarbures liquides à partir du gaz naturel associé, à savoir les condensats et le gaz de pétrole liquéfié, donne lieu à la conclusion d'un avenant au contrat d'hydrocarbures entre l'Etat et le contractant.
Section 2 : Des gaz naturels non associés
Article 89
Le contractant porte à la connaissance du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, dans un délai de sept jours, toute découverte de gaz naturel non associé.
Il est tenu, en cas de présomption d'existence d'un gisement commercial, d'effectuer avec diligence les travaux nécessaires à sa délimitation et à son évaluation.
A l'issue de ces travaux, le contractant adresse au Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, dans un délai de trente jours, un rapport sur la commercialité de la découverte.
Article 90
En cas de découverte d'un gisement de gaz naturel non associé commercialement exploitable, le contractant soumet au Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions un plan de développement et de production.
Un avenant au contrat d'hydrocarbures est conclu entre l’Etat et le contractant fixant les termes et les conditions sur l'exploitation de ce gaz.
Article 91
Le droit d'exploitation du gisement de gaz non associé est accordé pour une durée qui ne peut excéder vingt-cinq ans, Il est renouvelable une seule fois pour un terme maximal de dix ans,
Les conditions de renouvellement du droit d'exploitation sont fixées par règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Article 92
Le gaz naturel non associé produit à partir de gisements spécifiques de gaz peut être utilisé pour 'es opérations d'exploitation d'hydrocarbures liquides suivant les conditions de valorisation préalablement négociées entre l'Etat et le contractant, telles gue stipulées dans l'avenant visé à l’article 90 de la présente loi, au même titre que son utilisation pour l'industrie et fa production de l'électricité.
Article 93
La production des hydrocarbures liquides à partir de gisements spécifiques de gaz naturel non associé, à savoir les condensats, donne lieu à la conclusion d'un avenant au contrat d'hydrocarbures entre l'Etat et le contractant.
Article 94
Sans préjudice des dispositions de la présente section, les principes relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures liquides s'appliquent au gaz naturel non associé.
Chapitre 5 : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS
Article 95
Les hydrocarbures non conventionnels retenus au sens de la présente loi sont notamment :
1. les bitumes ;
2. les schistes bitumineux ;
3. les sables asphaitiques ;
4. le gaz de charbon et le gaz de houille ;
5. le gaz des schistes,
Article 96
La présente loi s'applique également aux hydrocarbures non conventionnels, à l'exception de la durée de 'a période d'exploration qui ne peut excéder dix ans et de la période d'exploitation n'excédant pas trente cinq ans, en ce compris la période de renouvellement.
Article 97
Le contrat d'hydrocarbures fixe les modalités techniques l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.
Article 98
En cas de découverte des hydrocarbures conventionnels lors de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, le contractant est tenu, dans un délai de sept jours, d'en aviser le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 99
Les hydrocarbures conventionnels découverts lors de l’exploration des hydrocarbures non conventionnels font l’objet, sauf renonciation du contractant, d’un contrat d’hydrocarbure distinct.
TITRE III : DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES EN AVAL
Chapitre 1 : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 100
Les activités d’hydrocarbures en aval sont :
1. le raffinage ;
2. le transport – stockage des produits pétroliers ;
3. la fourniture des produits pétroliers ;
4. l’importation et commercialisation des produits pétroliers ;
5. l’industrie pétrochimique.
Article 101
Les activités visées à l’article 100 ci-dessous sont exercées conformément à la législation et aux règlements relatifs :
1. à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements destinés à ces activités ;
2. à l’implantation, à la qualité et au contrôle des installations et des équipements ;
3. au contrôle et aux spécifications des produits pétroliers et des produits dérivés ;
4. à la protection de l’environnement ;
5. au contrôle de stocks.
Article 102
L’exercice des activités en aval est couvert par une autorisation spécifique à chaque activité.
Les modalités de délivrance des autorisations visées à l’alinéa 1er du présent article sont déterminées par le règlement d’hydrocarbures.
Article 103
Les sociétés exerçant les activités de l'aval pétrolier régies par la présente loi sont tenues notamment de :
1. assurer la conformité de leurs installations aux conditions déterminées par le règlement d’hydrocarbures ;
2. se doter des moyens d’exploitation nécessaire pour faire face à la demande et de développer des moyens pour répondre à l’accroissement de la demande nationale ;
3. réaliser, à l’égalité des conditions financières et techniques, les transactions commerciales et financières prioritairement auprès des établissements financiers et bancaires installés en République Démocratique du Congo ;
4. souscrire des polices d’assurance pour leurs installations et leurs matériels, conformément à la législation en vigueur ;
5. contribuer à la formation des nationaux ;
6. remettre en état le site à la fin de l’exploitation.
Article 104 :
L’approvisionnement du pays en produits pétroliers répond aux principes ci-après :
1. la sauvegarde de la sécurité publique ;
2. la régularité et la stabilité ;
3. la conformité des activités pétrolières aux dispositions relatives à la protection de l'environnement ;
4. l'égalité d'accès des consommateurs aux produits et aux services de qualité ;
5. l'établissement d'un marché libre et compétitif par l'élimination de toute forme de discrimination et de traitement préférentiel ;
6. la création des conditions favorables aux nouveaux opérateurs et investisseurs afin de développer et diversifier les infrastructures de distribution et d’approvisionnement.

