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30 juillet 1888. - DÉCRET - Des contrats ou des obligations conventionnelles. (B.O., 1888, p. 109)

 
TITRE I DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL
 
CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
 
CHAPITRE II  DES CONDITIONS ESSENTIELLES  POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS
   Section 1 Du consentement
    Section 2  De la capacité des parties contractantes
    Section 3  De l'objet et de la matière des contrats
    Section 4 De la cause 
CHAPITRE III DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
      Section 1 Dispositions générales
        Section 2 De l'obligation de donner
        Section 3    De l'obligation de faire ou de ne pas faire
        Section 4  Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation
        Section 5 De l'interprétation des conventions
        Section 6 De l'effet des conventions à l'égard des tiers
CHAPITRE IV  DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS
Section 1 Des obligations conditionnelles
Section 2 Des obligations à terme 
Section 3 Des obligations alternatives
Section 4  Des obligations solidaires
Section 5   Des obligations divisibles et indivisibles
Section 6 Des obligations avec clauses pénales
CHAPITRE IVbis DE LA LÉSION
CHAPITRE V  DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Section 1  Du payement
Section 2 De la novation
Section 3 De la remise de la dette
Section 4  De la compensation
Section 5 De la confusion
Section 6 De la perte de la chose due
Section 7 De l'action en nullité ou en rescision des conventions

CHAPITRE VI  DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT

Section 1  De la preuve littérale
Section 2 De la preuve testimoniale
Section 3 Des présomptions
Section 4 De l'aveu de la partie
Section 5  Du serment

TITRE II DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

CHAPITRE I DES QUASI-CONTRATS

CHAPITRE II DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

TITRE III  DE LA VENTE

CHAPITRE I  DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE
CHAPITRE II DES CHOSES OUI PEUVENT ÊTRE VENDUES
CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Section 1 Dispositions générales

Section 2 De la délivrance

Section 3  De la garantie

CHAPITRE IV  DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
CHAPITRE V  DE LA FACULTÉ DE RACHAT
CHAPITRE VI   DE LA LICITATION

TITRE IV  DE L’ECHANGE

TITRE V  DU CONTRAT DE LOUAGE

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II  DU LOUAGE DES CHOSES
Section 1 Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Section 2 Des règles particulières aux baux à loyer
Section 3 Des règles particulières aux baux à ferme
CHAPITRE III  DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
Section 1 Du louage des domestiques et ouvriers
Section 2 Du louage ou contrat de service entre Noirs et non-indigènes
Section 3 Des voituriers par terre et par eau
Section 4 Des devis et des marchés
 
TITRE Vbis DU CONTRAT DE SOCIETE

TITRE VI DU PRÊT

CHAPITRE I DU PRÊT À USAGE, OU COMMODAT
Section 1 De la nature du prêt à usage
Section 2 Des engagements de l'emprunteur
Section 3 Des engagements  de celui qui prête à usage
CHAPITRE II DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT
Section 1  De la nature du prêt de consommation
Section 2  Des obligations du prêteur
Section 3 Des engagements de l'emprunteur
CHAPITRE III  DU PRÊT À INTÉRÊT

TITRE VII DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE

CHAPITRE I  DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES
CHAPITRE II DU DÉPÔT PROPREMENT DIT
Section 1  De la nature et de l'essence du con trot de dépôt
Section 2 Du dépôt volontaire
Section 3 Des obligations du dépositaire
Section 4  Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait
Section 5  Du dépôt nécessaire
CHAPITRE III    DU SEQUESTRE
Section 1 Des diverses espèces de séquestre
Section 2 Du séquestre conventionnel
Section 3 Du séquestre ou dépôt judiciaire

TITRE VIII DU MANDAT 

CHAPITRE I DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT
CHAPITRE II DES OBLIGATIONS DU MANDATAI RE
CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DU MANDANT
CHAPITRE IV DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT

