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ORDONNANCE-LOI 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures.

– Les articles 1 à 78 ont été abrogés par la loi 007-2002 du 11 juillet 2002 à l’exception toutefois des dispositions applicables aux hydrocarbures (art. 79 et suivants).

TITRE Ier PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er. — En vertu des dispositions de la Constitution (article 10), le sous-sol zaïrois est et demeure propriété de la Nation et comprend notamment: les mines, les carrières, les sources d’eaux minérales et les hydrocarbures.

La propriété des mines et des hydrocarbures constitue un droit distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le titulaire d’une concession foncière ne pourrait se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les mines et/ou les hydrocarbures que renfermerait pareille concession.

Sous réserve des dispositions de la présente législation générale, les carrières et les sources d’eaux minérales sont régies par des législations particulières.

Art. 2. a) Sont considérées comme mines: les gîtes de substances minérales, à ciel ouvert ou souterraines, en ce compris les hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, non classées dans les carrières et provenant du sous-sol zaïrois. Ces substances minérales sont dites «substances concessibles». Les hydrocarbures seront extraits sur toute l’étendue du territoire national, jusque dans les limites de la zone maritime où s’exerce la souveraineté nationale.

b) Sont considérées comme carrières: les gîtes de matériaux de construction, de pierres à chaux et à ciment, de matériaux d’empierrement et de viabilité, de matériaux pour l’industrie céramique, des matériaux d’amendement pour la culture des terres (à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements), de terres à foulons et argiles smectiques, de copal fossile, de diatomites.

c) Sur proposition du commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions et après avis du service des Mines, une ordonnance du président de la République peut, s’il y a opportunité, décider du classement d’une substance minérale dans la catégorie «produits de carrière » ou dans la catégorie «substances concessibles».

d) Les gîtes de certaines substances minérales susceptibles d’être considérées, suivant l’usage auquel elles sont destinées, soit comme produits de carrière, soit comme substances concessibles, peuvent être, dans les limites d’une autorisation expresse spéciale du service des Mines, exploitées comme produits de carrière pour des travaux d’utilité publique.

Art. 3. — La prospection est l’activité par laquelle un tiers, personne physique ou morale, se propose, au moyen de travaux légers de surface, de découvrir des indices de l’existence de gisements de substances minérales, à des fins économiques.

La recherche est l’activité par laquelle, à partir d’indices connus, un tiers, personne physique ou morale, se propose, au moyen de travaux de surface ou souterrains de mettre en évidence l’existence d’un gisement de substances minérales, de le délimiter, d’en évaluer les réserves et les possibilités d’exploitation.

L’exploitation est l’activité par laquelle, à partir d’un gisement suffisamment exploré, et au moyen de travaux de surfaces ou souterrains, un tiers, personne physique ou morale, se propose d’extraire des substances minérales, éventuellement de les concentrer et de les transformer en métaux, le tout sans préjudice du droit de propriété de l’État sur sons sous-sol.

Art. 4.Nul ne peut se livrer à des investigations du sous-sol quelle qu’en soit la finalité, sans l’autorisation du commissaire d’État ayant les mines et/ou les hydrocarbures dans ses attributions, le tout sous réserve des dispositions du chapitre IV consacré aux zones ouvertes à l’exploitation artisanale ainsi que celles du titre VIII relatif aux hydrocarbures.

Nul ne peut se livrer à la prospection, à la recherche et à l’exploitation minière, si ce n’est en vertu de droits accordés par l’État.

L’État confie la prospection, la recherche et l’exploitation minière à des personnes physiques ou morales ou à des organismes spécialisés qu’il peut créer à cet effet, le tout sans préjudice des dispositions du chapitre IV consacré aux zones ouvertes à l’exploitation artisanale.[1]

Art. 5. — Si la sécurité ou l’intérêt de la Nation l’exige, le président peut, par ordonnance, sur proposition du commissaire d’État ayant les mines ou l’énergie dans ses attributions, après avis des services compétents, et le conseil exécutif entendu, déclarer:

a) une zone interdite à la prospection, à la recherche, à l’exploitation et aux opérations connexes, pour le secteur minier, et à la reconnaissance, à l’exploration, à l’exploitation pour le secteur pétrolier;

b) une substance minérale «substance réservée» qu’il soumettra à des règles spéciales.

Art. 6.Les droits miniers sont accordés en vertu d’autorisations personnelles de prospection, de permis de recherche, de zones exclusives de recherches, de permis d’exploitation, de concession, de zones exclusives de reconnaissance et d’exploration, de concessions d’exploitations, le tout sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 31 ci-dessous.

Les zones exclusives de recherche et les zones exclusives de reconnaissance et d’exploitation découlent des conventions particulières.[2]

Art. 7.Pour obtenir des droits miniers:

a) toute personne physique doit avoir un domicile élu dans la République du Zaïre et offrir toutes garanties de moralité, le tout sous réserve des dispositions du chapitre IV consacré aux zones ouvertes à l’exploitation artisanale;

b) toute personne morale doit:

• être constituée conformément au droit positif zaïrois et avoir son siège social et administratif en République du Zaïre; [3]

•veiller à ce que son objet social soit limité à la prospection, à la recherche, à l’exploitation, au traitement, aux opérations connexes ainsi qu’aux activités agricoles et sociales ou à l’une de ces deux activités, en ce qui concerne le secteur minier, et à la reconnaissance, à l’exploration, à l’exploitation, au traitement et aux opérations connexes ainsi qu’aux activités agricoles et sociales ou à l’une de ces deux activités, en ce qui concerne le secteur pétrolier, le tout dans le strict respect des dispositions de la présente législation générale, des législations particulières et leurs mesures d’exécution.[4]

Art. 7bis.— Tout opérateur minier est tenu de réaliser, dans son rayon d’action, des programmes d’investissement agricole et social ou l’un de ces deux, dans les six mois qui suivent la première année d’exploitation ou d’agrément.

Par opérateur minier, il faut entendre toute personne physique ou morale détentrice d’un permis d’exploitation minière ou agréée au titre de comptoir d’achat des substances précieuses.[5]

Art. 7ter. — Tout comptoir d’achat des substances minérales précieuses est tenu de disposer d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités.[6]

TITRE II DU RÉGIME MINIER DE DROIT COMMUN

CHAPITRE PREMIER DE L’AUTORISATION PERSONNELLE DE PROSPECTION

Art. 8. — L’autorisation personnelle de prospection confère le droit de procéder à des investigations minières superficielles n’affectant pas sensiblement la topographie locale et consistant notamment en des prélèvement d’échantillons, en des essais par méthodes géochimiques et géophysiques, en vue de la découverte d’indices de substances minérales.