Article 105
Il est interdit de faire usage dans la chaîne d'approvisionnement de toute pratique contraire aux
principes de la libre concurrence tels que les entraves au fonctionnement du marché, le monopole, la pénurie fictive, ou les atteintes au principe de la libre concurrence entre les acteurs du marché.

Chapitre 2 : DE LA FOURNITURE, DE L'IMPORATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS
Article 106
Les produits pétroliers entrant sur le territoire national sont placés en consignation en vue de les mettre à la disposition des importateurs agréés par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 107
Les importateurs agréés sont tenus d'acquérir les produits pétroliers sous douane pour ia livraison ex-dépôt aux consommateurs à des fins de vente ou d'autoconsommation.
Article 108
Les modalités d'exercice des activités visées aux articles 106 et 107 de la présente loi sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.

Chapitre 3 : DU TRANSPORT ET DU STOCHAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS
Article 109
Le chargement, l'enlèvement, le transfert et le déchargement des produits pétroliers d'un lieu à un autre, ainsi que leur entreposage sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Les modalités d'exercice des activités visées à l'alinéa 1 er du présent article sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 110
Le transport par canalisation et le stockage des produits pétroliers se font sur la base du principe de libre accès des tiers moyennant frais de passage.
Les modalités y afférentes sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 111
Les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts des produits pétroliers, des infrastructures de distribution les spécifications et consignes d'exploitation des camions et wagons citernes ainsi que des barges pétrolières sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.

Chapitre 4 : DE LA DISTRIBUTION, DU STOCKAGE ET DU TRANSPORT DU GAZ BUTANE ET DU GAZDU PÉTROLELIQUÉFIÉ
Article 112
Les activités de distribution de gaz butane ou de gaz du pétrole liquéfié sont soumises à une autorisation préalable du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Les critères et modalités d'attribution de ce titre sont déterminés par le règlement d'hydrocarbures.

Chapitre 5 : DES SPECIFICATIONS ET DES NORMES
Article 113
Tout détenteur d'une autorisation spécifique est tenu au respect des normes de qualité des produits, d'hygiène et de sécurité des installations, des biens et des personnes.
Les règles d'aménagement et d'exploitation des installations ainsi que les spécifications et consignes des équipements sont déterminées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 114
Des laboratoires d'analyse de qualité des produits pétroliers sont agréés par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 115
Les normes et spécifications internationales s'appliquent en l'absence de normes et spécifications nationales.

Chapitre 6 DE LA CONSTITUTION DES STOCKSDES PRODUITS PETROLIERS
Article 116
L'Etat, par l'intermédiaire de la société nationale, constitue et maintient un niveau minimal des stocks de toutes les catégories des produits pétroliers équivalant à soixante jours de consommation.
Article 117
Les sociétés exerçant les activités d'importation et de commercialisation sont tenues de constituer et de conserver à tout moment des stocks des produits pétroliers de toutes les catégories représentant au moins vingt pour cent des volumes déclarés par elles pour la consommation au cours de l'année précédente.
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions peut, par arrêté motivé, augmenter le volume visé à l'alinéa précédent, sans dépasser les cinquante pour cent.
Les stocks des produits pétroliers visés à l'alinéa 1 er du présent article sont distincts des stocks opérationnels.
Ils sont propriété des sociétés qui les ont constitués et soumis au contrôle de l'Etat.
Article 118
Le statut juridique, la localisation, le mode de gestion et de financement des stocks de sécurité, stratégiques et opérationnels sont fixés par règlement d'hydrocarbures.
Le règlement d'hydrocarbures détermine, en outre, les conditions de certification des volumes des produits ainsi que du contrôle des stocks des produits destinés à la consommation intérieure.

