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LOI CADRE N°013-2002 DU 16 OCTOBRE 2002 SUR LES TELECOMMUNICATIONS EN RDC 

Titre premier : des dispositions générales
Chapitre premier : De l’objet, du champ d’application et des principes
Chapitre 2 : Des définitions
Titre 2: Des structures
Chapitre premier: Du ministre
Chapitre 2: De l’autorité de régulation
Titre 3 : Du régime juridique
Chapitre premier: Des réseaux de télécommunications
Section 1ère : Du Réseau de Référence au Réseau de Base
Section 2 : Du Réseau Concessionnaire des Services Publics
Section 3 : Du Réseau Indépendant
Chapitre 2 : Des services de télécommunications
Section 1ère : Du Régime de Concession
Section 2 : Du Régime d'Autorisation
Chapitre 4: De la télédistribution, de la télédiffusion et de la radiodiffusion
Chapitre 5: de la cryptologie
Titre 4: De l'exploitant public
Titre 5 : Des servitudes
Chapitre premier: Des servitudes générales
Chapitre 2 : Des servitudes de protection des   réseaux de télécommunications
Titre 6 : Des dispositions pénales
Titre 7 : Des dispositions transitoires et finales

 

L’Assemblée Constituante et législative, Parlement de Transition a adoptée ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre premier : des dispositions générales

 

Chapitre premier : De l’objet, du champ d’application et des principes

 

Article 1er 

                 La présente loi régit le secteur de télécommunications en République Démocratique du Congo.

 

         A ce titre, elle a pour objet de :

 

a. Fixer les modalités de détention, d’installation et d’exploitation de télécommunications sur toute l’étendue du territoire national ;

b. Garantir le développement harmonieux et intégré des réseaux et services de télécommunications ;

c.  Faciliter la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal.

 

 Article 2 

                 Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les installations de l’Etat établies pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale ou utilisant exclusivement pour les besoins propres d’une administration, des bandes de fréquences attribuées à cette administration.

 

Cependant, ces installations doivent se faire dans le respect de toutes les dispositions concernant la coordination de télécommunications à l’échelon national, notamment des règles relatives aux demandes et attributions des fréquences.

 

Article 3 

                 Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi :

 

1. Les activités de télécommunications s’exercent dans le respect des régimes d’exploitation de la  concession, de l’autorisation et de la déclaration prévus au Titre III ;

2. Le maintien et le développement du service public des télécommunications, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;

3. La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de celle de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications.

 

Elle est exercée au nom de l’Etat dans les conditions prévues dans la présente loi par le Ministre chargé des télécommunications et par l’Autorité de Régulation.

 

Chapitre 2 : Des définitions

 

Article 4 

                 Aux termes de la présente loi, on entend par :

 

Télécommunication :

Toute transmission de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

 

Réseau de télécommunications :

Toute installation ou tout ensemble d’installations assurant  la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange d’informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points de terminaison de ce réseau.

 

Réseau ouvert au publique :

Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

 

Réseau indépendant est :

A usage privé : lorsqu’il est réservé à un usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit :

A usage partagé : lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.

 

Réseau interne :

Réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.

 

Service de télécommunications :

Toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement des signaux, ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de télécommunication à l’exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie  hertzienne ou distribués par câbles.

 

Service téléphonique :

L’exploitation commerciale du transfert direct en temps réel de la voix ou des signaux assimilés au départ et à destination des réseaux ouverts au public, commutés entre utilisateurs fixes ou mobiles.

 

Service Télex :

L’exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiques entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunication.

 

Télédistribution :

La transmission ou la retransmission à des abonnés à travers un réseaux  de câbles et/ou hertzien, des signaux de radiodiffusion sonore et de télévision reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produit localement.

 

Opération :

Toute personne physique ou morale, exploitant un réseau de télécommunication.

 

Radiodiffusion :

Toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 gigahertz, transmis dans l’espace sans guide artificiel.

 

Installation radioélectrique :

toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations radioélectriques figurent notamment les installations et réseaux utilisant les capacités des satellites.

 

Exigences essentielles:

         Les raisons qui permettent d'imposer les conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation des réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications.

     Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, la protection de l'environnement et des objectifs urbanistique et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes de techniques terrestres ou spatiaux.

     La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée.

 

Equipement terminal :

Tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installation, destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications.

Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne ou distribué par câbles, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de télécommunications.

