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A Guillaume et Olivier

ORDONNANCE 68-126 du 29 mars 1968 - Règlement organique de la police maritime.

CHAPITRE 1er  DES COMMISSAIRES MARITIMES
CHAPITRE II COMPÉTENCES DES COMMISSAIRES MARITIMES
CHAPITRE III DE LA TENUE DES REGISTRES MATRICULES DES MARINS
CHAPITRE IV DE L'ENRÔLEMENT
CHAPITRE V DU LIVRET DE MARIN ET DU CERTIFICAT D'IDENTITÉ
CHAPITRE VI DES CONSIGNATIONS ET DE L'AFFECTATION DES RETENUES DE GAGES
CHAPITRE VII JURIDICTION GRACIEUSE, DISCIPLINAIRE ET PÉNALE
CHAPITRE VIII TARIF DES DROITS
CHAPITRE IX DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DE MISE EN APPLICATION

 

CHAPITRE 1er  DES COMMISSAIRES MARITIMES

Art. 1 er. - Le ministre des Transports et Communications est chargé de l'organisation de la police maritime. Elle est exercée par des commissaires maritimes assistés d'agents de la police maritime.

Art. 2. - Des commissaires maritimes sont établis à Banana, Boma et Matadi. Leur compétence territoriale est fixée comme suit:

1 ° Commissaire maritime de Banana: dans les eaux territoriales et sur le fleuve Congo depuis son embouchure jusqu'au méridien 12° 40' Est (Malela).

2° Commissaire maritime de Boma: depuis le méridien 12° 40' Est jusqu'au méridien 13° 15' Est, soit de Malela à Binda amont.

3° Commissaire maritime de Matadi: depuis le méridien 13° 15' Est (Binda amont) jusqu'à la limite du bief navigable à l'amont du 'port de Matadi.

Art. 3. - Les commissaires maritimes sont officiers de police judiciaire. Leur compétence matérielle s'étend aux infractions prévues par les dispositions relatives à la navigation maritime et à la navigation fluviale.

Art. 4. - Les fonctions dévolues aux commissaires maritimes sont exercées à l'étranger par les consuls dans les limites prévues au Code de la navigation maritime.

CHAPITRE II COMPÉTENCES DES COMMISSAIRES MARITIMES

Section Ier Des pouvoirs généraux de police

Art. 5. - En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes obéissent aux ordres du ministère public et sont placés sous sa surveillance; ils se conforment au Code de procédure pénale, aux prescriptions des codes de la navigation maritime et de la navigation fluviale et lacustre réglant la compétence et la procédure en matière disciplinaire et pénale et à toutes autres dispositions relatives à la police judiciaire et administrative.

Section Il Compétences à l'égard de tous les navires

Art. 6. - Le commissaire maritime dénonce aux autorités militaires les marins congolais réfractaires ou déserteurs de l'armée nationale congolaise qui se trouvent à bord de navires séjournant dans le port. Il procède à leur arrestation sur réquisition des autorités précitées, en se conformant aux règles du Code de la procédure pénale en matière d'arrestation.

Art. 7. - Si la demande lui en est adressée à temps par un capitaine d'un navire en partance, il procède a bord à l'appel de l'équipage et constate éventuellement la défaillance de marins enrôlés. Il peut déléguer un ou plusieurs agents à cet effet.

Art. 8. -Il prête main-forte au capitaine qui requiert son ministère pour rétablir l'ordre à son bord.

Art. 9. - L'arrestation sur réquisition des autorités compétentes, de marins inculpés ou condamnés du chef d'infraction doit se faire conformément aux règles du Code de procédure pénale en matière d'arrestation. De plus, le commissaire maritime en informe le capitaine du navire à bord duquel les marins étaient enrôlés, ainsi que le consul de leur nationalité.

Art. 10. - Tout capitaine de navire est tenu de remettre au commissaire maritime, au moins douze heures avant son départ d'un port congolais, la liste de toutes les personnes étrangères à l'équipage qui s'embarquent à bord de son navire. Il doit compléter immédiatement cette liste si, après sa remise, de nouveaux passagers se présentent à l'embarquement.

Art. 11. - Le commissaire maritime se conforme pour ce qui concerne le visa des passeports des passagers aux ordres de l'administrateur de la sûreté.

Art. 12. - En ce qui concerne les navires congolais, le commissaire maritime peut en tout temps se rendre à bord, ou y déléguer un de ses agents afin d'y contrôler la présence de personnes étrangères à l'équipage.