Chapitre 7 : DU RAFFINAGE ET DE LA TRANSFORMATION DES HYDROCARBURES
Article 119
Les activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions,
Les conditions et les modalités d'exercice des activités visées à l'alinéa 1 er du présent article sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 120
Les bénéficiaires d'autorisation de raffinage et de transformation sont tenus, à prix égal et qualité comparable, de s'approvisionner prioritairement en hydrocarbures sur le territoire national.
Article 121
Seuls les bénéficiaires d'une autorisation d'importation ou de distribution des produits pétroliers sont autorisés à s'approvisionner en raffinerie pour alimenter le marché national.

TITRE : DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITES D'HYDROCARBURES EN AMONT


Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 122
Tout contractant ou prestataire de services est assujetti au régime fiscal" et douanier prévu dans le présent chapitre.
Article 123
Les certificats de non-imposition couvrant toutes taxations, entre autres impôts sur les impôts afférents aux sociétés, droits de douane, retenues sont fournis aux contractants ou prestataires de services y compris leurs filiales, consultants, sous-traitants par ia Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et accises.

Chapitre 2 : DU REGIME FISCAL
Section 1 : Des dispositions générales
Article 124
Aux fins de l'application de ta présente loi, les blocs sont catégorisés en quatre zones fiscales en raison notamment des caractéristiques géologiques et environnementales.
Les zones fiscales sont :
1. zone fiscale A ;
2. zone fiscale B ;
3. zone fiscale C ;
4. zone fiscale D.
Les modalités de catégorisation des blocs et leurs critères d'application sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Article 125
Sans préjudice des exonérations accordées par la loi, le contractant est assujetti aux impôts, droits, taxes et redevances ci-après :
1 les royalties ;
2 la part du profit oil de l'Etat ;
3 la part de l'excessoil de l'Etat ;
4 le bonus de signature ;
5 le bonus de droit d'exploration ;
6 le bonus de renouvellement de droit d'exploration ;
7 le bonus de renouvellement de droit d'exploitation ;
8. le bonus à l'avenant ;
9. le bonus de la première production ;
10. la redevance superficiaire ;
11. la taxe statistique ;
12. le paiement d'un document administratif ;
13. l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié ;
14. l'impôt professionnel sur les rémunérations des nationaux ;
15. la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur sur la consommation locale en phase d'exploitation ;
16. la taxe sur toute forme de cession de droits ou d'intérêts en phases d'exploration et d'exploitation.
Section 2 : Du régime fiscal du contrat de partage de production
Paragrahe 1 : Des bonus
Article 126
Une prime non remboursable est payée à I'Etat à la survenance des événements suivants :
1. la signature du contrat par les parties ;
2. l'enregistrement du droit d'exploration ;
3. le renouvellement du droit d'exploration ;
4. le renouvellement du droit d'exploitation ;
5. la signature de l'avenant ;
6. la production du premier baril.
La hauteur de cette prime est fixée selon les zones fiscales prévues à l'article 124 de la présente loi.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 du présent article sont déterminées par ie règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Paragraphe 2 : Des royalties de la redevance superficaire et des taxes.
Article 127
Les royalties sont prélevées sur la quantité des hydrocarbures produits à la tête du puits, déduction faite des eaux et des sédiments produits, des quantités utilisées dans les opérations pétrolières et des coûts de transport et des installations de production jusqu'au point d'exportation.
La déduction est subordonnée à l'avis favorable du Ministre ayant [es Hydrocarbures dans ses attributions, après le rapport du contractant.
Les royalties sont perçues soit en nature soit en espèces.
Les modalités de perception sont fixées par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Article 128
Les taux des royalties varient selon 'es zones fiscales,
Le contrat de partage de production ne peut fixer un taux inférieur aux minima ci-dessous ;
1. pour la zone fiscale A : 12,50/0
2. pour la zone fiscale B : 11%
3. pour la zone fiscale C : 9,5%
4. pour fa zone fiscale D : 8%
Article 129
La redevance superficiaire est payée annuellement. Elle est calculée sur la base de la superficie du bloc en phase d'exploration ou du bloc en phase d'exploitation.