 

Point de terminaison :

Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

Lorsqu'un réseau de télécommunication est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.

 

Spécifications techniques:

La définition des caractéristiques requises d'un produit tels que, d'une manière non exhaustive, les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, la terminologie, les symboles et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

 

Interconnexion :

Les prestations réciproques offertes par tous les exploitants des réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

 

Services à valeur ajoutée:

Tous services de télécommunications qui, n'étant pas des services de télécommunications finales, ajoutent d'autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications.

On peut citer comme exemple le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique ou la messagerie vocale.

 

Service support :

On entend par service support, un service de simple transport de données dont l'objet est soit de transmettre et soit de retransmettre et soit d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau  de télécommunications sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.

 

Liaison louée :

La mise à disposition d'un opérateur dans le cadre d'un contrat de location d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute communication contrôlée par cet utilisateur.

 

Réseau de distribution :

Réseau de câble/ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux abonnés. Il s'agit d'un réseau ouvert au public.

 

Ministre :

Le Ministre du gouvernement de la République Démocratique du Congo ayant en charge le secteur de télécommunications.

 

Réglementation :

La fonction qui consiste essentiellement à veiller au bon fonctionnement et au développement de l'ensemble du secteur des télécommunications par un encadrement normatif et institutionnel adapté et adéquat.

 

Régulation :

L'application ou la mise en œuvre de la réglementation. Le but de la régulation est de faciliter, stimuler et impulser le marché des télécommunications pour rencontrer la demande de la clientèle, permettre aux utilisateurs de communiquer ou faire des affaires à partir de n'importe quel moment et au prix le plus bas possible.

 

Gestion du spectre des fréquences radioélectriques

L'ensemble des actions administratives et techniques relevant de l'Etat et visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques assignés d'une manière objective, transparente et non discriminatoire aux utilisateurs.

Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource limitée du domaine public, gérée, contrôlée et administrée par l’Etat.

 

Réception individuelle :

La réception à titre privé, au moyen d’installations domestiques, des signaux émis par la radiodiffusion, la télévision ou par satellite.

 

Administration de Télécommunications :

L’entité chargée d’exercer au sein du Ministère ayant les télécommunications dans ses attributions, les prérogatives dévolues à celui-ci.

Exploitant Public :

La personne morale bénéficiant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services publics de Télécommunications.

 

Service de base :

Les services téléphoniques, télégraphiques et télex entre points fixes, quels que soient la nature des installations et les moyens de transmission utilisés.

 

Service universel :

Le droit de chacun au bénéfice du service téléphonique de base, du télex, des publiphones à un coût raisonnable depuis toute région habitée du pays.

 

Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique :

L’autorisation donnée par l’Etat pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon les conditions spécifiées.

 

Interopérabilité des équipements terminaux :

L’aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un service.

 

Réseau National :

L’ensemble de terminaux d’abonnés, de lignes téléphoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisés en République Démocratique du Congo pour la production des services de télécommunications locaux, interurbains et internationaux..

 

Service de télécommunications :

Toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement des signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications à l’exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.

 

Titre 2: Des structures

 

Article 5

La présente loi prévoit deux structures:

 

Le Ministre;

L'Autorité de Régulation.

 

Chapitre premier: Du ministre

 

Article 6

Sans préjudice d'autres textes législatifs et réglementaires, le Ministre a pour mission et attributions de :

 

· concevoir et proposer au Gouvernement la politique générale devant  guider le développement du secteur;

 

·  mettre en œuvre la politique définie par les pouvoirs publics dans le domaine de télécommunications nationales et internationales pour les aspects qui relèvent de la présente loi;

 

·  arrêter les règlements d'administration et de police relatifs aux télécommunications et fixer les taxes y afférentes;

 

·  définir et actualiser le cadre réglementaire général du secteur ;

 

·  assurer, en collaboration avec les ministères et services de l'Etat ayant en charge la justice , l'intérieur, la défense nationale et la sécurité, conformément aux lois et règlements en vigueur, la surveillance générale et la police du secteur;

 

·  représenter les intérêts du pays auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales et assurer l'application des accords et traités internationaux dans le secteur de télécommunications.