Section III Compétences spéciales à l'égard des navires étrangers

Art. 13. - Lorsqu'un navire étranger se trouve dans un port du Congo où ne réside pas de consul du pays auquel il appartient et que le capitaine de ce navire en fait la demande par écrit, le commissaire maritime est tenu de dresser un acte d'enrôlement suivant les déclarations des parties et de le remettre au capitaine. Dans ce cas, il s'assure que les marins enrôlés sont, au regard des lois congolaises, libres d'engagement maritime et d'obligations militaires et que, au surplus, ils ne sont pas recherchés par les autorités judiciaires.

Art. 14. - Lorsqu'un navire étranger se trouve dans un port du Congo où ne réside pas de consul du pays auquel il appartient, et que le capitaine de ce navire en fait la demande par écrit, le commissaire maritime assiste au licenciement et au paiement des marins étrangers. Il se borne, en pareil cas, à dresser l'acte de licenciement et de paiement et à le remettre au capitaine.

Art. 15. - Les capitaines des navires étrangers sont tenus de remettre au commissaire maritime, dès leur arrivée au port et avant de le quitter, une liste des personnes se trouvant à leur bord, à quelque titre que ce soit.

Le commissaire maritime s'oppose au débarquement de toute personne dont le séjour sur le territoire de la République serait interdit ou préjudiciable à la sûreté publique, ou dont la présence à bord n'est pas régulière.

Il s'oppose éventuellement à l'embarquement des personnes non régulièrement enrôlées ou qui ne sont pas portées sur la liste des passagers.

Art. 16. - Les décès qui se produisent dans les ports congolais à bord des navires étrangers sont déclarés aussitôt, par le capitaine ou par le consul du pays auquel appartient le navire, au commissaire maritime. Celui-ci veille à l'observation des prescriptions relatives à l'état civil.

Art. 17. - Lorsque le commissaire maritime se présente à bord d'un navire étranger pour y remplir les devoirs de sa charge et qu'on lui en refuse l'entrée, il dresse procès-verbal du fait et en envoie sur le champ un double au consul du pays auquel appartient le bâtiment.

Si le consul n'ordonne point la mainlevée de l'obstacle que l'on oppose au commissaire maritime, ce dernier en rend compte au procureur d'État et à l'administration supérieure.

Section IV Attributions quant aux documents de bord

Art. 18. - Le commissaire maritime est chargé de recevoir, d'instruire toute demande d'octroi ou de renouvellement de lettres de mer et d'en opérer le retrait en fin de validité.

Il rédige les lettres de mer et les soumet à la signature du ministre des Transports et Communications ou du fonctionnaire délégué par lui.

Art. 19. - Il vérifie la présence à bord de tout navire étranger, d'une lettre de mer ou d'un document qui en tient lieu, il les revêt de son visa s'il en est requis.

Art. 20. - Le commissaire maritime s'assure de l'existence à bord de tout navire d'un rôle d'équipage, d'un certificat de jaugeage, des titres de sécurité, de la liste des passagers, ainsi qu'à bord des navires congolais de tous autres documents prescrits par les Codes de la navigation maritime et de la navigation fluviale.

Il vise et cote les livres de bord des navires congolais. La formule du visa est libellée comme suit: «Visé par nous (nom, prénoms, qualité), à (localité), le (date). Signature et cachet»

Art. 21. - Le commissaire maritime a qualité de délégué de l'inspection de la navigation.

Art. 22. - En cette qualité, il assure l'observation des prescriptions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et aux lignes de charge. Il dénonce à l'inspecteur de la navigation toutes irrégularités et tous manquements parvenus à sa connaissance.

Art. 23. - Aucun navire ne peut quitter un port du Congo s'il n'est muni d'un certificat de partance.

À cet effet, le capitaine fournit, dans les vingt-quatre heures qui précèdent le départ, une déclaration écrite mentionnant la date prévue pour le départ ainsi que la destination du navire.

Art. 24. - Le commissaire maritime procède à la visite prescrite à l'article 56 du livre 1 er du Code de la navigation maritime et dresse le certificat de partance ou le procès-verbal de refus dans les formes prévues aux articles 67 et 88 du code précité. Toutefois, s'il s'agit d'un navire étranger non pourvu d'un registre des visites, le certificat ou le procès-verbal est dressé sur simple feuille.

Art. 25. - Le commissaire maritime s'assure de la possession des titres, qualités et aptitudes, techniques et physiques légalement requises des capitaines, officiers, patrons et marins.