Le taux de la redevance superficiaire est fixé, en phase d'exploration, en franc congolais par kilomètre carré équivalant à cent dollars américains, au taux du jour de la transaction et en phase d'exploitation* en franc congolais par kilomètre carré équivalant à cinq cents dollars américains, au taux du jour de la transaction.
Paragraphe 3 : Du costoil et de l'excessoil
Article 130
Une fraction de la pF0duction est allouée à la récupération des coûts engagés par le contractant en phase d'exploration et en phase d'exploitation.
Les modalités de récupération sont fixées par la présente loi, le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Article 131
Les coûts récupérables sont :
1. les coûts d'exploration ;
2. les coûts de développement ;
3. les coûts d'exploitation ;
4. les coûts opératoires ;
5. les coûts de fonctionnement.
L'ordre de récupération des coûts est défini suivant les critères fixés par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Article 132
Ne sont pas récupérables :
1. les bonus ;
2. les coûts encourus avant l'octroi de droits d'hydrocarbures ;
3. les redevances.
Article 133
Les coûts sont récupérés sur la production après déduction des royalties dans une limite annuelle en pourcentage appelée cost stop.
La part en pourcentage de la production limitant le niveau de récupération des coûts encourus par le contractant est fonction notamment du niveau du prix du baril sur le marché et du volume cumulé de la production des réserves prouvées.
La hauteur de la part allouée à la récupération des coûts ne peut être supérieure aux taux ci-dessous :
1. pour la zone fiscale A : 55% ;
2. pour la zone fiscale B : 55% ;
3. pour la zone fiscale C : 60% ;
4. pour la zone fiscale D : 650/0.
L’excédent du cost stop sur les coûts récupérables au cours de ta période à laquelle se rapporte le partage de la production, appelé excessoil, est partagé entre l'Etat et le contractant.
L'excessoil est partagé à parts égales entre l'Etat et le contractant.
Les modalités de calcul de l'excessoil sont fixées par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Paragraphe 4 : Du profit oil et du super profit Oit
Article 134
La part résiduelle de la production qui se dégage après le prélèvement des royalties et du cost stop est partagée entre I’Etat et le contractant, suivant un barème progressif.
Les modalités de calcul du profit oil suivant le mécanisme de progressivité sont fixées par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Article 135
La part minimale du profit oil revenant à l'Etat ne peut être inférieure à :
1. pour la zone fiscale A : 45% ;
2. pour la zone fiscale B : 40% ;
3. pour la zone fiscale C : 40% ;
4. pour ta zone fiscale D : 35%.
Article 136
Lorsque le prix du baril du pétrole brut servant au calcul de la valeur de la production faisant l'objet du partage se situe au-dessus du seuil du prix haut du contrat, il se dégage un profit exceptionnel appelé super profit oil. Dans ce cas, le partage se fait en faveur de l'Etat.
Les modalités de calcul du profit oil et du super profit oil sont fixées par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Paragraphe 5 : Des contributions et de la provision pour les interventions sociales
Article 137
Le contractant est tenu de contribuer annuellement, notamment :
1. à la formation des agents de l'Etat dans le secteur des hydrocarbures ;
2. à l'effort d'exploration des bassins sédimentaires ;
3. aux interventions sociales
4. au fonctionnement de la banque des .données pétrolières et gazières ;
5. à la participation de la République Démocratique du Congo aux organisations internationales du secteur des hydrocarbures.
Ces contributions sont récupérables au titre des coûts d'exploration ou d'exploitation.
Les modalités d'application de la présente disposition sont définies dans le règlement d'hydrocarbures et dans le contrat.
Article 138
La provision pour tes interventions sociales visée à l'article 77 de la présente loi est constituée chaque année en phase d'exploitation.
Elle correspond à 0,5% de la part du profit oil du contractant.
Elle est récupérable au titre des coûts d'exploitation.
Les modalités d'application de la présente disposition sont définies dans le règlement d'hydrocarbures et dans le Contrat.
Section 3 : Du contrat de services
Article 139
Le prestataire de services est rémunéré pour ses dépenses d'exploration et opérations d'exploitation sans intérêts et pour l'investissement de développement avec intérêt.
Le régime fiscal du contrat de services est fixé dans le contrat.