 

Article 7

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le Ministre veille à ce que soient:

 

· assurés la séparation et l'indépendance de la fonction de régulation du secteur de télécommunication de celle de l'exploitation des réseaux ou de fourniture des services de télécommunications;

 

·  effectuée, dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'Exploitant public et les autres exploitants, la fourniture des services qui ne sont pas confiées exclusivement à l'Exploitant Public;

 

·  respecté par l'Exploitant public et les autres exploitants et fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu  du message transmis;

 

·  assuré dans les conditions de coût et d'efficacité pour l'économie nationale et pour les usagers, le développement du secteur;

 

·  interconnectés tous les réseaux assurant les services publics de télécommunications.

 

Chapitre 2: De l’autorité de régulation

 

Article 8

L'Autorité de Régulation est un service public dotée de la personnalité juridique.

 

Elle a pour attributions de:

 

· veiller au respect des lois, des règlements et des conventions en matière des télécommunications;

 

· instruire les dossiers de demande de concession, délivrer  les autorisations, recevoir  les déclarations, établir les cahiers des charges correspondant aux autorisations et veiller à ce que les obligations contractées par leurs titulaires soient respectées;

 

· procéder aux homologations requises par la présente loi;

 

· définir les principes d'interconnexion et de tarification des services publics de télécommunications;

 

· gérer et contrôler le spectre  des fréquences;

 

· élaborer et gérer le plan national de numérotation;

·  

· analyser et étudier de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur ;

 

· contribuer à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant du secteur des télécommunications.

 

         Une loi créée l'Autorité de Régulation et fixe ses statuts.

 

Titre 3 : Du régime juridique

 

Chapitre premier: Des réseaux de télécommunications

 

Article 9

Les télécommunications comportent trois types de réseaux:

 

le réseau de référence ou réseau de base;

le réseau concessionnaire des services publics;

le réseau indépendant.

 

 

Section 1ère : Du Réseau de Référence au Réseau de Base

 

Article 10

                 Le réseau de référence est l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'Exploitant  Public de télécommunications pour les besoins du public.

 

Article 11

                 Le réseau de référence ne peut être établi que par l'Exploitant Public qui, avec le Ministre conclut tous les trois ans, un Contrat-Programme qui définit et fixe les objectifs économiques et financiers que  l'Exploitant Public devra  atteindre au cours de la période arrêtée.

 

Ces objectifs concernant notamment le rythme de croissance des prix, le niveau d'investissement, le niveau d'endettement, la productivité du personnel, le taux de pénétration téléphonique, la qualité de service et la couverture du territoire national.

 

Article 12

                 Toutefois,   l'Etat,   par     l'Autorité      de Régulation, peut autoriser un autre opérateur      à installer et exploiter sous les conditions prévues au chapitre II ci-dessous, une partie du réseau  de référence.

 

L'Autorité de Régulation, fixe périodiquement le nombre de nouveaux opérateurs pouvant obtenir une telle autorisation.

 

Section 2 : Du Réseau Concessionnaire des Services Publics

 

Article 13

                 Le réseau concessionnaire de service public est un réseau ouvert au public, établi sur la base de contrat de concession liant l'Etat à un concessionnaire, personne physique ou morale, de droit public ou privé, dont il attend, en plus des frais de licence, divers paiements périodiques liés à des  obligations d'intérêt public et autres droits dus.

 

Section 3 : Du Réseau Indépendant

 

Article 14

L'établissement des réseaux indépendants est autorisé par l'Autorité de Régulation.

 

L'autorisation précise les conditions dans lesquelles ces réseaux et ceux mentionnés aux articles 24 et 28 peuvent être, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage est réservé, connectés à un réseau ouvert au public.

 

Un réseau indépendant ne peut être connecté au réseau public qu'en un seul point lorsqu'il est exclusivement établi sur le territoire national.

 

Sur autorisation de l'Autorité de Régulation, un exploitant des services publics de télécommunications peut conclure avec le propriétaire d'un réseau indépendant des conventions particulières relatives aux conditions  d'établissement et d'exploitation de ce réseau en vue de son intervention dans le service public de télécommunications.

 

Un réseau indépendant ne peut, en aucun cas, être raccordé à un réseau ouvert au public, lorsqu'un des points du réseau est en dehors du territoire national que sur autorisation du Ministre, après avis du Ministère ayant la sécurité du territoire dans ses attributions.

 

Article 15

Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et des équipements terminaux, les autres réseaux indépendants s'établissent librement après déclaration préalable à l'Autorité de Régulation.