Art. 9. — L’autorisation personnelle de prospection est délivrée par le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, sur avis conforme du service des Mines. Elle est valable pour toute d’étendue d’une sous-région pour une durée de deux ans, non renouvelable.

Toutefois le titulaire peut demander une nouvelle autorisation personnelle de prospection dans la même sous-région.

Art. 10. —L’autorisation personnelle de prospection confère à son titulaire le droit d’obtenir un ou plusieurs permis de recherches pour les substances minérales signalées au service des Mines, s’il remplit toutes les conditions fixées par la présente législation, par des législations particulières ainsi que leurs mesures d’exécution.

Art. 11. — Les travaux de prospection qui dégénéreraient en travaux de recherches ou d’exploitation sont interdits.

Les échantillons prélevés au cours des travaux de prospection appartiennent de droit à l’État, conformément à l’article 1er.

Toutefois, le titulaire d’une autorisation personnelle de prospection peut solliciter du service des Mines l’autorisation de disposer de tout ou partie des produits de sa prospection.

L’autorisation ne pourra être accordée que si les obligations découlant de l’autorisation personnelle de prospection ont été exécutées à la satisfaction de l’administration et si les produits ainsi extraits proviennent uniquement des travaux de prospection.

Toute infraction entraînera la suppression ou le retrait de l’autorisation personnelle de prospection, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la présente législation.

CHAPITRE II DU PERMIS DE RECHERCHES

Art. 12. — La délivrance du permis de recherches est subordonnée  aux conditions suivantes dans le chef du demandeur:

a) être titulaire d’une autorisation personnelle de prospection couvrant le permis de recherches demandé[7];

b) avoir préalablement à sa demande de permis de recherches, occupé le terrain par l’implantation du centre du carré d’un poteau-signal conforme aux prescriptions du règlement minier;

c) avoir présenté un rapport technique accompagné des cartes et documents détaillés justifiant la demande du permis de recherches;

d) avoir présenté un programma minimum de travaux dont les dépenses sont chiffrées et constituent un engagement de la part du demandeur;

e) justifier des moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation de ce programme;

f) avoir obtenu l’agrément du rapport technique et du programme de travaux par le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions;

g) avoir déposé le cautionnement dont le montant et les conditions sont prévus par le règlement minier.

Art. 13. a) Le permis de recherche porte sur un carré de 5 km de côté orienté nord-sud géographique. Si le permis empiète sur une surface interdite ou couverte par un titre antérieur de recherches ou d’exploitation, le carré est réduit d’autant;

b) la durée du permis de recherches est de deux ans. Il peut être renouvelé trois fois pour la même durée suivant les conditions prévues à l’article 14 ci-dessous;

c) sauf dérogation du commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, une même personne ne peut détenir plus de vingt permis de recherches.

Art. 14. — Chaque renouvellement de permis de recherches est accordé de droit si les conditions sont remplies:

a) justification du respect des engagements pour la période de validité précédente;

b) présentation d’un rapport technique accompagné des cartes et documents détaillés sur les travaux de la période de validité précédente;

c) présentation d’un programme minimum de travaux avec engagement de dépenses correspondantes;

 d) agrément du rapport technique et du programme de travaux par le commissaire d’État, ayant les mines dans ses attributions.

Art. 15. — Le permis de recherches est accordé et renouvelé par le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, sur avis conforme du service des Mines. Le refus motivé d’institution ou de renouvellement du permis de recherches n’ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement.

Art. 16. — Le permis de recherches est cessible et transmissible à toute personne munie de l’autorisation personnelle de prospection, sous réserve de l’accord du commissaire d’État, ayant les mines dans ses attributions et après avis conforme du service des Mines.

Art. 17. —Le permis de recherches confère à son titulaire à l’intérieur du périmètre délimité et indéfiniment en profondeur le droit exclusif personnel et indivisible de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est délivré, c’est-à-dire le droit exclusif de procéder aux travaux superficiels ou profonds nécessaires pour établir la continuité d’indices découverts, d’en étudier les conditions d’exploitation, de conclure éventuellement à l’existence de gisements exploitables de substances concessibles.

Art. 18. — Les travaux de recherches qui dégénéreraient en travaux d’exploitation sont interdits.

Les échantillons prélevés au cours des travaux de recherche appartiennent de droit à l’État, conformément à l’article 1er.

Toutefois, le titulaire d’un permis de recherches peut solliciter du service des Mines l’autorisation de disposer de tout ou partie des produits de ses recherches. L’autorisation ne pourra être accordée que si les obligations découlant du permis de recherches ont été exécutées à la satisfaction de l’administration et si les produits ainsi extraits proviennent uniquement des travaux de recherches.

Toute infraction entraînera la suspension ou le retrait du permis de recherches, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la présente législation.

Art. 19. — À l’intérieur de la superficie couverte par le permis de recherches, tout titulaire a droit d’obtenir un permis d’exploitation ou une concession, s’il remplit les conditions prévues à cet effet.

CHAPITRE III DU PERMIS D’EXPLOITATION ET DE LA CONCESSION

Art. 20. — Le permis d’exploitation et la concession autorisent leur titulaire, à l’intérieur des périmètres délimités et indéfiniment en profondeur, à effectuer, à titre exclusif, toutes les opérations de prospection, de recherches et d’exploitation des substances concessibles pour lesquelles ces titres ont été délivrés, le tout sans préjudice du droit de propriété de l’État sur son sous-sol.

Le permis d’exploitation et la concession confèrent également à leur titulaire, sous réserve du droit de propriété de l’État, le droit de procéder à toutes opérations de concentration, de traitement métallurgique et chimique, de transformation.

Des dispositions particulières de caractère législatif, réglementaire  ou conventionnel seront édictées aux fins de réglementer les conditions et les modalités de commercialisation des différentes substances concessibles, le tout compte tenu de leur impact économique, financier et social au plan national.

Art. 21. — Le droit d’exploitation s’étend aux substances concessibles qui se trouvent avec les précédentes dans un état d’association tel qu’il entraîne nécessairement leur extraction simultanée; toutefois, leur titulaire peut être mis en demeure par le service des Mines de solliciter dans un délai déterminé, l’extension de son titre à ces substances associées, à moins qu’il ne prenne l’initiative de demander cette extension.

Le titulaire peut également demander, et le service des Mines peut exiger, dans un délai déterminé, l’extension du titre à des substances nouvelles dont les gisements exploitables auraient été démontrés à l’intérieur du périmètre.