Chapitre 2 : DU REGIME DOUANIER
Section 1 : Du régime douanier des activités d'hydrocarbure en amont
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 140
Le contractant est soumis au régime douanier de droit commun, à l’exception :
1. des opérations d'importation et d'exportation des biens spécifiquement destinés aux opérations pétrolières et
2. des opérations d'exportation d'hydrocarbures bruts.
Article 141
La liste des biens dont l'importation et l'exportation sont soumises aux 'dispositions dérogatoires des paragraphes 2 et 3 du présent chapitre est approuvée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, après avis technique du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Nonobstant les mesures dérogatoires prévues aux paragraphes 2 et 3, le contractant est tenu de soumettre toutes les importations et toutes exportations aux contrôles et aux inspections prévues par la législation en vigueur.
Article 142
Les amendes, les pénalités et les paiements de toute nature dus par le contractant ses fournisseur, sous-traitants et prestataires de services du fait de la non observance des dispositions du présent chapitre 2 ne constituent pas des coûts pétroliers.
Paragraphe 2 : Régime applicable aux importations des biens spécifiquement destinés aux opérations pétrolières.
Article 143
Les biens spécifiquement destinés aux opérations pétrolières sont importés par le contractant dans le cadre des activités d'hydrocarbures en amont en franchise totale des droits et taxes à l'importation.
Au moment de l’importation de ces biens, le contractant souscrit, auprès de l’administration des douanes, une déclaration promettant que ces biens sont exclusivement utilisés pour la réalisation des opérations pétrolières au titre desquelles ils ont été importés.
Article 144
Les biens spécifiquement destinés aux opérations pétrolières et importés à titre provisoire par le contractant sont soumis au régime d'admission temporaire normale avec dispense de cautionnement.
Article 145
Le contractant peut, consécutivement à l'apparition de nouvelles technologies, solliciter de l'administration des douanes, l'application des régimes douaniers prévus par la présente loi à de nouveaux biens, à. condition que leur utilisation soit identique ou similaire à celte des biens visés aux articles 143 et 144 ci-dessus.
La liste de ces nouveaux biens est approuvée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, après avis technique du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 146
Les biens importés sous les régimes dérogatoires prévus dans la présente section 2 et qui sont affectés à des activités autres que celles au titre desquelles ils ont été importés, échangés ou cédés entre les contractants ou encore cédés à des utilisateurs d'autres secteurs d’activités, font l’objet d'une déclaration aux services de douane en vue d'une régularisation, d'un changement de régime douanier et, le cas échéant, de la perception des droits et taxes de douane.
Article 147
L'utilisation des biens importés sous l'un des régimes dérogatoires prévus à la présente section 2 à des fins autres que celles déclarées à l'administration des douanes constitue une fraude punie conformément aux dispositions du Code des douanes.
Paragraphe 3 : Régime applicable aux exportations et réexportations des biens spécifiquementdestinés aux opérations pétrolières
Article 148
Le contractant bénéficie du régime de la franchise totale des droits et taxes à l'exportation ou la réexportation des biens suivants :
1. les carottes et les échantillons géologiques ;
2. leséchantillons d'hydrocarbures bruts ;
3. les échantillons d'huile et de produits chimiques ;
4. les biens importés sous le régime de la franchise.
Article 149
La franchise des droits et taxes à l'exportation est également accordée au contractant pour les opérations d'exportation temporaire des biens spécifiquement destinés aux opérations pétrolières allant à l'étranger dans le cadre des échanges sous garantie ou en réparation.
Article 150
Le contractant bénéficie du régime de la franchise totale des droits et taxes à l'exportation d'hydrocarbures produits en République Démocratique du Congo.
Chapitre 3 : DU RÉGIME DE CHANGE
Article 151
Le régime de change particulier applicable au contractant est déterminé par la Banque Centrale du Congo.