L'établissement des réseaux indépendants à usage partagé est soumis au régime d'autorisation.

 

Chapitre 2 : Des services de télécommunications

 

Article 16

                 Le droit d'établir et d'exploiter les réseaux et services de télécommunications sur le territoire de la République Démocratique du Congo s'exerce dans le respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au présent chapitre.

 

Article 17

Il existe trois régimes d'exploitation distincts s'appliquant à des services et des activités également différents:

 

le régime de la concession

le régime de l'autorisation et

le régime de la déclaration.

 

Section 1ère : Du Régime de Concession

 

Article 18

Le régime de concession s'établit par la concession du service public de télécommunications.

 

Il concerne exclusivement:

 

- la fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex;

 

- l'établissement et l'exploitation des réseaux radio-électriques, notamment ceux cellulaires, destinées à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général;

 

- l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission.

 

Article 19

Il est octroyé une licence d'exploitation à la personne bénéficiaire d'une concession.

 

La licence d'exploitation et le cahier des charges sont préparés par l'Autorité de Régulation, approuvés et signés par le Ministre et publiés au Journal Officiel.

 

Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat congolais est signataires, la  personne morale bénéficiaire d'une licence de concession doit avoir la forme d'une Société par Actions à Responsabilité Limité "SARL" et dont au moins 30% du capital sont détenus par les personnes morales ou physiques Congolaises; 5% de cette quotité devant être réservés aux travailleurs de l'entreprise.

 

Article 20

Les clauses contenues dans la licence sont celles d'usage en matière de concession de service public et elles fixent le cadre général d'exécution du service concédé.

 

Elles portent notamment sur les conditions relatives à la couverture, à la capacité du réseau, à la qualité de service, aux conditions de redevances de la licence et à l'interconnexion.

 

Article 21 

Les prescriptions contenues dans le cahier des charges précisent les conditions financières, d'exploitation commerciale et technique de l'activité concédée ainsi que l'étendue des obligations à la charge de parties.

 

Ces prescriptions portent notamment sur:

 

· la nature, les caractéristiques, la zone de couverture, les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;

 

· les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis;

 

· les normes et spécifications d'un réseau et du service ainsi que l'utilisation des fréquences allouées;

 

· les exigences dictées par les nécessités de la défense et de la sécurité publique;

 

· les redevances dues pour l'utilisation du spectre et les contributions au titre de frais de gestion et de contrôle;

 

· les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès au réseau public;

 

· la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications;

 

· les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers;

 

· la durée et les conditions de cessation ou de renouvellement de la concession.

 

 Article 22

                 L'Autorité de Régulation de télécommunications fixe le nombre de nouveaux opérateurs pouvant bénéficier d'une concession.

 

Section 2 : Du Régime d'Autorisation

 

Article 23

                 Le Régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18, et utilisant des fréquences hertziennes.

 

                 Il concerne principalement:

 

· L'établissement d'un Réseau Indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde;

 

· la fourniture des services qui ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à  celui d'autorisation, mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires;

 

· la fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires;

 

· l'exploitation de tout service-support destiné à transporter et à transmettre des données brutes, sans traitement particulier;

 

· l'installation de toute station de radio-diffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de rediffusion;

 

· les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux ou aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo;

 

· les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux ou aéronefs, en vue d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en   République Démocratique du Congo;

 

· les installations de radiocommunications, destinées soit à relier une seule et même personne ou entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but scientifique ou d'utilité publique;

 

· les services à valeur ajoutée, notamment le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique et la messagerie vocale.

 

Article 24

Le régime d'autorisation permet à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets stipulés dans un cahier des charges.  

 

Ces conditions peuvent toutefois varier en fonction de l'activité concernée.

 

Article 25

                 L'autorisation et le cahier des charges qui lui est annexé, sont délivrés par l'Autorité de Régulation, après approbation du Ministre.

 

Ils sont publiés au Journal Officiel.

 

Article 26

En tout état de cause, des précisions supplémentaires quant aux modalités d'octroi des autorisations seront du ressort de l'Autorité de Régulation.

 

Section 3 : Du Régime de Déclaration

 

Article 27

                 Le régime de déclaration concerne les activités de télécommunications autres que celles soumises aux deux régimes précédents.

 

                 Il s'agit notamment des activités ci-après:

 

· la publication des listes d'abonnés à des réseaux ouverts au public;

 

· les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangères et internationaux;

 

· l'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle;

 

· l'établissement des stations de radio-communication exclusivement composées d'appareils de faible puissance inférieure à 10 miliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres.

