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1er décembre 1960. – DÉCRET-LOI relatif aux prescriptions, délais, clauses de la déchéance et termes de grâce.

Art. 1er. — Toutes les prescriptions et péremptions en matière civile et commerciale qui étaient en cours au 5 juillet 1960 seront considérées comme suspendues à partir de cette date jusqu’au 28 février 1961.

Toutes celles qui ont commencé à courir après le 5 juillet 1960 et avant le 1er mars 1961 seront considérées comme n’ayant pris cours qu’à cette dernière date.

Art. 2. — Les dispositions de l’article premier s’appliquent aux délais impartis pour signifier ou attaquer les décisions judiciaires, aux délais des inscriptions hypothécaires, aux délais de présentation etde protêt des effets de commerce, et généralement à tous les délais fixés par la loi pour accomplir un acte déterminé.

Art. 3. — Dans les contrats conclus avant le 5 juillet 1960, les clauses qui stipulent une déchéance en cas d’inexécution dans un délai préfixé seront considérées comme ayant cessé leurs effets depuis le 5 juillet 1960 jusqu’au 28 février 1961.


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