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Loi n° 73-009 du 5 janvier 1973 particulière sur le commerce.

                                                                                                        
EXPOSE DES MOTIFS.
TITRE I De l'exercice du commerce en général.
TITRE II. Des catégories des activités commerciales.
TITRE III. Du commerce intérieur.
TITRE IV. Du   Commerce extérieur.
TITRE V. Des sanctions.
TITRE VI. Dispositions transitoires et finales.

 

 EXPOSE DES MOTIFS.

L'exercice d'une profession aussi importante que le «commerce » a ses exigences. Celles-ci tiennent à la foi à la nature particulière, de l'activité commerciale, d'une part, et à la politique socio-économique de chaque Etat, d'autre part.

C'est pourquoi, bien qu'étant une profession libérale, le commerce est, dans beaucoup de pays, soumis à des règles impératives, pour éviter que les hommes de bonne foi ne soient continuellement victimes des manœuvres des commerçants malhonnêtes.

Or, le «crédit» et le « respect des engagements» constituent une des règles d'or du droit des affaires dont fait partie le commerce.

De l'examen des textes en vigueur (le décret du 6 mars 1951 instituant le registre du commerce; l'ordonnance-loi n° 66/260 du 21 avril 1966, subordonnant à des garanties financières l'immatriculation au registre du commerce des étrangers, des sociétés étrangères et de certaines sociétés zaïroises, ainsi que l'ordonnance-loi n° 69/016 du .21 janvier 1969 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi n° 66/260 susmentionnée), il ressort qu'en dépit de notre indépendance, les conditions d'exercice du commerce n'ont presque pas changé par rapport à ce qu'elles étaient à l'époque coloniale.

La présente loi tend donc à renforcer les conditions générales d'exercice du commerce, dans le but de stimuler l'esprit des affaires chez les zaïrois et de sauvegarder en même temps notre indépendance économique, tel que le recommande la résolution n° VIII du Premier Congrès Ordinaire du Parti.

Elle permet. à l'Etat de disposer d'un Instrument juridique adéquat pour pouvoir exercer efficacement son contrôle sur cet important secteur de notre économie, dominé par des pratiques et structures qui l'élèvent encore de l'époque coloniale et qui sont, par conséquent, peu compatibles avec notre politique d'indépendance., économique.

En effet, les échanges commerciaux zaïrois avec l'étranger, singulièrement la plupart des importations zaïroises, s'effectuent encore par le recours à des bureaux ou représentations commerciales installés sur les territoires autres que ceux d'où nous proviennent les marchandises, ou encore par le truchement des Contrats d'exclusivité conclus par ces bureaux ou représentations, lesquels obligent nos importateurs à passer par leur canal pour atteindre les véritables fournisseurs fabricants.

Les prix des marchandises et produits acquis par ces pratiques sont dès lors surfaits, et causent 'sur le pouvoir d'achat de nos populations des effets plutôt défavorables.

 

Les agents économiques qui s'y livrent touchent des primes sans cause par voie de surfacturation et, pratiquent, grâce à cette action pernicieuse des transferts frauduleux à l'étranger, des devises dont le pays a besoin pour assurer le financement de son développement.                       

Par ailleurs, jusqu'à présent; 'à l’exception de quelques grandes firmes bien connues la plupart des non-nationaux qui exercent cette activité n'ont fait aucun apport de capitaux frais, s'étant contentés, une fois installés chez nous, de recourir à des lignes de crédit bancaire pour opérer et se constituer des  profits confortables qu'ils s'empressent je transférer chez eux, ne conservant dans le pays d'accueil que le minimum nécessaire pour assurer leur subsistance.

C'est ainsi que lorsque d'aventure, ils échouent dans leurs entreprises, il leur est très facile de quitter le pays en y laissant toutes les dettes contractées, les créanciers le pouvant disposer presque d’aucune valeur réalisable pour se faire rembourser.

La présente loi réserve l'exercice exclusif des activités commerciales aux seuls zaïrois. Et, c'est par dérogation que le Président de a République peut, par ordonnance, autoriser les étrangers à exercer les activités commerciales qu'il détermine.

Cela contribuera également à opérer une sélection de façon à éliminer de la profession a foule de petits importateurs qui recouraient aux fournisseurs intermédiaires.

 

LOI.

  

Le Conseil Législatif National a adopté,

Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit:

 

TITRE I De l'exercice du commerce en général.