L’extension à des nouvelles substances associées ou non est accordée dans la même forme que le titre primitif et vient à expiration ou sera renouvelé à la même date.

Au cas où la substance associée tomberait dans la catégorie de substance réservée, les règles et dispositions spéciales prévues à l’article 4, alinéa b), se limiteront à cette substance réservée sans compromettre l’exploitation de la substance principales.

Art. 22. — Nul permis d’exploitation, nulle concession ne peuvent être accordés:

a) si ce n’est en vertu du droit découlant d’un permis de recherches ou d’une zone exclusive de recherches ou dans le cas d’une concession, d’un permis d’exploitation;

b) s’il n’est démontré l’existence d’un gisement exploitable;

c) s’il n’est:

• présenté un programme de production et d’investissement correspondant proportionné à l’importance du gisement;

• présenté un programme d’activités annexes répondant à des objectifs de développement définis par le Conseil exécutif;

• justifié des moyens techniques et financiers suffisants pour l’exécution des programmes.

Le service des Mines apprécie, dans chaque cas, si les conditions posées aux alinéas précédents sont ou non satisfaites.

La concession ne sera accordée que si l’importance du gisement le justifie. À défaut d’une demande de concession dûment formulée, le service des Mines peut, en raison de l’importance d’un gisement, l’imposer à un exploitant.

Art. 23. — Le permis d’exploitation porte sur la même surface que le permis de recherches dont il découle. S’il découle d’une zone exclusive de recherches, il porte sur un carré de 5 km de côté orienté

nord-sud géographique dont le centre doit être matérialisé par un poteau-signal conforme aux prescriptions du règlement minier; au cas où ce carré déborde de la superficie couverte par la zone exclusive de recherches, le permis d’exploitation n’est valable que dans les limites de cette zone.

La durée du permis d’exploitation est de cinq ans, renouvelable trois fois pour la même durée. Le renouvellement est de droit sur justification d’une activité estimée suffisante par le service des Mines et de l’accomplissement des obligations légales et réglementaires pendant la période précédente de validité.

 

Art. 24. —La concession d’exploitation porte sur une surface délimitée entièrement située à l’intérieur du permis de recherches, du permis d’exploitation ou de la zone exclusive de recherches dont elle découle;  cette surface peut néanmoins chevaucher sur plusieurs permis contigus appartenant au même titulaire, si le gisement se trouve être situé dans le voisinage immédiat des limites.

La surface devra être mesurée officiellement et bornée conformément aux prescriptions du règlement minier.

La durée de la concession est de vingt ans. Elle peut être renouvelée une ou deux fois par période de dix ans. À la fin de cette période, le titulaire peut demander et obtenir de nouveaux permis d’exploitation sur la même surface ou une nouvelle concession.

Le renouvellement est de droit, sur justification d’une activité réelle et sur présentation d’un programme d’exploitation jugé suffisant par le service des Mines, le tout à la condition que les obligations légales et réglementaires découlant de la période précédente aient été exécutées à la satisfaction dudit service.

Art. 25. — Le permis d’exploitation et la concession sont accordés et renouvelés par le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, sur avis conforme du service des Mines.

Le refus d’institution d’un permis d’exploitation ou d’une concession motivé par la non-observance des conditions prévues à l’article 22, n’ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement.

Art. 26. — Les permis d’exploitation et les concessions sont cessibles et transmissibles à toute personne présentant les garanties exigées par les articles 7 et 22, b, sous réserve de l’autorisation du commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions et après avis conforme du service des Mines.

De plus, en cas d’adjudication publique volontaire ou forcée, les personnes qui participent à l’adjudication devront être préalablement agréées par le service des Mines et présenter toutes garanties de moralité.

Art. 27. —S’il n’a pas été statué avant la date d’expiration d’un permis d’exploitation ou d’une concession sur une demande régulière de renouvellement ou de transformation d’un permis d’exploitation en concession, la prorogation est automatique jusqu’à décision à intervenir, sans autre formalité.

Art. 28. a) En cas d’expiration d’un permis d’exploitation minière, sans renouvellement ou transformation, en cas d’annulation ou de renonciation, les terrains concernés se trouvent libérés de tous droits en résultant.

b) À l’expiration normale d’une concession ou en cas de renonciation par le titulaire à ses droits au cours de la dernière période de validité,  les terrains concernés se trouvent libérés de tous droits en résultant, et l’État sera subrogé de plein droit aux autre droits meubles  et immeubles, réels et autres du titulaire, relatifs notamment aux bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant directement ou indirectement à l’extraction et à la préparation mécanique, chimique ou autre des minerais.

c) L’État pourra également, s’il le désire, racheter au concessionnaire, suivant les règles et les usages commerciaux en vigueur au Zaïre, tout ou partie des autres biens de celui-ci, tels que les installations industrielles, les constructions et aménagements immobiliers.

Art. 29. — Le titulaire d’un droit d’exploitation peut renoncer à son permis d’exploitation ou à sa concession en tout ou en partie. L’annulation est prononcée par le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, après paiement des sommes dues à l’État et justification que les droits renoncés sont quittes et libres de charges réelles au profit des tiers. La renonciation ne le décharge pas des obligations que lui sont imposées par l’article 47 jusqu’à renonciation ou annulation.

CHAPITRE IV DES ZONES OUVERTES À L’EXPLOITATION ARTISANALE [8]

Art. 30.   Aux conditions indiquées au présent chapitre, certains gisements d’or, de diamant ou de toute autre matière ou substance concessible déclarée précieuse, peuvent faire l’objet d’une exploitation artisanale.

Il y a exploitation artisanale, lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent les gisements ci-dessus décrits ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle au sens de la présente législation et de ses mesures d’exécution.

Le statut d’une zone ouverte à l’exploitation artisanale cesse d’office dès l’instant où le service des Mines estime, d’après les critères indiqués à l’alinéa 2 ci-dessus, que tel gisement ne relève plus de l’exploitation artisanale, ou lorsque de nouveaux gisements ne relevant pas d’une exploitation artisanale auront été découverts.

Art. 31.  À l’intérieur d’une zone ouverte à l’exploitation artisanale, mais en dehors des périmètres  couverts par des titres miniers exclusifs, tout Zaïrois, personne physique, régulièrement inscrit et recensé à l’état civil du ressort de la zone considérée, est autorisé à détenir et à transporter, sans autre formalité, de l’or, du diamant ou toute autre substance concessible déclarée précieuse conformément à la présente ordonnance-loi et ses mesures d’exécution.