TITRE V : DU REGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITES D'HYDROCARBURES EN AVAL
Chapitre 1 : DU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER
Article 152
A l'exception de l'activité de fourniture, les autres activités d'hydrocarbures en aval sont soumises au régime fiscal et douanier de droit commun ainsi qu'aux droits, taxes et redevances prévus par la loi en vigueur.
Article 153
Sans préjudice des dispositions de l'article 152 de la présente loi, il est institué à l'exercice des activités d'hydrocarbures en aval, une redevance superficiaire pour les canalisations.
Le taux de cette redevance est fixé par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Chapitre 2 : DU RÉGIME DE CHANGE
Article 154
Le régime de change particulier applicable aux sociétés exerçant 'es activités d'hydrocarbures en aval est déterminé par la Banque Centrale du Congo.

TITRE : DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL, DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE

Chapitre 1 : DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTET DU PATRIMOINE CULTUREL
Section 1 : Des principes généraux
Article 155
L’exercice des activités d'hydrocarbures en amont est interdit dans {es aires protégées et les zones interdites.
Pour cause d'utilité publique, un décret délibéré en Conseil des Ministres peut, après audit environnemental, enquête publique et avis de l'établissement public chargé de l'évaluation et de l'approbation de l'étude d'impact environnemental ainsi que du suivi de sa mise en œuvre, autoriser tes activités d'exploration dans les aires protégées et zones interdites.
En cas de découverte d'hydrocarbures, il pourra être procédé à l'exploitation, après déclassement de tout ou partie des aires protégées et zones interdites
Ce déclassement aux fins d'activités d'hydrocarbures se fait conformément à la loi.
Article 156
Le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel.
Il est responsable objectivement de tout dommage causé dans le cadre des activités d'hydrocarbures.
Article 157
L'étude d'impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion prévue dans la présente loi comporte notamment :
1. une analyse de l'état initial du site
2. une description des activités envisagées et le cadre juridique dans lequel elles s'exercent ;
3. une analyse des alternatives aux activités proposées, y compris l'évaluation comparative de leurs incidences positives ou négatives sur l'environnement et sur la population ;
4. les mesures envisagées pour prévenir, réduire, compenser, réparer ou, dans la mesure du possible, supprimer les conséquences dommageables pour l'environnement ;
5. 5 les mesures compensatoires pour les populations affectées par une réinstallation, le coût et les modalités d'exécution.
Elle est soumise à la procédure d'approbation prévue par la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
Article 158
Les travaux d'exploration et d'exploitation sont interdRs aux alentours des villes, villages et agglomérations, puits et conduites d'eau, édifices publics et travaux d'utilité publique, fieux considérés comme sacrés, voies de communication, ouvrages d'art, dans un périmètre inférieur à leur zone d'influence.
Toutefois, les travaux visés à l'alinéa 1 er du présent article peuvent être autorisés en cas d'accord préalable avec le concessionnaire du sol concemé, des propriétaires des immeubles ou de leurs ayants droit, moyennant indemnisation préalable de ces derniers,
Le Gouvernement central valide les termes de l'accord préalable visé à l'alinéa précédent, après avis technique du Gouvernement provincial et des entités territoriales décentralisées.
Article 159
Les travaux d'exploration et d'exploitation peuvent être soumis à certaines conditions ou interdits dans un périmètre de protection de dimensions quelconques sans que le contractant puisse prétendre à une indemnisation.
Le périmètre visé à l'alinéa 1 er du présent article est établi par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, sur proposition du Gouverneur de province, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique comme en tous autres points où il est nécessaire à l'intérêt général.
Les droits attachés à l'exercice des activités d'hydrocarbures préexistant à la déclaration d'une zone ainsi interdite cessent de produire leurs effets pour cas de force majeure.
Dans ce cas, l'Etat peut, dans les conditions à convenir avec le contractant, autoriser celui-ci à transférer son droit sur un autre bloc.
Article 160