TITRE IX DU CAUTIONNEMENT

TITRE X DES TRANSACTIONS

TITRE XI DU GAGE

TITRE XII DE LA PRESCRIPTION

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II  DE LA POSSESSION
CHAPITRE III DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION
CHAPITRE IV  DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
Section 1 Des causes qui interrompent la prescription
Section 2 Des causes qui suspendent le cours de la prescription 
CHAPITRE V DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
Section 1  Dispositions générales
Section 2 De la  prescription trentenaire
Section 3 De la  prescription par quinze ans
Section 4 De quelques prescriptions particulières

 

DISPOSITION GENERALE

TITRE I DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL

CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1 er. - Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Art. 2. - Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Art. 3. - Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

Art. 4. - Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Art. 5. - Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

Art. 6. -Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Art. 7. -les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre.

 

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux.

CHAPITRE II  DES CONDITIONS ESSENTIELLES  POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS

Art. 8. - Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

. le consentement de la partie qui s'oblige;

. sa capacité de contracter;

. un objet certain qui forme la matière de l'engagement;  une cause licite dans l'obligation.

Section 1 Du consentement

Art. 9. - Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

 

Art. 10. - L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

 

Art. 11. - La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

 

Art. 12. –Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression su r une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

 

On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

 

Art 13. - La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

 

Art. 14. - La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

 

Art. 15. - Un contrat ne peut plus être attaqué pou r ca use de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

 

Art. 16. - Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. 

Art 17. -Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Art 18. - La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, de la manière expliquée à la section VII du chapitre V du présent titre.

 

Art. 19. - On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

 

Art. 20. - Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

 

Art. 21. - On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter,

 

Art. 22. - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que te contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Section 2  De la capacité des parties contractantes

Art. 23. - Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

Art. 24. -l'état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent.

Section 3  De l'objet et de la matière des contrats

Art. 25. - Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Art. 26. - Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

Art. 27. - Il n 'y a que les choses qui sont da ns le commerce q puissent être l'objet des conventions.

 

Art. 28. - Il faut que l'obligation ait pour objet une chose moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Art. 29. -  Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut, cependant, renoncer à une succession non ouverte, faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Section 4 De la cause

Art. 30. - L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou si une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Art. 31. - La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

Art. 32. - La cause est illicite quand elle est prohibée par 1. I~ quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

                                                                                                                                                                         CHAPITRE III  DE L'EFFET DES OBLIGATIONS

Section 1 Dispositions générales

Art. 33. - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.    

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Art. 34. - Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la donnent à l'obligation d'après sa nature.

 

Section 2  De l'obligation de donner

Art. 35. - L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.

 

Art. 36. - L'obligation de veiller à la conservation de la chose, que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des partie soit qu'elle ait pour objet l'utilité commune, soumet celui qui en chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

 

 

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

 

Art. 37. - L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

 

Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier.

 

Art. 38. - Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

 

Art. 39. - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

 

Section 3 De l'obligation de faire ou de ne pas faire

Art. 40. - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Art. 41. - Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommage et intérêts s'il y a lieu.

Art. 42. - Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

Art. 43. - Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

  

Section 4  Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation

Art. 44. - Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

Art. 45. - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu’ 'il ne justifie pas que l’inexécution provient d'u ne cause étrangère qui ne peut 1 u i être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Art. 46. - Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'u ne force majeure ou d'u n cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Art. 47. - Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Art. 48. –Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée,

Art. 49. - Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Art. 50. - Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Art. 51. - Dans les obligations qui se bornent au payement d'u ne certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts dont le taux sera fixé par le juge.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait cou ri r de plein droit.

Art. 52. - Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Art. 53. - Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

Section 5 De l'interprétation des conventions

Art. 54. - On doit, da ns les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

 

Art. 55. - Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

 

Art. 56. - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

 

Art. 57. - Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage da ns le pays où le contrat est passé.

 

Art. 58. - On doit suppléer da ns le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

 

Art. 59. - Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

 

Art. 60. – Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Art. 61. - Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elfe ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

 

Art. 62. - Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

 

Section 6 De l'effet des conventions à l'égard des tiers

Art. 63. - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 21.