CHAPITRE III DE LA TENUE DES REGISTRES MATRICULES DES MARINS

Art. 26. - Le commissaire maritime tient un registre matricule conforme au modèle de l'annexe 1 de la présente ordonnance, dans lequel il inscrit tous les marins, de quelque nationalité qu'ils soient, enrôlés dans le port placé sous sa juridiction et non encore pourvus d'un livret de marin.

Les inscriptions à porter dans ce registre sont:

a) le numéro de matricule du marin;

b) le numéro de matricule générale du marin;

c) ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et résidence;

d) sa nationalité et date d'immatriculation;

e) les diplômes, brevets ou licences dont il est titulaire.

Ces inscriptions seront complétées ultérieurement de la mention des annulations, révocations, réinscription et dans la mesure du possible du décès, le tout avec indication des dates.

Art. 27. - Le commissaire maritime de Matadi tient en outre:

1 ° un registre matricule général de tous les marins congolais enrôlés dans les différents ports du Congo. Ce registre sera conforme à l'annexe 1/ de la présente ordonnance.

2° un double du registre matricule des autres ports, tel que prévu à l'article 26 ci-dessus.

Art. 28. - Les numéros de la matricule sont établis dans chaque commissariat dans un ordre ininterrompu et sont précédés de la lettre distinctive de chaque commissariat. Celle-ci est déterminée par le commissariat maritime de Matadi.

Art. 29. - Les commissaires maritimes locaux transmettent au commissaire maritime de Matadi, en fin de chaque mois:

1 ° le relevé des immatriculations des marins congolais opérées par leurs soins durant le mois, pour la mise à jour du registre matricule général prévu au 1 ° de l'article 27 de la présente ordonnance;

2° le relevé des immatriculations opérées par leurs soins durant le mois, destiné à la mise à jour du double du registre prévu au 2° de l'article 27 de la présente ordonnance.

Art. 30. - Après réception des relevés mentionnés à l'article 29, le commissaire maritime de Matadi communique aux commissaires maritimes locaux, pour la mise à jour de leur registre, les numéros de matricule général afférents aux nouveaux marins inscrits.

CHAPITRE IV DE L'ENRÔLEMENT

Art. 31. - Le commissaire maritime procède à l'enrôlement des équipages des navires congolais engagés dans les ports de sa juridiction.

Art. 32. - À cet effet, il vérifie la régularité du contrat d'engagement maritime et sa conformité aux articles 218, 237 et 238 du livre II du Code de la navigation maritime. Il s'assure que le marin en comprend la teneur. Il revêt les deux exemplaires de son visa, annexe l'un au rôle d'équipage et conserve l'autre.

Art. 33. - Le commissaire maritime établit le rôle d'équipage en deux exemplaires, sur le vu d'une liste présentée par le capitaine et relatant toutes les mentions à porter au rôle.

Cette liste peut être dressée en double, sur le formulaire même du rôle pour, après accomplissement des formalités légales, servir de rôle.

Art. 34. - Le rôle est établi conformément au modèle de l'annexe III de la présente ordonnance.

Il mentionne:

1 ° en ce qui concerne l'administration: le nom du port où il est établi, la date de sa clôture, la signature du commissaire maritime et le sceau du commissariat;

2° en ce qui concerne le navire: son nom, son numéro d'immatriculation, son tonnage brut, son port d'attache, le nom de son armateur;

3° en ce qui concerne le marin: le numéro d'ordre de son inscription,  le numéro de son inscription à la matricule générale, les diplômes ­ou brevets dont il est titulaire, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son rang à bord, le jour et l'heure de la prise de service, sa signature et sa résidence, le lieu et la date de l'enrôlement opéré ou constaté après la clôture du rôle sous la signature du commissaire maritime ou du consul, le lieu, la date et les motifs du débarquement en cours de voyage, attestés par le commissaire maritime ou le consul; si le commissaire maritime ou le consul en est requis, ou s'il estime que la sauvegarde des intérêts en présence l'exigent, mention est faite du décompte des gages, de leur liquidation et de leur acquis.

Le commissaire maritime clôture le rôle, en mentionnant sous la dernière inscription le nombre de marins enrôlés, datant et signant le document et le revêtant du sceau de son service.