Il est également autorisé, à l’intérieur de la même zone ouverte à l’exploitation artisanale, à se livrer à tous les travaux que requièrent les opérations de recherche et/ou d’exploitation minière artisanale.

Art. 32.   À l’intérieur du pays, mais en dehors des périmètres préalablement couverts par des titres minières exclusifs, tout Zaïrois non visé par l’alinéa 1er de l’article 31 ci-dessus, ne peut, sous peine des sanctions prévues par la loi pénale, se livrer à l’exploitation artisanale des matières précieuses que moyennant un titre minier lui délivré par le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions.

Art. 33.  Sous peine des mesures d’interdiction ou de déchéance du titre minier, selon le cas, les Zaïrois autorisés à exploiter les matières précieuses en vertu des articles 31 et 32 ci-dessus, ont obligation de vendre celles-ci aux sociétés ou organismes agréés ou créés à cet effet par l’État.

Art. 34.  Les sociétés ou organismes dont question à l’article 33 ont l’obligation de permettre et de faciliter la consultation, sur place, par les agents habilités à cet effet, des services notamment des Mines, des Finances, de la Banque du Zaïre, de tout document financier ou comptable relatif à la commercialisation et à l’exportation des substances concessibles. Ces agents ont également pouvoir pour recueillir toute autre information utile à l’accomplissement de leur mission.

 

CHAPITRE V DE L’AMODIATION

Art. 35. — L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire des droits attachés à un permis d’exploitation ou à une concession.

L’amodiataire doit remplir les conditions exigées à l’article 7 de la présente ordonnance-loi, sauf dérogation accordée par le Conseil exécutif, sur proposition du commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions.

L’amodiataire doit également remplir les conditions prévues à l’article 22, alinéas b et c, et être préalablement agréé par le service des Mines.

Tout contrat d’amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l’amodiant et de l’amodiataire vis-à-vis de l’État; l’amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des impôts, taxes et redevances; toutefois, en cas de défaillance de l’amodiataire, l’amodiant est solidairement responsable vis-à-vis de l’État, sous réserve de son droit de recours contre l’amodiataire défaillant.

La responsabilité civile vis-à-vis des tiers et les responsabilités pénales incombent au seul amodiataire.

Art. 36. — L’amodiant peut, nonobstant toute clause contraire du contrat, exercer soit personnellement, soit par tout expert de son choix dûment mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire.

Le service des Mines communique à l’amodiant les observations qu’il adresse à l’amodiataire et est autorisé à lui donner connaissance de ses rapport d’inspection.

Art. 37. a) Tout contrat d’amodiation doit comporter sous peine de nullité, une clause résolutoire:

1. pour non-paiement par l’amodiataire des impôts, taxes et redevances dus à l’État;

2. pour non-observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l’amodiant.

b) Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, des clauses fixant les conditions d’entretien et de réinvestissement nécessaires à l’exploitation et au développement raisonnables du gisement.

c) Le service des Mines veille au respect des obligations prévues au présent article.

TITRE III DU RÉGIME MINIER CONVENTIONNEL

Art. 38. — Par dérogation aux dispositions du régime minier de droit commun, l’État peut accorder, par convention, une ou plusieurs zones exclusives de recherches à l’intérieur de chacune desquelles pourront être délivrés des permis d’exploitation ou des concessions. La convention fixe les droits et obligations des parties tant en ce qui concerne les recherches qu’en ce qui concerne l’exploitation éventuelle et les activités annexes.

Art. 39. — Seules pourront bénéficier du régime minier conventionnel les personnes morales:

a) constitués conformément à l’article 7, alinéa b);

b) pouvant justifier de moyens techniques et financiers suffisants pour effectuer le programme de recherches agréé par le service des Mines sur la ou les zones exclusives dont elles sollicitent l’obtention;

c) pouvant justifier de moyens techniques et financiers suffisants pour exercer le programme d’exploitation agréé par le service des Mines sur les permis d’exploitation ou les concessions qui leur seront attribués;

d) réunissant les conditions d’admissibilité au régime conventionnel et du Code des investissements.

Art.40. — La convention confère, dans les limités de la ou des zones exclusives de recherches accordées:

a) le droit exclusif personnel et indivisible de prospection et de recherches de toutes les substances concessibles explicitement désignées dans la convention, c’est-à-dire le droit exclusif de procéder aux travaux superficiels ou profonds nécessaires pour établir l’existence de gisements exploitables;

b) le droit d’obtenir tous permis d’exploitation et concessions conformément au régime minier de droit commun.

Art. 41. a) La zone exclusive de recherches porte sur une superficie de 5.000 km2 au minimum, dont les limites sont constituées soit par des frontières physiques à caractère permanent décelables

sur le terrain, soit par des contours polygonaux. Elle peut s’étendre sur plusieurs entités administratives.

b) La zone devra être mesurée et ses limites matérialisées conformément aux prescriptions du règlement minier.

c) La durée des droits exclusifs de recherches découlant de la convention est de cinq ans, au maximum; elle est renouvelable. Chaque renouvellement porte sur une période de cinq ans, au maximum, étant entendu que la durée totale de validité ne pourra excéder quinze ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, une réduction de la superficie n’excédant pas la moitié de sa valeur précédente peut être imposée au titulaire.

d) Toutes demandes régulières de permis d’exploitation ou de concessions portant sur des surfaces pour lesquelles le titulaire ne sollicite pas le renouvellement de ses droits exclusifs de recherches, restent valables.

Art. 42. — La convention règle notamment:

a) la surface de la ou des zones exclusives de recherches et la durée des périodes de validité successives;

b) le taux de réduction de superficie de la zone exclusive de recherches lors de chaque renouvellement;

c) le programme minimal de travaux de prospection et de recherches et l’obligation de dépenses y correspondant pour la première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement;

d) le programme minimal d’activités annexes et l’obligation de dépenses y correspondant pour la première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement;

e) les modalités de participation éventuelle de l’État et, le cas échéant, des tiers désignés par lui au sein de la société opératrice;

f) le régime des contributions directes ou indirectes et le régime douanier applicables à l’exploitation;

g) les clauses de renégociation éventuelles conclues par voie d’avenant;

h) d’une manière générale, toutes conditions particulières qu’il appartiendra aux parties de convenir, dans les limites de la loi.

Art. 43. — La convention minière est initiée au nom du Conseil exécutif par le département des Mines. Elle est signée pour la partie Zaïre par le commissaire d’État aux Finances et Budget.

