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 Arrêté ministériel n°00879/CAB.MIN/MINES/01 /2022 du 02 février 2022 fixant les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement d'un Centre de négoce

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi organique n° 16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des Services publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 9 mars 2018 ;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ;

Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018, spécialement en ses articles 25 nonies, decies et octies decies, alinéa 2 ;

Vu l'Arrêté Ministériel n° 0057/CAB.MIN/MINE5 /01/2012 du 29 février 2012 portant mise en oeuvre du Mécanisme Régional de Certification de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté interministériel n° 0149/CAB/MIN /MINES/01/2014 et n° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 05 juillet 2014 portant Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers de l'extraction à l'exportation ;

Considérant que l'accès des substances minérales de production artisanale aux marchés internationaux est conditionné par la mise en place des systèmes de certification permettant d'assurer leur suivi du site de production à l'exportation ;

Considérant la nécessité de fixer un cadre de référence pour l'organisation et le fonctionnement des centres de négoce sur toute l'étendue de la République ;

Vu l'urgence ;

ARRETE

Article 1

De l'objet et du champ d'application

Le présent Arrêté fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement, conformément aux dispositions des articles 25 nonies, decies et octies decies, alinéa 2 du Règlement minier.

Article 2

De la définition des termes

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

1. Centre de négoce : endroit aménagé, doté d'infrastructures adéquates et mis en place, en vertu de la loi, pour réguler et faciliter, conformément aux normes de transparence, de traçabilité, de certification et d'approvisionnement responsable souscrites par l'Etat, les activités liées à la commercialisation des substances minérales provenant des zones ouvertes à l'exploitation minière artisanale.

2. Délégation de Service public : tout contrat conclu entre une collectivité publique et un opérateur économique conformément à la loi relative au partenariat public-privé.

3. Gestion technique d'un Centre de négoce : tout acte d'administration lié à la régulation et à la facilitation des activités transactionnelles au Centre de négoce. Il s'agit de l'encadrement de la commercialisation des substances minérales d'exploitation artisanale, conformément aux normes nationales, régionales et internationales de transparence, de traçabilité, de certification et d'approvisionnement des minerais responsable.

4. Gestion patrimoniale d'un Centre de négoce : tout acte lié à l'administration des constructions, de leurs dépendances ainsi que des infrastructures, propriétés ou non de la Province, affectées au fonctionnement d'un Centre de négoce.

5. Secteur marchand : tout secteur d'activités économiques soumis à la concurrence et dont le but est de générer des intérêts, bénéfices et profits.

6. Service public : tout organisme ou toute activité d'intérêt général relevant de l'Administration publique. Ledit service est régi par la Loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées conformément à l'article 193 de la Constitution.

7. Service public déconcentré : service qui assure par délégation le relais sur le plan provincial et/ou local des décisions prises par le pouvoir central, la province ou l'entité territoriale décentralisée.

8. Usager : toute personne physique ou morale qui recourt aux prestations fournies au Centre de négoce.

 

Les termes définis dans les Code et Règlement minier ainsi que dans les Arrêtés ministériels mettant en oeuvre les normes nationales, régionales et internationales sur la traçabilité et la certification des substances minérales tels que modifiés et complétés à ce jour, gardent le même sens dans le présent Arrêté.

Article 3

De la nature juridique d'un Centre de négoce

Le Centre de négoce est un Service public.

A ce titre, il est géré selon l'un des modes de gestion des Services publics.

Article 4

De la mise en place d'un Centre de négoce

Le Centre de négoce est mis en place par Arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres provinciaux, sur proposition du Ministre provincial ayant les Mines dans ses attributions, après consultation des autres services étatiques ainsi les organisations de la société civile.

En exécution de la législation en vigueur sur l'organisation et le fonctionnement des Services publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales décentralisées ainsi que des établissements publics, l'Arrêté provincial dont question à l'alinéa précédent détermine les organes de gestion et de contrôle du Centre de négoce en tenant compte, le cas échant, des dispositions de l'article 16 du Code minier relatives à la restriction des compétences dans le secteur minier.