Toute occupation de terrain privant les ayants droit de la jouissance du sof ou toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne pour le contractant, l'obligation de payer à ceux-ci une indemnité fixée de commun accord.
Article 161
Tout exploitant d'une installation pétrolière ou de manutention d'hydrocarbures prend des mesures nécessaires en vue de la prévention et de la lutte contre tout événement de pollution par les hydrocarbures ou tes produits pétroliers.
Il élabore et met en œuvre un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et les produits pétroliers.
Le règlement d'hydrocarbures en fixe les modalités d'application.
Article 162
Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et les Hydrocarbures dans leurs attributions procèdent à un audit de tout ouvrage d'hydrocarbures présentant un risque potentiel pour l'environnement et la population.
Article 163
Le contractant est tenu d'informer, sans délai et par écrit, l'autorité de l'entité territoriale décentralisée de toute découverte d'indices archéologiques ainsi que de sa localisation géographique et géologique.
L'autorité concernée assure, le cas échéant, fa protection du site ou le déplacement des indices pour conservation auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions en toute sécurité, dans un délai de soixante jours à compter de l'avis de la découverte. Passé ce délai, le contractant y pourvoit.
Section 2 : DES TRAVAUX D'ABANDON
Article 164
A l’issue des travaux d'exploration et/ou d'exploitation, et chaque fois qu'une partie du bloc est abandonnée,- le contractant est tenu de remettre, à sa charge, le site en état et de réaliser les opérations d'abandon dans le respect de la présente loi et du règlement d'hydrocarbures.
Article 165
L'obligation de remise en état du site comporte, notamment :
1. l'identification de l'environnement le plus approprié ,
2. la consultation de la population locale ;
3. la comparaison de l'environnement initial du site avec l'environnement estimé à la fin des travaux d'exploration et/ou d'exploitation ;
4. le plan d'abandon du site comprenant une estimation du coût des travaux d'abandon.
Article 166
Le plan d'abandon est approuvé par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 167
La réalisation par le contractant de son obligation de remise en état du site c’est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'exécution par fe Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Une évaluation des travaux d'abandon de site est effectuée régulièrement par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.
Article 168
Le contractant demeure responsable de la survenance de tout dommage après abandon définitif du site au cas où le dommage est la conséquence des activités d'hydrocarbures.
Article 169
A partir de la phase d'exploitation, le contractant est tenu de constituer, dès la production du premier baril, une provision d'abandon au moyen de versements réguliers tout au long des opérations pétrolières sur un compte séquestre ouvert auprès de la Banque Centrale du Congo.
et affecté aux travaux d'abandon.
Le compte séquestre est ouvert conjointement par la signature d'une convention de séquestre entre l'Etat, représenté par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, et le contractant, représenté par l'opérateur.
La convention de séquestre stipule notamment les modalités de libération et de rémunération de la provision.
Article 170
Le compte séquestre ne peut faire l'objet ni de saisie, ni de nantissement.
Article 171
La provision d'abandon ne peut être libérée que pour la réalisation exclusive par le contractant des travaux d'abandon dûment approuvés dans le cadre du plan d'abandon afférent.
Article 172
Les coûts d'abandon sont récupérables au titre de coûts pétroliers.
Article 173
Les modalités d'application des articles 166, 167, 169 et 171 de la présente foi sont fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Section 3 : Du torchage des gaz
Article 174
Le gaz naturel résultant des opérations d'exploitation des hydrocarbures est conservé dans la mesure du possible pour la vente, ta réinjection ou pour d'autres emplois commerciaux ou industriels.
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par te règlement d'hydrocarbures.
Article 175
Le torchage du gaz est interdit.
Il est, à titre exceptionnel, autorisé dans le cadre de test, d'opération ponctuelle ou de récupération assistée, conformément au règlement d'hydrocarbures.
Dans ces cas, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, en concertation avec le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, peut accorder une autorisation de torchage dans les conditions prévues par le règlement d'hydrocarbures.