Au cas où la convention prévoit la participation de l’État dans la société minière qui sollicite les avantages de la présente législation, le commissaire d’État au Portefeuille interviendra également à sa signature.

La convention minière quoique dûment signée par les parties, n’a d’effet qu’après avoir être approuvée par une ordonnance du président de la République.

Les renouvellements de telles conventions sont accordés par arrêté du commissaire d’État aux Mines, suivant les conditions définies par le règlement minier.

TITRE IV RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ENTRE EUX,

AVEC LES CONCESSIONNAIRES DU SOL ET AVEC L’ÉTAT

Art. 44. — Tous les travaux de recherche et d’exploitation sont interdits dans une zone qui soit inférieure à leur zone d’influence, suivant un constat dûment établi par le service des Mines et, dans tous les cas, dans une zone qui soit inférieure à cinquante mètres:

1°) à l’entour des propriétés closes de murs des villes, villages et agglomérations, puits, édifices publics, lieux de sépultures, lieux considérés comme sacrés, sauf avec l’accord préalable des concessionnaires du sol concerné, des propriétaires des immeubles y érigés ou de leurs ayants droit, et sauf également avec l’autorisation du gouverneur de région compétent, les personnes concernées ayant été préalablement entendues et indemnisées, le cas échéant;

2°) de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau, travaux d’utilité publique et ouvrage d’art, sauf avec l’autorisation du gouverneur de région compétant.

Des périmètres de protection de dimensions quelconques à l’intérieur desquels la recherche et l’exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse réclamer aucune indemnité, peuvent être établis par le gouverneur du région, sur proposition du service des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, comme en tous autres points où ils seraient nécessaires à l’intérêt général.

Une indemnité représentant le montant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due par la personne publique intéressée, au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis par lui en vue de l’exploitation desdits périmètres antérieurement à leur fixation.

Art. 45. — Sans préjudice du droit de propriété de l’État sur son sous-sol, et sous réserve des droits éventuels des tiers sur le sol concerné, le titulaire d’un titre exclusif de recherches ou d’exploitation minières a le droit, sur autorisation du gouverneur du région, après avis du service des Mines:

1°) à l’intérieur de son périmètre délimité:

• d’occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles et d’habitations;

• de couper les bois nécessaires à ses travaux sur les terrains non occupés par l’État ou par les tiers;

• d’utiliser l’eau des cours d’eau non navigables, non flottables, notamment pour établir, dans le cadres d’une concession de chute d’eau une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétique de la mine;

• de creuser des canaux et des canalisations;

• d’établir des moyens de communication et transport de toute nature;

• de faire pâturer ses bêtes de somme, de trait ou de boucherie;

2°) à l’extérieur de son périmètre délimité:

• d’établir des moyens de communications et transport de toute nature.

Les droits d’occupation prévus au présent article constituent des servitudes légales d’intérêt public; il ne peut y être porté atteinte par l’octroi subséquent des titres exclusifs de recherches ou  d’exploitation.

Art. 46. —Les voies de communications créées par le titulaire d’un titre exclusif de recherches ou d’exploitation, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre délimité, peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et moyennant une juste indemnisation, être utilisées pour le service des établissements voisins, s’ils le demandent et être ouvertes éventuellement à l’usage public, sur décision du gouverneur du région, après consultation du service des Mines.

Art. 47. — Toute responsabilité découlant du fait de l’occupation des terrains incombe au titulaire du titre minier, ou à l’amodiataire, comme il est dit à l’article 35.

Tous dommages causés aux biens des tiers sont réglés à leur valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, à moins qu’ils soient remis en état.

En cas de mutation d’un permis d’exploitation ou d’une concession, la responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire.

Le service des Mines pourra imposer au titulaire de droits minier le dépôt d’un cautionnement en vue d’assurer le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage déterminé et s’il est à craindre que ses ressources ne soient suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Toute occupation de terrain privant les ayants droit de la jouissance du sol pendant plus d’une année, toute modification rendant le terrain impropre à la culture, entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers, à la demande des ayants droit du terrain, et à leur convenance, l’obligation soit de payer un loyer établi sur le revenu locatif, augmenté de la moitié, soit de s’acquitter du montant correspondant à la valeur du terrain lors de son occupation, augmenté de la moitié.

Faute d’arrangement à l’amiable entre parties, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles d’organisation et de compétence judiciaires en vigueur.

Art. 48. — L’autorisation d’occuper les terrains prévue à l’article 45 ne fait pas obstacle à l’exécution de travaux d’utilité publique ou à l’exploitation de carrières pour fournir les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers a droit à la réparation des dommages subis.

Art. 49. a) Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux d’intérêt commun pour deux mines voisines, les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux reconnus nécessaires, les intéressés entendus, par le service des Mines et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

b) Lorsque les travaux d’une mine occasionnent des dommages à une mine voisine, l’auteur des travaux en doit réparation. Lorsque, au contraire, ces travaux apportent un allégement aux charges d’une mine voisine, il y a lieu à indemnité.

c) Un massif de protection de largeur suffisante peut être prescrit par le service des Mines entre deux mines voisines, les intéressés entendus, sans que le maintien de ce massif de protection puisse donner lieu à indemnité.

Art. 50. —L’État pourra édicter toutes dispositions obligeant les exploitants à se conformer à toutes mesures prises dans l’intérêt général et consistant notamment à augmenter, à restreindre, à régulariser la production, à centraliser la vente des produits, ou à réserver ceux-ci à l’approvisionnement d’une industrie nationale stratégique.

Art. 51. — Les travaux de recherches et d’exploitation des mines et leurs dépendances sont soumis à la surveillance et au contrôle du service des Mines auquel incombe notamment:

a) l’application du présent Code et de ses règlements;

b) la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l’art et d’une manière plus générale la surveillance administrative, technique, économique et sociale des activités visées par le présent Code

et ses règlements;

c) l’inspection du travail sur les mines et leurs dépendances;

d) l’élaboration, la conservation et la diffusion de la documentation à caractère général concernant les substances minérales;

e) la conservation des titres miniers; il tient à cet effet les registres et cartes qui sont déterminés par le règlement minier; ces registres et cartes sont publics et doivent être communiqués sans déplacement à toute personne justifiant de son identité qui en présente la requête verbale.

Art. 52. a) Tout agent du service des Mines habilité à cet effet a tout pouvoir pour:

1) inspecter, à tout moment, tous travaux miniers de prospection, de recherche, d’exploitation et leur dépendances;

2) consulter et reproduire tout document ou registre de caractère technique, géologique, minier, financier, social ou comptable concernant la recherche et l’exploitation, y compris le traitement, la commercialisation et l’exploitation des minerais concentrés et métaux en provenant;

3) prélever tout échantillon, prendre toute photographie de tous travaux et installations du fond et de surface.

b) Les titulaires ou leurs préposés sont tenus de lui fournir les moyens de parcourir les travaux accessibles.

