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ARRETE MINISTERIELN° 0073/CAB. ENERG / 94  DU 16 NOVEMBRE 1994 FIXANT LES CONDITIONS D’AGREMENT DES ELECTRICIENS ET DES ENTREPRISES   DE   SERVICE D’ELECTRIFICATION

 

Le ministre de l’Energie,

Vu l’Acte Constitutionnel de la transition, spécialement en son article 92 ;

Vu l’Ordonnance n°76-125 du 05 mai 1978 portant statut d’une Entreprise Publique dénommée Société Nationale d’Electricité en abrégé « SNEL » ;

Vu l’Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 portant création d’une Commission Nationale de l’Energie,

 Vu l’ordonnance n°91-348 du 27 décembre 1991 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes Administratives, judiciaires et Domaniales perçues à l’initiative du ministère de l’Energie et Hydrocarbure ;

Vu l’ordonnance n°82-046 du 31 mars 1982 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement telle que modifiée et complétée à ce jour ;

 Vu l’ordonnance n°94-042 du 06 juillet 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement de transition ;

 

Vu l’Arrêté ministériel n°E/SG/0135/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions d’Agrément des Electriciens et des Entreprises de service d’Electrification ;

 

ARRETE :

 

Article 1er

                 Nul ne peut prester ses services pour établir de schémas électriques, des maisons des particuliers ou de procéder aux installations électriques quelque soit leur niveau technique sans Agrément du ministère ayant l’Energie dans ses attributions.

 

Article 2

                 Au sens du présent Arrêté est entendu par :

 

ENTREPRISE DE SERVICE D’ELECTRIFICATION :

Toute personne morale de droit privé qui bénéficie de services d’un (des) électricien (s) par un contrat de travail.

 

ELECTRICIEN :

Toute personne physique spécialiste de l’électricité, qui manipule l’électricité par :

 

- la réalisation des installations électriques ou des raccordements aux réseaux électriques ;

- l’assainissement ou l’entretien des réseaux électriques ;

- l’implantation des matériels électriques ;

- la production du froid commercial ou industriel par manipulation des matériels ;

- la fabrication des matériels électriques ;

- la fabrication des générateurs d’électricité quelque soit leur puissance ou leur origine ;

- l’entretien, la réparation, le rebobinage ou le montage des matériels électriques.

 

Article 3

                 Pour obtenir cet agrément, la personne physique ou morale doit adresser une demande au Ministre ayant l’Energie dans ses attributions.

                

Si le requérant réside en Région, la demande est remise au Chef de Division Régionale qui la transmettra à la hiérarchie.

 

Article 4

                 Toute demande présentée par une personne physique comportera :

 

         -        les noms, post-noms, prénom, profession, domicile et adresse ;

         -        l’entité administrative pour laquelle l’Agrément est sollicité ;

         -        trois (3) photocopies de la carte d’identité ;

         -        trois (3)  photographies d’identité ;

         -        le numéro d’identification auprès de la SNEL si possible.

 

                 Toute demande émanant d’une personne morale comprendra :

 

- les statuts dûment notariés ;

- le certificat de dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la juridiction ;

- trois photos passeport de responsable statutaire ;

- le numéro d’identification nationale.

 

Article 5

                 Toute demande incomplète peut être rejetée.

                

                 Le refus d’agrément n’ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement.

 

Article 6

                 En cas d’avis favorable, le Secrétariat Général à l’Energie prépare un projet d’Arrêté d’Agrément qu’il soumet à la signature du ministre de l’Energie moyennant paiement de la taxe rémunératoire par le demandeur.

                

                 L’Arrêté d’Agrément signé est transmis au Secrétaire Général à l’Energie qui signe un titre d’Agrément en faveur de l’intéressé.

 

                 Le titre original et une ampliation de l’Arrêté sont remis  ou expédiés au titulaire.

 

Article 7

                 Le titre d’Agrément est valable pour une durée de douze (12) mois renouvelable.

 

                 La demande de renouvellement est accompagnée de toutes les statistiques et du rapport des travaux réalisés durant toute l’année précédente, de l’original du titre ainsi que de la preuve du paiement de la taxe rémunératoire.

 

Article 8

                 Le titulaire de l’Agrément est tenu de :

 

- déclarer aux Services Régionaux de l’Energie et au Secrétariat Général à l’Energie tous les travaux réalisés ou en cours d’exécution ;

 

- laisser inspecter ou contrôler ses installations et ses travaux par les agents dûment qualifiés du Secrétariat Général à l’Energie ;

 

- introduire sa demande de renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du titre.

 

Article 9

                 Le non respect de l’article 3. Ci-dessus peut entraîner soit le retrait du titre, soit le refus de son renouvellement et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles.

 

Article 10

                 Le Secrétaire Général à l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 16/11/1994

 

Ir. KISANGA KABONGELO

MINISTRE   


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