 

Article 28

La déclaration est préalable et est faite auprès de l'Autorité de Régulation dans les conditions et sous les effets devant être précisés par directives de l'Autorité de Régulation.

 

Chapitre 3: De l’homologation

 

Article 29

                 L'homologation vise à assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et spécifications techniques en vigueur sur le territoire national.

 

                 L'homologation est requise pour tout équipement destiné à être connecté à un réseau ouvert au public et pour toute installation radioélectrique, quelle qu'en soit la destination.

 

Article 30

Aucun équipement ou appareil de télécommunications ne peut être  fabriqué, importé ou commercialisé sur le territoire national sans homologation. 

 

Article 31

                 La procédure et les conditions de délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des spécifications techniques retenues sont précisées aux termes des directives de l'Autorité de Régulation.

 

Chapitre 4: De la télédistribution, de la télédiffusion et de la radiodiffusion

 

Article 32

                 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute installation réalisée par des entreprises de radiodiffusion sonore et de télévision, des personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux réseaux de télécommunications assurant la transmission au public des signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par système de Terre approprié ou produits localement à travers un réseau de câbles ou hertzien.

 

Article 33

                 L'installation de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision  pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution doit être conforme aux normes définies et édictées par l'Autorité de Régulation.

                

                 L'Autorité de Régulation assigne les fréquences nécessaires au fonctionnement de ces stations, après avis du Ministère ayant en charge l'Information et Presse.

 

Chapitre 5: de la cryptologie

 

Article 34

                 On entend par prestations cryptologie, toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.

 

Article 35

                 Pour préserver les intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense nationale, la fourniture, l'exploitation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises au:

 

1°.            régime de déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis.

 

2°.            régime d'autorisation, avec avis écrit des Ministères ayant en charge la défense nationale et la sécurité intérieure dans les autres cas.

 

                 L'autorité de Régulation édicte et fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et est accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Elle peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.

 

Titre 4: De l'exploitant public

 

Article 36

                 L'exploitant Public des télécommunications est la personne morale bénéficiant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services publics de télécommunications.

 

                 Tous les autres exploitants sont dénommés:

 

-        exploitants concessionnaires des services publics de télécommunications;

-        fournisseurs de services publics de télécommunications;

-        exploitants indépendants.

 

Article 37

                 En République Démocratique du Congo, il n'existe, pendant la période d'exclusivité qui lui est reconnue, qu'un seul Exploitant Public de télécommunications.

 

                 Ses droits exclusifs ou spéciaux sont fixés par le présent titre.

 

Article 38

                 L'Exploitant Public de télécommunications est un opérateur qui jouit de l'exclusivité temporaire.

 

                 L'exclusivité temporaire consiste pour l'Exploitant Public à posséder seul le réseau auquel tout exploitant concessionnaire de service public de télécommunications est tenu de s'interconnecter, et par lequel, il fait transiter son  trafic national ou international.

 

                 Le Ministre peut exceptionnellement, moyennant avis  préalable de l'Autorité de Régulation, autoriser un exploitant concessionnaire du service public de télécommunications d'écouler ses propres trafics interurbains et de posséder ses propres voies de sortie à l'internationale, sous diverses conditions dont la principale est d'écouler les trafics des autres exploitants interconnectés au réseau de référence.

 

Article 39

                 Aux fins de financer le service universel et de garantir le développement de télécommunications dans les zones rurales et isolées, il est créé un fonds de service universel et de développement de télécommunications.

 

                 Un arrêté du Ministre fixe son organisation, son fonctionnement et détermine les conditions dans lesquelles sont réalisés les projets à l'aide des fonds de service universel et de développement de télécommunications.

 

Article 40

                 Les recettes tirées des frais de licences, d'autorisations de déclarations, de taxes et redevances, en rapport avec les télécommunications, servent, essentiellement, au développement de télécommunications.

 

Titre 5 : Des servitudes

 

Chapitre premier: Des servitudes générales

 

Article 41

                 Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour les besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de l'Exploitant Public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés.

                

Le Ministre fixe les règles particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.

 

Article 42

                 Les licences de concession de service public de télécommunications et les autorisations délivrées en application de la présente loi ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles.