Art. 53. a) Tout agent du service géologique habilité à cet effet a qualité, en accord avec le service des Mines, pour:

1) visiter, à tour moment, tous travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation minières;

2) consulter et reproduire tout document de caractère technique, géologique ou minier;

3) faire réaliser par le titulaire aux frais du service géologique, à tous travaux et fouilles d’intérêts minéralogique et géologique;

4) prélever tout échantillon, prendre toute photographie de tous travaux et installations du fond et de surface;

5) d’une manière générale, procéder à toutes opérations nécessaires au bon accomplissement de sa mission;

b) les titulaires ou leur préposés sont tenus de lui fournir les moyens de parcourir les travaux accessibles.

Art. 54. — Tout titulaire ou amodiataire de droits miniers et, d’une manière générale, toute personne engagée sous sa responsabilité et pour son compte dans les activités minières, est tenu:

a) de fournir à toute demande du service des Mines tous renseignements de caractère technique, géologique, minier, financier, économique, social ou comptable, ainsi que copie de tout plan, carte, levé et coupe;

b) d’adresser au service des Mines les documents périodiques énumérés dans le règlement minier;

c) de tenir sur les chantiers tous registres, cartes, plans du jour et du fond dans les formes prescrites par le règlement minier.

Art. 55. —Toute société titulaire de droits miniers est tenue d’adresser chaque année au service des Mines, en double exemplaires copie de son bilan, de son compte d’exploitation, du tableau de formation du résultat, la liste des administrateurs et commissaires ainsi que des procès-verbaux et résolutions des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Art. 56. — Le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions pourra désigner un ou deux délégués qui auront sur les opérations de toute société minière des droits de contrôle et de  surveillance qui appartiennent, dans une société par actions à responsabilité limitée, aux administrateurs et commissaires.

Les frais de contrôle, dont le montant sera fixé d’accord avec le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, seront mis à charge de la société.

Art. 57. a) Les renseignements fournis au titre des articles 52, 53, 54 et 55 ci-dessus ne devront être utilisés qu’aux fins du service et sont couverts par le secret professionnel dans les conditions de l’article 73 du Code pénal, sauf autorisation écrite du titulaire des droits miniers;

b) les renseignements de caractère technique, géologique et minier ne resteront confidentiels que pendant dix ans, sauf objection du titulaire de droits minier dûment justifiée et acceptée par le service des Mines.

Toutefois, ces renseignements pourront être utilisés et publiés globalement à des fins documentaires avant la fin de ce délai, sans divulgation de renseignements de caractère individuel.

 

Art. 58. — Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherche ou d’exploitation de mine doit être déclarée sans délai au service des Mines dans les conditions prescrites au règlement minier.

Art. 59. — L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité et de protection du public édictées par les règlements spéciaux.

Art. 60. a) Les titulaires de droits miniers doivent se conformer aux mesures qui peuvent être ordonnées par le service des Mines en vue de prévenir ou faire disparaître les causes de dangers que les travaux feraient courir à la sécurité, à la salubrité, à la conservation des gisements, des sources et des voies publiques.

b) En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci seront prises et exécutées d’office aux frais des intéressés.

c) En cas de péril imminent, les agents du service des Mines habilités à cet effet prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorisées locales et aux exploitants.

Art. 61. — Tout accident grave survenu dans une mine ou dans ses dépendances doit être porté, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, à la connaissance du service des Mines.

TITRE V DES CARRIÈRES

Art. 62. — Toute ouverture ou fermeture de carrière permanente doit être déclarée au service des Mines.

Art. 63. — L’exploitation de carrières permanentes est soumise aux mesures de sécurité et de protection édictées par des règlements spéciaux.

Art. 64. — En cas de classement, par application de l’article 2, alinéa c, au présent code, d’un produit de carrière dans la catégorie «substances concessibles», tout exploitant de ce produit de carrière a

droit à l’institution directe d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière à son bénéfice, par dérogation à l’article 22, alinéa a), sous réserve d’avoir présenté une demande de permis d’exploitation ou de concession dans les formes prescrites par le présent code et le règlement minier.

En cas de classement, par application de l’article 2, alinéa c), du présent code, d’une substance concessible dans la catégorie «produits de carrière», tout titulaire d’un titre exclusif de recherche ou d’exploitation minière, valable pour cette substance, conserve tous les droits attachés à son titre, à moins qu’il n’y renonce expressément.

TITRE VI DES CAUSES DE DÉCHÉANCE

Art. 65. — Sur proposition du service des Mines et après une mise en demeure non suivi d’effet

dans les six mois, le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions doit, par arrêté, décider la déchéance du titulaire des droits découlant d’un permis d’exploitation, d’une concession ou d’un agrément au titre de comptoir d’achat des substances minérales précieuses:

a) si les travaux préparatoires pour la mise en exploitation de la mine n’ont pas commencé dans les trois ans à compter de la délivrance du titre initial d’exploitation ou s’ils cessent d’être régulièrement poursuivis pendant la même durée;

b) si la mine n’est pas mise en exploitation régulière dans les dix ans à dater de la délivrance du titre initial d’exploitation;

c) si toute activité a cessé depuis trois ans;

d) en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations du titulaire du permis d’exploitation, de la concession ou de l’agrément au titre de comptoir d’achat ou en cas d’atteinte frauduleuse portée aux droits de l’État;

e) s’il est constaté que l’exploitation n’est pas faite suivant les règles de l’art et de meilleure utilisation des gisements et que la sécurité, la salubrité ou les intérêts sociaux des populations locales ne sont pas sauvegardés. [9]

Art. 66. —La déchéance n’est pas encourue si le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une concession prouve que la cause de déchéance résulte d’un cas de force majeure qui ne lui est pas imputable.

Art. 67. a) Après déchéance du titulaire, le permis d’exploitation ou la concession ainsi que les installations ou le matériel immobilisés sont mis en adjudication à la diligence du commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions, dans la forme des ventes sur saisies immobilières. Sur le produit de la vente, l’État prélève, par privilège, tout ce qui lui est dû, à quelque titre que ce soit, jusqu’au jour de la déchéance et tous les frais de conservation qu’il a faits jusqu’au jour de l’approbation de l’adjudication.