Article 5

Des compétences des organes de gestion et de contrôle d'un Centre de négoce

Sans préjudice de mécanismes légaux de gestion et de contrôle des Services publics, le Gouverneur de Province sépare la gestion technique de la gestion patrimoniale d'un Centre de négoce.

Dans ce cas, en prenant l'Arrêté provincial mettant en place le Centre de négoce, le Gouverneur de province

- Détermine l'agent public en charge de la gestion du patrimoine du Centre de négoce et le Ministre provincial sous l'autorité duquel il sera placé ;

- S'assure que la gestion technique soit confiée, aux Services du Ministère des Mines ayant, notamment, dans leurs attributions l’encadrement de la commercialisation des substances minérales d'exploitation artisanale, la traçabilité, la mise en application et le suivi des programmes nationaux, régionaux, et internationaux de certification et d'approvisionnement responsable ainsi que le contrôle des activités minières programmées.

 

L'Arrêté visé à l'alinéa précédent définit les modalités de collaboration entre l'organe de gestion politico-administrative et ceux en charge de la gestion technique.

Article 6

Du caractère participatif du fonctionnement d'un Centre de négoce

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Arrêté, le Gouverneur de Province veille à ce que le Centre de négoce assure, dans son fonctionnement, la participation des communautés locales autochtones et riveraines, en impliquant la société civile et toutes les parties prenantes à travers des structures consultatives ou des organes conseils.

Article 7

De la catégorisation des acteurs intervenant au Centre de négoce

Deux catégories d'acteurs interviennent dans les activités d'un Centre de négoce :

- Les préposés dûment mandatés des services et organismes publics habilités retenus dans le Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation énumérés à l'article 8 du présent Arrêté ;

- Les opérateurs privés agréés pour exercer une activité commerciale compatible avec les missions d'un Centre de négoce.

 

Article 8

Des services publics habilités

Les Services et organismes publics dont les préposés sont habilités à opérer au sein d'un Centre de négoce sont :

- Le Gouvernement provincial ;

- L'Administration des Mines ;

- La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière «CTCPM » ;  

- Le Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC » ;

- Le Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle « SAEMAPE » ;

- Le Commissariat Général à l’Energie Atomique, « CGEA » et/ou le Comité National de Protection Contre les Rayonnements Ionisants, « CNPRI ».

 

Article 9

Des opérateurs privés agréés intervenant au Centre de négoce

Les opérateurs privés agréés comprennent les prestataires classés de la manière suivante :

1. Les opérateurs miniers :

- La coopérative minière ;

- Le négociant ;

- Le comptoir d'achat des substances minérales ;

- L'entité de traitement ;

- Le prestataire de service d'initiative de traçabilité et/ou de certification ;

- Le laboratoire d'analyses des produits miniers.

 

2. Les Opérateurs logistiques :

- Le transporteur ;

- Le manutentionnaire ;

- L'Agence de Sécurité et Gardiennage ;

- L'entrepositaire ;

- Le gestionnaire parking ;

- Le distributeur de carburants, lubrifiants, d'autres produits similaires ainsi que des prestations généralement quelconques fournies dans une station-service.

- Tous les opérateurs logistiques devront obtenir au préalable un agrément du gestionnaire patrimonial du Centre de négoce, à l'exception des transporteurs des produits miniers marchands qui obtiendront le leur auprès du Ministre provincial ayant les Mines dans ses attributions.

 

3. Acteurs intermédiaires :

- La Banque commerciale ;

- Les institutions d'intermédiation financière agréées ;

 

4. Autres acteurs :

Tout particulier agréé par le Centre de négoce pour fournir toute prestation qui, sans être liée directement aux activités du Centre de négoce, est utile pour le bien-être et le confort des personnes physiques oeuvrant en son sein.