Article 1

    Les activités commerciales prévues à l'article 5 de la présente loi sont exclusivement réservées aux Zaïrois,

  Aux termes de la présente loi, sont Zaïrois : les personnes physiques de nationalité zaïroise ainsi que les sociétés de droit zaïrois dont le capital appartient en totalité aux zaïrois.

Article 2

 

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le Président de la république peut, par voie d'ordonnance, autoriser les étrangers, personnes physiques ou  morales et les sociétés zaïroises prévues 38.r, les ordonnances- lois n°s 66/260 du 21 avril 1966 et 69/016 du 21 janvier 1969, remplissant les conditions prescrites par la présente loi, à exercer les activités commerciales qu'il détermine.

 

Article 3

 

    Outre les conditions prévues par le décret du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce, tel que modifié à ce jour, les Ordonnances-lois n°s 66-260 du 21 avril 1966, subordonnant à des garanties financières l’immatriculation au registre de commerce des étrangers, les sociétés étrangères et de certaines sociétés zaïroises, et 69/016 du 21 janvier 1969,.portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n° 66/260 du 21 avril 1966 susmentionnée, nul ne peut exercer l'une quelconque des activités commerciales prévues à l'article 5 de la présente loi s'il ne remplit les conditions ci-après:

1. Se conformer aux conditions exigées par les lois et règlements pour l'exercice de chaque activité commerciale ;

2.  Pour les étrangers, les sociétés étrangères et les sociétés zaïroises visées par les ordonnances-lois n°s 66/260 du 21 avril 1966 et 69/016 du 21 janvier 1969;

a) avoir ouvert dans une banque zaïroise un compte indisponible dont le montant sera déterminé par le Président de la République à. titre de cautionnement, sous le contrôle de la Banque du Zaïre.

Le numéraire ayant servi à la constitution de ce cautionnement doit avoir été obtenu à la suite d'une cession de devises convertibles à une banque zaïroise agréée;

 b) pour les étrangers, personnes physiques, avoir séjourné cinq ans au Zaïre d'une manière ininterrompue.

Article 4.

    Les intérêts éventuels produits par le cautionnement ne sont pas frappés par l'indisponibilité.

    Le cautionnement est affecté par privilège aux paiements des créances de l'Etat, aux autres charges sociales et aux remboursements des prêts consentis par les établissements des crédits établis au Zaïre.

    En cas de cessation définitive d'activités, ce cautionnement est remboursable sur présentation d'un certificat de libération délivré par le Commissaire d'Etat ayant le commerce dans ses attributions, conformément aux modalités que celui-ci aura arrêtées à cette fin.  

TITRE II. Des catégories des activités commerciales.

 

Article 5.

Les activités commerciales se répartissent en:

1. Commerce d'importation;

2. Commerce d'exportation;

3, Commerce de transit;

4. Commerce de gros;

5. Commerce de demi-gros;

6. Commerce de détail;

7. Services réputés commerciaux par la loi.

 

TITRE III. Du commerce intérieur.

Article 6

Constituent le Commerce intérieur, les activités commerciales figurant aux 4°, 50, 6° et 7° de l'article 5 ci-dessus.

Article 7.

Il n'est pas Incompatible d'exercer à la fois le Commerce de gros, de demi-gros et ou de détail.

Néanmoins, il est interdit de cumuler les marges bénéficiaires.

Article 8.

Le Commerce ambulant par voie terrestre, fluviale, lacustre ou aérienne et le transport rémunéré des personnes par véhicules automobiles sont assimilés  au commerce de détail.

 

TITRE IV. Du   Commerce extérieur.

Article 9.

Constituent les activités commerciales figurant aux 1°; 2° et 3°de l'article 5 ci-dessus.

Article 10.

Le commerce d'importation et celui d'exportation sont considérés comme commerce de gros.

 

Article 11.

 

Le Commissaire d'Etat ayant le commerce extérieur dans ses attributions règlemente l'exercice du commercé d'importation, d'exportation et de transit.

Article 12.

Le pouvoir de réglementer les opérations de change appartient à la Banque du Zaïre qui l'exerce conformément à l'ordonnance loi n° 67/272 du 23 juin 1967.

Elle soumet à son autorisation et à son contrôle l’importation, l'exportation et le transit des marchandises, des biens et valeurs quelconques.

 

Article 13

    Le Commissaire d'Etat ayant le commerce extérieur dans ses attributions peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit lorsque les besoins d'approvisionnement du pays l'exigent. 