CHAPITRE V DU LIVRET DE MARIN ET DU CERTIFICAT D'IDENTITÉ

Art. 35. - Le commissaire maritime délivre lors du premier enrôlement le livret de marin prévu par l'article 224 du Code de la navigation maritime (annexe IV de la présente ordonnance); si cet engagement est contracté à l'étranger, le livret est provisoirement remplacé par un certificat d'identité délivré par le consul (annexe V de la présente ordonnance).

Pour le marin étranger, le livret peut être remplacé par un certificat d'identité.

Art. 36. - 1 ° Le livret est établi en langue française.

Il contient toutes les mentions énumérées à l'article 225 du Code de la navigation maritime.

2° Le certificat est établi en langue française avec notices en français et en anglais.

Il contient tous les renseignements concernant l'identité du marin et la durée de validité du document.

CHAPITRE VI DES CONSIGNATIONS ET DE L'AFFECTATION DES RETENUES DE GAGES

Art. 37. - Le commissaire maritime fait les recherches nécessaires pour retrouver les héritiers ou représentants des marins congolais décédés ou disparus. Il liquide entre leurs mains les gages, deniers et biens délaissés par ces marins et consignés par les capitaines.

Art. 38. - Il reçoit en consignation les gages et parts de profit des marins décédés, disparus ou déserteurs (article 265 du livre Il du Code de la navigation maritime), les sommes contestées lors du décompte des gages et profits (article 267 du code précité), le produit des retenues opérées en vertu de l'article 313 du code précité et en donne décharge aux capitaines.

À défaut d'affectation dédites sommes dans le mois de leur réception, notamment en application de l'article 313 du code précité, il en opère le dépôt en main du comptable de l'État attaché au commissariat maritime. Il en effectue le retrait sous sa seule signature, lorsque l'affectation légale en est rendue possible.

Art. 39. - Le commissaire maritime perçoit les retenues opérées à titre des sanctions disciplinaires en vertu des articles 337,339 et 402 du code précité ainsi que celles effectuées en vertu des articles 292 et 293 du code précité. Il verse l'entièreté des premières et le solde disponible des secondes à l'œuvre sociale désignée par Nous.

CHAPITRE VII JURIDICTION GRACIEUSE, DISCIPLINAIRE ET PÉNALE

Section Ier Des différends entre marins et armateurs

Art. 40. - Le commissaire maritime du port où se trouve le navire est chargé de concilier, conformément aux articles 321 à 331 du livre Il du Code de la navigation maritime, toutes contestations relatives au contrat d'engagement maritime, sauf celles concernant les relations entre l'armateur et le capitaine.

Art. 41. - Le commissaire maritime reçoit les demandes de conciliation et invite les parties à comparaître à la date la plus rapprochée à laquelle celles-ci peuvent être entendues contradictoirement.

Art. 42. - Si les parties et leurs témoins éventuels comparaissent volontairement, le commissaire maritime les entend, si possible sur-le-champ, et tente de les concilier.

Art. 43. - En l'absence de comparution volontaire, la demande en conciliation est introduite sur simple requête, même verbale, par la partie la plus diligente. Le commissaire maritime convoque les parties et les témoins.

Art. 44. - La convocation des parties en conciliation a lieu par simple lettre. Cette lettre, qui sera délivrée sans frais, indique les lieu, jour et heure de comparution ainsi que les nom, profession et résidence actuelle des parties. En outre, elle énonce sommairement l'objet du litige. Il y aura au moins deux jours francs entre la remise de la lettre et la séance indiquée.

Art. 45. - Le commissaire maritime peut, en cas d'empêchement légitime, autoriser les parties à se faire représenter en conciliation, soit par un avocat, soit par toute autre personne agréée par la loi.

Art. 46. - Après audition des parties en leurs prétentions et moyens, le commissaire maritime s'efforce de les concilier. Il procède ensuite ainsi qu'il est prévu aux articles 325, 326 et 328 du Code de la navigation maritime.

Section II Attribution du commissaire maritime en matière disciplinaire et pénale

Art. 47. - Le commissaire maritime statue sur les fautes disciplinaires prévues à l'article 339 du livre Il du Code de la navigation maritime commises alors que le navire est dans un port du Congo ou commises en cours de voyage, mais non encore sanctionnées par le capitaine ou le consul (article 403 du Code de la navigation maritime).

Art. 48. - Pour l'application de l'article précédent, il agit d'office ou sur plainte du capitaine.

Art. 49. - Il reçoit le rapport du capitaine sur les peines appliquées par lui en cours de voyage ou dans un port où ne réside pas de consul.

Il veille à l'observation des dispositions de l'article 406 du Code de la navigation maritime.