Article 10

Des opérations techniques d'un Centre de négoce

L'ensemble des procédures et formalités sur la chaîne d'approvisionnement partant de la réception à la sortie des lots des substances minérales en passant par le pesage, l'échantillonnage, la manutention, le conditionnement, le scellage, l'analyse quantitative et qualitative, la transaction, le transfert, le paiement des droits dus en vertu de la loi ainsi que l'exercice du devoir de diligence constituent les opérations techniques d'un Centre de négoce.

Les opérations techniques d'un Centre de négoce se font en conformité aux dispositions du code et Règlement miniers prescrivant le respect des normes nationales, régionales et internationales en matière de traçabilité, de certification et d'approvisionnement responsable des substances minérales.

Un Arrêté provincial délibéré en Conseil des Ministres institue le manuel des opérations d'un Centre de négoce en tenant compte des spécificités des substances minérales concernées et des réalités locales de chaque Province.

Article 11

Des prix de prestations fournies aux usagers

Sans préjudice de l'article 5 alinéa 3, les organes de gestion technique veillent à ce que les prestations aux coopératives minières, aux négociants, aux comptoirs d'achat agréés ainsi qu'aux entités de traitement, soient fournies au meilleur rapport qualité/coût.

Article 12

De la perception des impôts, taxes, droits, redevances et frais administratifs

Seuls les impôts, taxes, droits et redevances prévus par le Code minier et ses mesures d'application sont perçus dans un Centre de négoce.

L'établissement et la perception des frais liés à l'exploitation d'un Centre de négoce se conforment à l'Article 5 alinéa 3 du présent arrêté.

Article 13

De l'exercice du devoir de diligence

Les opérateurs miniers oeuvrant dans un Centre de négoce exercent le devoir de diligence sur toutes les opérations.

Les organes en charge de la gestion technique repris à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus veillent à la mise en oeuvre par les opérateurs d'un Centre de négoce du devoir de diligence sur toutes ses opérations liées au suivi des flux matières et monétaires.

Article 14

De l'évaluation des activités d'un Centre de négoce

Le Centre de négoce prévoit des mécanismes d'évaluation périodique des opérations et prestations aux usagers. L'évaluation se fonde sur des objectifs et des programmes d'activités, assortis d'indicateurs et de critères de performance. Les résultats des évaluations sont diffusés, notamment à l'occasion de la publication obligatoire du Rapport annuel d'activités et transmis au Gouverneur et au Ministre national ayant les Mines dans ses attributions.

Article 15

De la propriété et de l'utilisation des données

Sans préjudice des dispositions des Lois et Règlements en vigueur relatives aux mesures et modalités de gestion des données collectées au nom de l'Etat par les Organismes publics ou privés chargés d'exécuter un Service public, les données collectées dans le cadre des activités d'un Centre négoce appartiennent à la Province, au Gouvernement central, à travers le Ministre des Mines et ses Services spécialisés ainsi qu'aux prestataires agréés.

Les prestataires agréés s'abstiennent, durant la période de validité de leur agrément ou la période contractuelle, de poser tout acte qui pourrait empêcher le Ministère des Mines, le Gouverneur de Province ou tout autre Service technique du Ministère concerné d'accéder aux données collectées, traitées et stockées, en exécution de leurs prestations.

Article 16

De la fermeture et de l'ouverture du Centre de négoce

Toute fermeture d'un Centre de négoce ou ouverture d'un nouveau Centre de négoce doit être motivée par le Gouverneur de Province après consultation des autres services étatiques, des organisations de la société civile et requérir l'approbation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 17

Des dispositions finales

Avant la mise en place effective d'un Centre de négoce, le Gouverneur de Province veille à la fermeture de tout lieu de négoce non conforme aux normes.

Les Gouverneurs de Provinces, le Secrétaire général aux Mines, les Directeurs généraux du CEEC et du SAEMAPE ainsi que le Coordonnateur de la CTCPM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 02 février 2022.


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