L’adjudicataire se trouve subrogé dans tous les droits du titulaire déchu et est soumis à toutes les dispositions du présent Code minier.

Si l’adjudication est restée sans effet, le titre est annulé et les installations et le matériel reviennent à l’État.

b) Nul ne peut participer à l’adjudication s’il ne remplit les conditions prescrites à l’article 26. Le titulaire déchu ne peut participer à l’adjudication.

Art. 68. — Quand plusieurs permis d’exploitation ou concessions intéressant un centre d’exploitation appartiennent à un même titulaire, il sera tenu compte des travaux effectués sur certains d’entre eux pour apprécier l’inactivité éventuelle sur les autres.

Art. 69. — Sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 Z. ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou méchamment:

• porté une fausse indication sur un poteau-signal ou une borne;

• placé, déplacé ou dégradé un poteau, un poteau-signal ou une borne;

• fait une fausse déclaration ou fait usage de documents qu’il savait faux ou erronés en vue soit d’obtenir ou de faire obtenir un droit minier, soit d’empêcher autrui d’en obtenir ou d’en exploiter.

En outre, sur proposition du service des Mines, le commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions peut prononcer la déchéance temporaire ou définitive du titulaire.

 

Art. 70. — Sera puni d’une amende de 5.000 à 50.000 Z., quiconque se livre à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines dans le cas où ils ne sont pas autorisés conformément au présent Code minier.

Art. 71. — Sera puni d’une amende de 500 à 10.000 Z., quiconque met obstacle à l’activité du service des Mines telle qu’elle est prévue par le présent Code minier et le règlement minier.

Art. 72. — En cas de vol ou recel des substances concessibles, et sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses, il sera fait application à la diligence de l’État, du droit commun aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil.

Art. 73. — Sera passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 Z., ou d’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux prescriptions de la réglementation minière concernant la sécurité.

Art. 74. — Toute infraction à l’un quelconque des articles du présent Code minier ou des règlements miniers qui n’est pas expressément visée par le présent titre, est passible d’une amende allant de 500 à 10.000 Z.

Art. 75. a) Les agents du service des Mines, dûment habilités, ont qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte pour relever toutes infractions au présent Code et à ses mesures d’exécution.

b) Le chef du service des Mines a qualité pour représenter l’État dans toute instance engagée à la suite d’une infraction relevée par son service.

TITRE VII  DES TAXES ET REDEVANCES

Art. 76. — Sans préjudice des dispositions du Code des contributions et du Code douanier, il sera perçu une taxe rémunératoire dont le montant et les règles de perception seront déterminées par une ordonnance du président de la République, à l’occasion de:

a) l’institution et le renouvellement d’une autorisation personnelle de prospection;

b) l’institution d’un permis de recherches et de ses renouvellements;

c) l’institution d’un permis d’exploitation et de ses renouvellements;

d) d’institution d’un permis d’exploitation artisanale et de ses renouvellements;

e) l’institution d’une concession et de ses renouvellements.

Art. 77. — Sans préjudice des dispositions du Code des contributions relatives à la contribution due sur les surfaces non bâties, il sera perçu une redevance superficiaire annuelle dont les droits de concession foncière ont été lésés en tout ou en partie du fait de l’octroi des droits miniers.

Le règlement minier détermine les conditions, les taux et les modalités de perception de la redevance superficiaire annuelle.

Art. 78. — Il pourra être constitué, en exemption d’impôts sur le revenu, une provision pour reconstitution de gisement.

Cette provision pour reconstitution de gisement devra être employée dans les deux ans de sa constitution en travaux de prospection, de recherches et de développement de gisements miniers, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des titres miniers ayant donné lieu à sa constitution.

La provision pour reconstitution de gisement sera au maximum de 15 % du montant brut des ventes, sans qu’elle puisse excéder 50 % du bénéfice net comptable.

À l’expiration du délai de deux ans, les provisions pour reconstitution de gisement non employées sont automatiquement réincorporées aux résultats du premier exercice suivant.

La service des Mines est chargé du contrôle de l’emploi de la provision pour reconstitution de gisement.

TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HYDROCARBURES

CHAPITRE Ier PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 79. — Les droits miniers pour hydrocarbures sont accordés par convention.

Les conventions pétrolières sont initiées, au nom du Conseil exécutif par le département de l’Énergie.

Elles sont signées pour la partie Zaïre par le commissaire d’État à l’Énergie et le commissaire d’État aux Finances et Budget.

Au cas où les conventions prévoient la participation de l’État dans la société pétrolière qui sollicite les avantages de la présente législation, le commissaire d’État au Portefeuille interviendra également à leur signature. Les conventions pétrolières, quoique dûment signées par les parties, n’ont d’effet qu’après avoir être approuvées par une ordonnance du président de la République.

Les renouvellements de telles conventions sont accordés par arrêté du commissaire d’État à l’Énergie, suivant les conditions définies par le règlement minier.

Ce régime n’est pas, toutefois, applicable aux substances associées.

Art. 80. — En conformité avec les dispositions de l’article 7 ci-dessus, les droits miniers pour hydrocarbures ne sont accordés qu’à des personnes morales dont l’objet social est limité à la reconnaissance et l’exploration, à l’exploitation et au traitement des hydrocarbures ainsi qu’aux opérations tendant à favoriser la réalisation d’un tel objet, le tout sans préjudice du droit de propriété de l’État sur son sous-sol.

Les droits miniers pour hydrocarbures peuvent être accordés en indivision.

Moyennant autorisation du commissaire d’État ayant l’énergie dans des attributions, le titulaire peut prendre des participations dans toute entreprise ayant pour objet la reconnaissance et l’exploration, l’exploitation et le traitement des hydrocarbures au Zaïre ou à l’étranger.

Art. 81. — L’État a la faculté de souscrire au capital initial du titulaire.

S’il fait usage de cette faculté, il souscrira à toute augmentation du capital du titulaire, dans la proportion de sa part dans ce capital au moment de l’augmentation en cause.

Art. 82. — Les conventions pétrolières confèrent dans les limites d’une ou plusieurs zones exclusives:

a) le droit de reconnaissance et d’exploration des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, c’est-à-dire le droit exclusif de reconnaître tous indices concernant les substances visées par le présent titre et de procéder aux travaux superficiels ou profonds nécessaires pour établir l’existence de gisements exploitables;

b) le droit d’obtenir toute concession d’exploitation.