Chapitre 2 : DE LA SÉCURITÉ ET DE L'HYGIÈNE
Article 176
Pour raison de sécurité et à la demande du contractant et après enquête, le Gouverneur de Province définit dans la zone couverte par les droits d'exploitation une zone d'interdiction aux tiers.
Article 177
Un décret délibéré en Conseil des Ministres déclare une zone interdite à des activités d'hydrocarbures au nom de l'intérêt général, notamment pour des raisons de défense nationale, de sécurité des populations, de l'économie ainsi que de l'incompatibilité entre l'exercice desdites activités et la protection de l'environnement.
Article 178
Le règlement d'hydrocarbures fixe les normes, les consignes de sécurité et d'hygiène ainsi que leurs modalités d'application.
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions veille à la publication, par le contractant, de ces normes et consignes à l'attention de son personnel et du public pouvant accéder à son lieu d'activité.
Article 179
Le contractant se conforme aux normes de sécurité et d'hygiène prévues par le règlement d'hydrocarbures.
Il est tenu de respecter les mesures prescrites par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions en vue de prévenir ou d'éliminer les causes du danger inhérent aux activités affectant la sécurité et la salubrité publique, la conservation des gisements, les sources d'eau, 'es voies publiques et l'environnement.
En cas de refus de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d'office et à ses frais.
Le Ministre compétent prend immédiatement les mesures nécessaires que requiert la situation et adresse, pour la circonstance, toute réquisition utile à l'autorité
locale et à l'exploitant.
Article 180
Tout accident grave ou mortel survenu lors des activités d'hydrocarbures est porté, sans délai, à la connaissance du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions ainsi que des autorités administratives et judiciaires du ressort.
Article 181
Le contractant, qui fait usage des produits explosifs, est tenu de se conformer à la réglementation spécifique en la matière.

TITRE VII : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS, DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS, DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS PENALES

Chapitre 1 : DU REGLÈMENT DES DIFFÉRENDS
Article 182
Les litiges relatifs aux activités d'hydrocarbures en amont sont réglés à l'amiable. En cas d'échec de la tentative du règlement amiable, il est fait recours à l'arbitrage international.
L'Etat et le contractant recourent à une expertise technique en cas de différends d'ordre technique ou opérationnel.
Le droit applicable en cas de différends est le droit congolais.
Chapitre 2 : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET DES SANCTIONS
Section 1 : Des manquements aux obligations des activités des hydrocarbures en amont et des sanctions
Article 183
Sans préjudice des dispositions des articles 47 et 53 de la présente loi, tout manquement du contractant à ses obligations entraîne, le cas échéant, la résiliation du contrat.
Article 184
Tout manquement aux engagements souscrits ou aux obligations résultant de ta présente loi par le contractant en phase d'exploration ou d'exploitation donne lieu au paiement d'une amende fixée par le règlement d'hydrocarbures et le contrat.
Section 2 : Des manquements aux obligations des activités d'hydrocarbures en aval et des sanctions
Article 185
Au cas où le détenteur d’une autorisation n'a pas accompli ses obligations, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions procède au retrait de l'autorisation ou refuse son renouvellement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 er du présent article, tout autre manquement à ses obligations par 'e détenteur d'une autorisation obtenue en vertu de la présente loi est sanctionné conformément au droit commun.
Chapitre 3 : DES DIPOSIT'ONS PÉNALES
Article 186
Est passible d'une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d'une amende de cent millions à deux cent millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression, oblige un fonctionnaire du ministère ayant les hydrocarbures dans ses attributions ou tout autre agent public à agir en violation de la présente loi.
Article 187
Tout agent public de I’Etat qui conclut délibérément un contrat d'hydrocarbures en violation de la présente loi ou qui y oblige un autre placé sous ses ordres, est passible de peines prévues à l'article 186, majorées de moitié.
Article 188
Est passible d'une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante millions à cent millions de francs congolais, quiconque se rend coupable de destruction méchante d'installations, de canalisations, de détournement, de vol ou de recel d'hydrocarbures ou de produits pétroliers.

TITRE : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 189
Sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité et à l'hygiène qui sont d'application immédiate, les droits d'hydrocarbures régulièrement acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur expiration.
A leur renouvellement, ils sont régis par les dispositions de la présente loi.
Article 190
Dans les trente jours à compter de la promulgation de la présente Loi, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions rend publique la liste de tous les contrats d'hydrocarbures en cours de validité.

Chapitre 2 : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ETFINALES
Article 191
Est abrogée, l'Ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 192
Dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Premier ministre publie, par décret délibéré en Conseil des Ministres, te règlement d'hydrocarbures,
Article 193
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Lubumbashi, le 1 er août 2015












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