Art. 50. - Le commissaire maritime veille tout spécialement à l'exécution des prescriptions des articles 407 à 413 du Code de la navigation maritime relatifs à la constatation, à l'instruction et à la dénonciation des infractions maritimes.

Section III Dispositions communes aux deux sections ci-dessus

Art. 51. - Le commissaire maritime tient un répertoire chronologique avec renvoi alphabétique des noms des parties demanderesses ou défenderesses, plaignantes ou inculpées, dans lequel sont sommairement relatées toutes leurs interventions en matière de conciliation, de juridiction disciplinaire ou de procédure répressive. Il y fait mention de toutes pièces reçues, transmises ou conservées par lui. Il classe, par ordre de date, les procès-verbaux de conciliation ou d'absence de conciliation, les procès-verbaux d'enquête et d'audition de témoins, les décisions rendues en matière disciplinaire, ainsi que les actes de saisie qui lui sont notifiés.

CHAPITRE VIII TARIF DES DROITS

Art. 52. - Le commissaire maritime perçoit les droits et en effectue le versement en main du comptable de l'État attaché au commissariat maritime tous les mois ou plus souvent, selon les ordres qu'il reçoit du directeur de la marine.

Il inscrit les recettes jour par jour, dans un registre spécial. Les droits de police sont fixés comme suit:

1 ° droit fixe de police maritime:

a) par navire sans distinction de pavillon F 450

b) par homme d'équipage à l'entrée F 30

c) par passager à l'entrée et à la sortie F 15

2° pour prestations particulières effectuées à la demande du capitaine, du consul ou d'autres personnes intéressées, telles que:

- enrôlement à bord;

- appel de l'équipage;

- mise à la chaîne d'un navire;

- arrestations de marins, de passagers clandestins, etc, leur remise à bord ou leur conduite à la frontière:

a) entre 8 h et 17 h, par heure indivisible et pour chaque agent; F 300

b) entre 17 h et 8 h, par heure indivisible et pour chaque agent F600

3° pour mise d'un navire ou d'un bateau à la chaîne à charge de la partie requérante, en plus des droits prévus au 2° ci-avant; F 300

4° pour enrôlement ou licenciement d'homme d'équipage:

a) au commissariat maritime, entre 8 h et 17 h, néant au commissariat maritime, entre 17 h et 8 h, par heure indivisible: F 600

b) à bord des navires, entre 8 h et 17 h, par homme et en plus des droits prévus au 2°; F 30

c) à bord des navires, entre 17 h et 8 h, par homme et en plus des droits prévus au 2°; F 60

5° pour la remise du premier livret de marin; F 100

6° pour la remise d'un duplicata d'un livret de marin; F 200

7° pour toute copie d'acte ou de document autres que rôle d'équipage, état de services ou procès-verbaux de disparition en mer qui serait requis par les parties intéressées. F 750

- Les droits mentionnés sous les 1°,2° et 4° sont à charge de l'armateur. Ceux repris aux 2°, 3° et 4° sont doublés si les prestations sont accomplies un dimanche ou un jour férié.

Art. 53. - Tout navire entrant plus d'une fois au cours d'un même mois dans un port du Congo, n'acquitte qu'une fois le droit fixe de police porté sous le n01 de l'article précédent,

Art. 54. - Les rôles d'équipage, les actes d'enrôlement et de mutation, le visa des rôles et les annotations dans les livrets de marin sont exempts de tout droit.

Il en est de même de toutes vacations, convocations et auditions des parties et des témoins, rédaction et délivrance des procès-verbaux en matière de conciliation et juridiction disciplinaire.

Art. 55. - Les formulaires mis à la disposition du public sont vendus au prix de revient majoré de 20 %, éventuellement arrondi à l'unité de franc supérieure.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DE MISE EN APPLICATION

Art. 56. - Sont abrogés dès la mise en application de la présente ordonnance:

1° l'arrêté du gouverneur général du 7 décembre 1887 relatif aux commissaires maritimes des ports de Banana, Boma et Matadi, tel que modifié à ce jour;

2° l'ordonnance du gouverneur général du 23 février 1911 relative aux listes de passagers à remettre par les capitaines de vapeurs entrant dans un des ports de Banana, Boma et Matadi telle que modifiée à ce jour;

3° l'ordonnance 63-13 du 19 janvier 1956 instituant un commandement du port dans les localités de Léopoldville, Banana, Boma, Matadi et Albertville.

Art. 57. - Le ministre des Transports et Communications est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

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