 

Art. 64. - Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

 

Art. 65. - Ils peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

CHAPITRE IV  DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS

Section 1 Des obligations conditionnelles

§ 1 er. De la condition en général et de ses diverses espèces

Art. 66. - L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

 

Art. 67. - La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

 

Art. 68. - La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de taire arriver ou d'empêcher.

 

Art. 69. - La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.

 

Art. 70. - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

 

Art. 71. - La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

 

Art. 72. - Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

 

Art. 73. - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

 

Art. 74. - Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

 

Art. 75. - Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé: elle l'est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

 

Art. 76. - La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

 

Art. 77. - La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

 

Art. 78. - Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

§ 2. De la condition suspensive

Art. 79. - L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend, ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

 

Art. 80. - Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fa it la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur le créancier a le droit, ou de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

§ 3. De la condition résolutoire

Art. 81. - La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

Art. 82. - La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'u ne des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances

Section 2 Des obligations à terme

Art 83. - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

Art 84. - Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme: mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

 

Art 85. - Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'II ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

 

Art 86. - Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Section 3 Des obligations alternatives

Art. 87. - Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises da ns l'obligation.

 

Art. 88. - Le choix appartient au débiteur s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

 

Art 89, - Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises, mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

 

Art. 90. - L'obligation est pure et simple quoique contractée d’une manière alternative, si l'u ne des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

 

Art. 91. - L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa , place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

 

Art. 92. - Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier; ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

 

Art. 93. - Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation s'est éteinte.

 

Art. 94. - Les mêmes principes s'appliquent au cas où Il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

 

Section 4  Des obligations solidaires

§ 1 er. De la solidarité entre les créanciers

Art. 95. - L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'u n d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

 

Art. 96. - Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'II n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

 

Art. 97. - Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l 'u n des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

§ 2. De la solidarité de la part des débiteurs

Art. 98. - Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

 

Art. 99. - L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

Art. 100. - La solidarité ne se présume point, Il faut qu'elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la 101.

 

Art. 101. - Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

 

Art. 102. - Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

 

Art. 103. - Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

 

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Art. 104. -les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

 

Art. 105. - la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

 

Art. 106. -le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

 

Art. 107. - Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

 

Art. 108. - Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

 

Art. 109. - Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance ta solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

 

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

 

Art. 110. - Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

 

Art. 111. - L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

 

Art. 112. - Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

Art. 113. - Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributairement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

 

Art. 114. - Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

 

Section 5   Des obligations divisibles et indivisibles

Art. 115. - L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose Qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

 

Art. 116. - L'obligation est indivisible, Quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

 

Art. 117. - La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d’indivisibilité.

§ 1 er. Des effets de l'obligation divisible

Art. 118. - L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer, que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Art. 119. - Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur:

1 ° dans le cas où la dette est hypothécaire;

2° lorsqu'elle est d'un corps certain;

3° lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

4° lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;

5° lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne put s'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou su r le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses co­héritiers. Dans le quatrième cas, J'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf recours contre ses cohéritiers.

 

§ 2. Des effets de l'obligation Indivisible

Art. 120. - Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

 

Art. 121. - Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

 

Art. 122. - Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

 

Art. 123. - L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

 

Section 6 Des obligations avec clauses pénales

Art. 124. - La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

 

Art. 125. - La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

 

Art 126. - Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

 

Art. 127. - La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

 

Art. 128. - Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

 

Art. 129. - La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.

 

Art. 130. -lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout, sauf leu r recours contre celui qui a fait encourir la peine.

 

Art. 131. - Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité.

En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

 

CHAPITRE IVbis DE LA LÉSION

Art. 131 bis. [Décret du 26 août 1959, art. 2. - Sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, par une opération de crédit, d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente dû contrat, le créancier abusant des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance du débiteur, s'est fait promettre pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal, le juge peut, sur la demande du débiteur, réduire ses obligations à l'intérêt normal.

La réduction s'applique aux paiements effectués par le débiteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois a ns à dater du jour du paiement.]