CHAPITRE II DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXPLORATION

Art. 83. a) La zone exclusive de reconnaissance et l’exploration porte sur une superficie de 50.000 km2 au maximum dont les limites sont constituées soit par des lignes naturelles du terrain à caractère permanent, soit par des contours polygonaux. Elle s’étend également au lit de tous cours d’eau ainsi qu’à la bande de 10mètres de large qui est attribuée au domaine public à partir du niveau le plus élevé des cours d’eau navigables et flottables dans les crues périodiques normales.

b)  La durée des droits exclusifs de reconnaissance et d’exploration découlant de la convention

est de cinq ans, renouvelable deux fois: chaque renouvellement portant sur une durée de 5 ans. [10]

Toutefois, à chaque renouvellement, le titulaire devra abandonner la moitié de la surface précédemment détenue.

c) Toute demande régulière de concession d’exploitation, portant sur des surfaces pour lesquelles le titulaire ne sollicite pas le renouvellement de ses droits exclusifs de reconnaissance et d’exploration,

reste valable.

d) Le droit de reconnaissance et d’exploration peut être exercé sur des terrains déjà couverts par des titres exclusifs de recherches et d’exploitation minière, mais sous réserve des droits exclusifs pour hydrocarbures antérieurement acquis. Réciproquement, le droit de reconnaissance et d’exploration pour hydrocarbures ne fait pas obstacle à l’octroi de droits miniers prévus à l’article 6.

Art. 84. — La convention règle notamment:

a) la superficie de la ou des zones exclusives de reconnaissance et d’exploration;

b) le programme minimal de travaux de reconnaissance, d’exploration et l’obligation de dépenses y correspondant pour la première période de validité et les périodes éventuellement de renouvellement;

c) le programme minimal d’activités annexes et l’obligation de dépenses y correspondant pour la première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement;

d) les modalités de participation éventuelle de l’État;

e) les impôts, les taxes et redevances et, généralement, les impositions de toutes natures;

f) les clauses de renégociation éventuelle conclues par voie d’avenant;

g) d’une manière générale, toutes autres conditions particulières qu’il appartiendra aux parties de convenir dans les limites de la loi.

Art. 85. — Afin de lui réserver les expansions naturelles d’un gisement, de nouvelles zones exclusives de reconnaissance et d’exploration peuvent être accordées au titulaire.

Celui-ci bénéficiera pendant toute la durée de l’exercice de ses droits de reconnaissance et d’exploration d’une priorité pour leur extension sur une zone contiguë, sous réserve de droits antérieurement acquis.

Cette faculté est subordonnée à l’introduction auprès du commissaire d’État ayant l’énergie dans ses attributions, d’une demande motivée contenant l’identification et la description de la zone sollicitée.

CHAPITRE III DE L’EXPLOITATION

Art. 86. — Sans préjudice du droit de propriété de l’État sur son sous-sol, la concession d’exploitation confère à son titulaire le droit:

a) de reconnaître, explorer et exploiter à titre exclusif, à l’intérieur du périmètre délimité et indéfiniment en profondeur, les gisements d’hydrocarbures liquides, solides et gazeux qui se projettent verticalement en surface à l’intérieur de la concession;

b) de traiter, raffiner et transporter les hydrocarbures et les produits dérivés.

– Des dispositions particulières de caractère législatif, réglementaire ou conventionnel seront édictées aux fins de réglementer les conditions et les modalités de commercialisation et d’exportation des hydrocarbures et de leurs dérivés.

– L’État pourra également édicter toutes dispositions obligeant les exploitants à se conformer à toutes mesures prises dans l’intérêt général et consistant notamment à augmenter, à restreindre, à régulariser la production, à centraliser la vente des produits pétroliers ou à réserver ceux-ci à l’alimentation d’une industrie nationale stratégique.

CHAPITRE IV DES IMPÔTS ET REDEVANCES

Art. 87. — Par dérogation au droit commun, et sous réserve de l’institution des taxes et redevances prévues par le présent Code, le régime fiscal et douanier applicable aux droits miniers sur les hydrocarbures, est celui que les parties auront convenu dans la convention dont question à l’article 79.

TITRE IX DES MESURES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 88. —Les modalités d’application du présent Code sont fixées par le règlement minier, par le règlement de salubrité et de sécurité dans les mines et carrières et tous règlements particuliers se rapportant à l’activité minière, en général.

Art. 89. — Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, les minerais radioactifs sont placés sous le régime de substance réservée prévu à l’article 5, alinéa b, du présent Code.

Art. 90. — Les décisions administratives prises en vertu du présent Code et des règlements établis pour son application pourront faire l’objet d’un recours gracieux auprès du commissaire d’État ayant les mines dans ses attributions et, dans tous les cas, d’un recours contentieux par les voies juridictionnelles.

Art. 91. — Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent Code restent d’application jusqu’à l’approbation de nouvelles dispositions réglementaires.

Art. 92. — Sont abrogées, les dispositions:

– de l’ordonnance-loi 67-231 du 11 mai 1967, portant législation générale sur les mines et hydrocarbures;

– de l’ordonnance-loi 66-326 du 21 mai 1966, portant création d’un droit du sous-sol sur les concessions minières;

– de l’arrêté ministériel 44 du 29 août 1966 portant mesure d’exécution de l’ordonnance-loi 66-326 du 21 mai 1966;

– de tous autres textes antérieurs qui seraient contraires à la présente ordonnance-loi.

Toutefois, les droits miniers octroyés antérieurement à la promulgation de présent Code sont maintenus en vigueur, le tout sans préjudice du droit de propriété de l’État sur son sous-sol. Dans ce cas, ils seront sujet à renégociation avec l’État, la Banque du Zaïre, la Société zaïroise de commercialisation des minerais, la Société pétrolière du Zaïre, pour les aspects qui intéressent chacune des personnes morales susmentionnées.

Art. 93. — Le présent Code entre en vigueur à la date de sa promulgation.


 

[1]  Article 1er de l’O.-L. 82-039 du 5 novembre 1982

[2] Article 1er de l’O.-L. 82-039 du 5 novembre 1982

[3] Article 1er de l’O.-L. 82-039 du 5 novembre 1982

[4] Article 1er de la L. 86-008 du 27 décembre 1986

[5]  Article 2 de la L. 86-008 du 27 décembre 1986

[6] Article 2 de la L. 86-008 du 27 décembre 1986

[7] Article 2 O.-L. 82-039 du 5 novembre 1982

[8] Chapitre Inséré par l'article 3 de l'O.-L. 82-039 du 5 novembre 1982

 [9]  Article 3 de la Loi n° 86-008 du 27 décembre 1986

[10] O.-L. 88-032 du 29 septembre 1988, art. 1er.


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