 

                 Lorsque le titulaire d'une licence de concession ou d'une autorisation ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes en vigueur ainsi que les conditions contenues dans le cahier des charges, le Ministre, et le cas échéant, l'Autorité de Régulation pour ce qui est des autorisations et des déclarations, le met en demeure de s'y conformer.

 

Article 43

                 Toutefois, les licences de concession ou les autorisations peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social, si ce dernier vient à être entièrement détendu par des personnes de nationalité étrangère.

 

Article 44

                 Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation sont prises par l'Autorité de Régulation et sont susceptibles de recours devant le Ministre.

 

Article 45

                 Les décisions de suspension ou de retrait de licence de concession et celles dûment approuvées d'autorisation, peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution, devant le Ministre préalablement à tout recours devant les juridictions compétentes.

 

Article 46

                 L'Etat peut, soit pour des raisons de sécurité publique ou de la défense du territoire soit dans l'intérêt du service public de télécommunications soit pour tout autre motif, interdire en tout ou en partie, et durant le temps qu'il détermine, l'usage des installations de télécommunications.

 

                 L'Etat peut également, dans le cas visés au premier alinéa du présent article, réquisitionner ou faire réquisitionner par les fonctionnaires désignés par lui, les installations de télécommunications.

 

                 Les personnes desservant habituellement ces installations peuvent être tenues de prêter leurs services à l'autorité compétente si elles en sont requises par celle-ci.

 

Article 47

                 Toute voie ou installation privée de télécommunications doit être établie et mise en œuvre de manière à prévenir et éviter toute perturbation au service de télécommunications et au bon fonctionnement des appareils électriques.

 

Article 48

                 Toutes les installations électriques, à quelque distance qu'elles se trouvent des installations de télécommunications tant publiques que privées, doivent être établies, entretenues et utilisées de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou de toute autre façon, aucun trouble dans le service de ces installations.

 

Article 49

                 Sauf stipulation contraire d'une convention particulière conclue avec l'Etat, il est interdit à l'exploitant d'un réseau indépendant de percevoir une redevance, rémunération ou un avantage quelconque direct ou indirect en raison de l'établissement, de l'utilisation, du fonctionnement ou de l'usage d'une installation d'un appareil privé de télécommunications.

 

                 De même, sauf autorisation de l'Autorité de régulation, il est interdit aux exploitants des réseaux indépendants de transmettre ou de recevoir, même gratuitement, des correspondances privées, des signaux ou communications quelconques pour compte ou au profit des tiers.

 

Article 50

                 Les agents revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire "OPJ" à compétence restreinte spécialement préposés par le Ministre à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi ont qualité pour requérir, sur justification de leur identité,  de jour et de nuit, accès aux terrains, bâtiments, navires, bateaux, aéronefs où se trouvent des installations régulièrement autorisés ou non.

 

                 Le refus de faire droit aux réquisitions de l'autorité peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du titre d'exploitation accordé indépendamment des autres peines prévues par la présente loi.

 

Article 51

                 A leur entrée dans les eaux territoriales ou sur le territoire de la République Démocratique du Congo, les stations de bord des navires, bateaux et aéronefs, quelle que soit leur nationalité, sont tenues de cesser toute relation avec des stations autres que les stations congolaises.

 

                 Cette disposition ne s'applique pas aux :

 

1° communications spécialement autorisées en vertu des accords internationaux;

2° signaux d'urgence ou de sécurité, aux appels des messages de détresse, et aux réponses qu'ils comportent;

3° communications émanant des navires, bateaux ou aéronefs pourvus, préalablement à leur entrée dans les eaux territoriales ou sur le territoire de la République Démocratique du Congo, d'un permis spécial de correspondance avec les administrations étrangères.

 

                 Ce permis est délivré par le Ministre.

 

Article 52

                 Le secret de correspondances émises par la voie de télécommunications est garanti par la loi.

 

                 Il  ne peut  être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

 

Article 53

                 L'exploitant public, les exploitants concessionnaires des services publics de télécommunications et les autres fournisseurs du service de télécommunications ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des communications.

 

Article 54

                 Sont interdits:

 

-        l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des télécommunications, sans autorisation préalable du Procureur Général de la République;

 

-        l'émission des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse, faux ou trompeurs;

 

-      l'émission des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou qui seraient    

       contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui constitueraient un outrage aux convictions d'autrui          

       ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.