    De même, il est habilité à prendre des mesures restrictives, à prohiber l'importation, l'introduction et la circulation en République du Zaïre de certains produits jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs.

Article 14.

    Les importations et exportations effectuées  par les importateurs et exportateurs installés au Zaïre, de même que les paiements auxquels ces opérations donnent lieu doivent s'effectuer directement entre fournisseurs fabricants établis à l'étranger et importateurs établis au zaïre ou entres exportateurs établis au établis au Zaïre et destinataires finals établis à l’étranger dans des monnaies convertibles de leur choix.

    Toutefois, le paiement des frais de financement à l'étranger des importations peut être autorisé sur présentation à la Banque Zaïroise agréée du décompte de ces fiais établi par son correspondant banquier étranger qui fait le financement.

    La Banque du Zaïre se charge, en ce qui la concerne, d'appliquer ces mesures.

 

Article 15.

    Les frais de transport sont également payables directement au transporteur et dans la devise de son choix.

    Le règlement se fait directement par l'importateur.

 

Article 16.

    L'assurance-transport des marchandises et produits importés au Zaïre ou exportés du Zaïre est souscrite dans la devise du pays de l'importateur et est payable par ce dernier.

    Elle est, cependant, souscrite en monnaies étrangères et le transfert de ces monnaies est autorisé lorsque le fournisseur a souscrit lui-même cette assurance et qu'elle couvre des marchandises et produits livrés à "appui d'un crédit extérieur s'inscrivant dans le cadre de la modalité de paiement  « A l'arrivée ».

 

Article 17.

    La Banque du zaïre doit, dans l'exercice des prérogatives que lui confère l'article12 ci-dessus, informer régulièrement les Départements du Commerce et de l'Economie pour leur permettre d'adapter en conséquence la politique commerciale du pays.

 

Article 18.

    Sauf dérogation accordée par la Banque du Zaïre, il est interdit d'avoir des bureaux ou des représentations à l'étranger.

 

Article 19.

    A moins qu'il y ait un contrat avec clause, d'exclusivité, les marchandises et produits à importer au Zaïre doivent être commandés directement à l'usine de fabrication ou de production.

    En cas de contrat avec clause d'exclusivité, la commande devra se faite auprès du concessionnaire établi dans le pays où sont fabriqués  les dits marchandises et produits.

 

Article 20.

    Sauf exception instituée par voie réglementaire, le contrôle, au lieu d'embarquement à l'étranger, de la quantité, de la ci4alité et des prix de marchandises et produits expédiés à destination du Zaïre est facultatif.

 

TITRE V. Des sanctions.

 Article 21.

     Sera punie d'une amende de 50 à 1.000 zaïres, toute personne qui, même inscrite au registre de commerce, exerce les activités commerciales, sans avoir rempli les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi.

    L’amende sera de 1.000 à 5.000 zaïres à l'égard de toute personne visée par le 2° de l'article trois de la présente loi, qui exerce les activités commerciales sans remplir les conditions prévues par ces alinéas.

 

Article 22.

 

    Les infractions aux dispositions des articles 6, 9, 17 et 18 de la présente loi seront punies d'une amende allant de 100 à 5.000 zaïres et d'une peine de servitude pénale ne dépassant pas un an, ou d'une de ces peines seulement.

    En cas de récidive, le délinquant sera puni d'une amende minimum de 500 zaïres et d'une peine de servitude pénale de deux ans fermes.

 

Article 23.

 

    Dans tous les cas prévus par le présent titre, le Tribunal prononcera en outre l'interdiction d'exercer le commerce au Zaïre, et, éventuellement, la radiation du registre de commerce.

    A l'égard des nationaux, l'interdiction et la radiation peuvent être remplacées par la suspension.

 

TITRE VI. Dispositions transitoires et finales.

Article 24.

    En attendant l'octroi de la dérogation prévue à l'article 2 ci-dessus, les étrangers, personnes physiques ou morales et les sociétés zaïroises prévues par les ordonnances-lois n°s 66/260 du 21 avril 1966 et 69/016 du 21 janvier 1969, installés au zaïre à la daté de l'entrée en vigueur de la présente loi et y exerçant l'une des activités visées à l'article 5 susmentionné, sont tenus de poursuivre ces activités.

 

    Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout étranger qui contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

 

Article 25.

     Les dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 26.

 

    La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.       

 

Fait à Kinshasa;

le 5 janvier 1973.

           


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