 

Article 55

                 Seules les nécessités de l'information   motivées par les besoins de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire peuvent autoriser le Procureur Général de la République de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par voies de télécommunications.

 

Article 56

                 La décision prise en application de l'article 50 ci-dessus doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

 

                 Cette décision est prise pour une durée maximum de six mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

 

Article 57

                 Un magistrat désigné par le Procureur Général  peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du Ministre ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception. 

 

Article 58

                 Un magistrat désigné par le Procureur Général dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles elle s’est terminée.

 

                 Les enregistrements sont alors placés sous scellés fermés.

 

                 Le magistrat transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

                

                 Les correspondances en dialectes ou en langues nationales, Lingala, Swahili, Tshiluba, Kikongo ou autres ainsi que celles en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

 

Article 59

                 Peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique, économique voire culturel de la République Démocratique du Congo, ou la prévention de la criminalité et la délinquance organisées.

 

Article 60

                 L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Ministre ayant en charge les Affaires Intérieures, sur proposition écrite et motivée du Ministre ayant en charge la Défense et Sécurité du territoire ou du Premier Responsable des services des renseignements.

 

Chapitre 2 : Des servitudes de protection des   réseaux de télécommunications

 

Article 61

                 L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement, des règles urbanistiques, de la qualité esthétique des lieux et ce, dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

 

Article 62

                 L’Etat a la droit de faire usage des propriétés privées pour l’établissement des lignes aériennes et souterraines destinées aux télécommunications.

 

                 L’établissement de ces lignes au-dessus des propriétés, sans attache ni contact, doit être toléré et ne donne lieu à l’accomplissement d’aucune formalité auprès des propriétaires et occupants.

 

                 Le Ministre détermine les conditions des attaches ou contacts des lignes aériennes et les conditions d’installation des lignes souterraines.

 

Article 63

                 Le placement des lignes, des câbles, des fils, des antennes et de leurs supports sur les toitures des bâtiments, ainsi que sur les façades et pignons, donne lieu dans chaque cas à un accord préalable entre l’exploitant public et les ayants droits.

 

                 A défaut d’accord, l’Exploitant Public saisit le Ministre pour décision. Cette décision est notifiée au propriétaire de l’immeuble au moins quinze jours d’avance.

 

Article 64

                 Aucun travail ne peut être exécuté à l’intérieur des propriétés privées sans autorisation du propriétaire.

                 Cette défense ne peut toutefois être invoquée par le propriétaire ou ses ayants droit pour empêcher le locataire ou l’occupant de se faire raccorder au réseau public.

 

                 Lorsque les travaux entraînent la suppression ou la modification d’un immeuble, il est procédé, à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de ces immeubles pour cause d’utilité publique conformément au droit commun.

 

                 En cas de revente de l’immeuble exproprié, les anciens propriétaires bénéficient d’un droit de préemption.

 

Article 65

                 Lorsque des arbres plantés sur des propriétés privées, viennent ou peuvent venir en contact avec des fils destinés aux communications téléphoniques, le propriétaire des arbres peut être tenu de procéder aux élagages nécessaires. En cas de refus de sa part, ou si l’élagage n’a pas été exécuté dans les dix jours de la mise en demeure, il peut y être d’office et aux frais du propriétaire.

 

Article 66

                 L’exploitant des télécommunications doit réparation des dommages directs causés par l’établissement, le maintien, le déplacement et la suppression des lignes téléphoniques qu’il exploite.

 

                 Le creusement des fouilles ou de tranchées est subordonné au rétablissement des lieux dans leur état primitif.

 

Titre 6 : Des dispositions pénales

 

Article 68

                 Sous réserve des dispositions du code pénal, les infractions en matière des télécommunications donnent lieu à une procédure de transaction.

 

                 L’Administration peut transiger avec le contrevenant et faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus périodiquement par le Ministre.

 

Article 69

                 Toute personne qui exploite, sans autorisation ou sans déclaration préalable, un moyen de télécommunication est puni d’une amende de dix mille 10.000 à 100.000 francs congolais constants.

 

                  Lorsque la transaction entre l’Administration de télécommunications et le contrevenant n’a pas abouti, le tribunal compétent saisi peut ordonner la confiscation des appareils et des objets servant à leur fonctionnement, sans préjudice d’autres peines prévues par les lois et règlements.

 

                 Il peut aussi placer sous séquestre, pour un délai qu’il détermine tout ou partie des appareils et objets.

 

                 Le séquestre est levé de plein droit si, dans ce délai, le condamné obtient de l’Administration de télécommunications l’autorisation de faire ou de refaire l’usage des appareils et objets, ou de les détruire ou de les transférer hors le territoire national ou encore de les transférer à une personne autorisée à établir une station de télécommunications.

 

                 A défaut de pareille autorisation avant l’expiration du délai, les appareils et objets seront considérés comme appartenant à l’Etat.

 

Article 70 

                 Sera puni d’une servitude d’un mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit exploité un moyen de cryptologie soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans autorisation ou déclaration préalable.

 

                 Le juge saisi peut, en outre, interdire à l’intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq en cas de récidive.

 

                 En cas de condamnation, le juge peut prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

 

Article 71 

                 Sera puni d’une servitude pénale de six mois et d’une amende qui ne dépassera pas 100.000 francs congolais constants, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura altéré, copié sans autorisation ou détruit toute correspondance émise par voie de télécommunications, l’aura ouvert ou s’en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public de télécommunications.

 

Article 72 

                 Tout agent au service d’un exploitant de services publics de télécommunications qui aura commis l’un des actes prévus à l’article précédent, ou l’aura facilité ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou retardé la transmission d’une correspondance par voie de télécommunications, sera puni d’une servitude pénale d’un an au plus et d’une amende ne dépassant pas 100.000 francs congolais constant ou de l’une de ces peines seulement.

 

Article 73 

                 Seront punies d’une servitude pénale de six mois au plus et d’une amende qui ne dépassera pas 100.000 francs congolais constant ou de l’une de ces peines seulement, les personnes désignées à l’article précédent qui hors le cas où la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler l’existence ou le contenu d’une correspondance émise par voie de télécommunications.

 

Article 74 

                 Sera puni d’une servitude pénale de quinze jours au minimum et d’une amende allant de 10.000 à 100.000 francs congolais constant ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura procédé sans en avoir averti, au moins huit jours à l’avance, l’autorité de la circonscription administrative, laquelle en avise immédiatement l’exploitant des télécommunications, à l’élagage ou l’abattage  d’arbres, au creusement des fouilles ou des tranchées, à des constructions ou démolitions, ou à tout autre travail susceptible soit de dégrader une ligne téléphonique, soit d’en compromettre le fonctionnement.

 

Article 75 

                 Seront puni d’une amende ne dépassant pas 5.000 francs congolais constant, ceux qui, par défaut de précaution, auront, soit gêné ou empêché la correspondance sur la voie de télécommunications d’utilité publique, soit détruit, abattu ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté à cet usage.

 

Article 76 

                 Est qualifiée de rébellion et punie suivant les dispositions du code pénal, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces soit envers les fonctionnaires ou agents des exploitants des services publics de télécommunications agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 77 

                 Quiconque aura en temps de guerre détruit, déplacé, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit à l’instigation d’autrui, dans l’intention de favoriser les desseins de l’ennemi, sera puni de la peine capitale.

 

Article 78 

                 Toute personne qui s’oppose aux recherches ayant objet de découvrir l’infraction prévue à l’article 63 ou aux saisies consécutives à ces recherches, est punissable d’une amende ne dépassant pas 10.000 francs congolais constants, sans préjudice des peines prévues par la loi en cas d’outrage ou de rébellion.

 

Titre 7 : Des dispositions transitoires et finales

 

Article 79 

                 En attendant la création et la mise en place de l’Autorité de Régulation et de l’Exploitant Public, le Secrétariat Générale aux Postes et Télécommunications, l’Office Congolais des Postes et Télécommunications et le Réseaux National des Télécommunications par Satellite, assurent le rôle de l’autorité de Régulation pour le premier et le rôle de l’Exploitant Public pour les 2 derniers dans leur forme juridique respective actuelle.

 

Article 80 

                 Les concessions et les autorisations d’établissement des réseaux de télécommunications et de fourniture des services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de la promulgation de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.

 

Article 81 

                 Les titulaires de concessions ou d’autorisations ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’une année à compter de la promulgation de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l’autorité compétente.

 

Article 82 

                 La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et spécialement celles de l’Ordonnance législative n° 254/TELEC du 23 août 1940 sur les Télécommunications prend effet à la date de sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.

Joseph KABILA


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