CHAPITRE V  DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Art. 132. - Les obligations s'éteignent par le payement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, et par la prescription

 

Section 1  Du payement

§ 1 er. Du payement en général

Art. 133. - Tout payement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

 

Art. 134. - U ne obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquît du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

 

Art. 135. - L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

 

Art. 136. - Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et capable de l'aliéner.

 

Néanmoins, le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bon ne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

 

Art. 137. - Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

 

Art. 138. - Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

 

Art. 139. - Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

 

Art. 140. - Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

 

Art. 141. - Le créancier ne peut être contra i nt de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande.

 

Art. 142. - Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

 

Art. 143. - Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

 

Art. 144. - Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

 

Art. 145. - Le payement doit être exécuté dans le leu désigné par la convention, Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.

 

Art. 146. - Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

§ 2, Du payement avec subrogation

Art. 147. - La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale,

Art. 148. - Cette subrogation est conventionnelle:

1° lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement;

2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur da ns les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier, Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

 

Art. 149. - La subrogation a lieu de plein droit:

1 ° au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;

2° au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

 

Art. 150. - La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.

§ 3 De l'imputation des payements

Art. 1 51. - Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

Art. 152. -le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

Art. 153. - Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier,

Art. 154. - Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, si non sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

§ 4. Des offres de payement et de la consignation

Art. 155. -lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; e!­les tiennent lieu à son égard, de payement lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

 

Art. 156. - Pour que les offres réelles soient valables, il faut:

1 ° qu'elles soient faites a u créancier aya nt la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2° qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

3° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4° que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;

5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée;

6° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pou r le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;

7° que les offres soient faites par un huissier à ce désigné par le juge.

 

Art. 157. - Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge, il suffit:

1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;

2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant au greffe du tribunal de première instance ou d'appel, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;

3° qu'il y ait eu procès-verbal, dressé par l’huissier, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;

4° qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

 

Art. 158. - Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier si elles sont valables.

 

Art. 159. - Ta nt que la consignation n'a poi nt été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

 

Art. 160. - Lorsque le débiteur a lu i-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation a u préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

 

Art. 161. - Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges pu hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

 

Art. 162. - Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

 

Section 2 De la novation

Art. 163. - La novation s'opère de trois manières:

1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3° lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

 

Art. 164. - La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

 

Art. 165. - La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

 

Art. 166. - La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

 

Art. 167. - La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

 

Art. 168. - Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

 

Art. 169. - La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

 

Art. 170. - Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

 

Art. 171. - Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

 

Art. 172. - Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

 

Art. 173. - Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

 

Section 3 De la remise de la dette

Art. 174. - La remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

Art. 175. - La remise volontaire de la minute ou de l'expédition du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.

 

Art. 176. - La remise du titre original sous signature privée, ou de la minute du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit des codébiteurs.

 

Art. 177. - La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

 

Art. 178. - La remise de la chose don née en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

 

Art. 179. - La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;

Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

Art. 180. - Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Section 4  De la compensation

Art. 181. - Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et da ns les cas ci-après exprimés.

 

Art. 182. -la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

 

Art. 183. - La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

 

Art. 184. - le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

 

Art. 185. - la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des deux, excepté dans le cas:

1 ° de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

2° de la demande en restitution d'u n dépôt et du prêt à usage;

3° d'u ne dette qui a pou r ca use des aliments déclarés insaisissables.

 

Art. 186. - La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

 

Art. 187. - le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

À l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

 

Art. 188. - lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu. on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.

 

Art. 189. - Lorsqu'il ya plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 154.

 

Art. 190. -la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

 

Art. 191. - Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

 

Section 5 De la confusion

Art. 192. - Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent da ns la même persan ne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

Art. 193. - la confusion qui s'opère da ns la personne du débiteur principal profite à ses cautions.

Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.

Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Section 6 De la perte de la chose due

Art. 194. - lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sa ns la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

 

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

De quelque manière que ta chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix.

 

Art. 195. - Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il ya quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

 

Section 7 De l'action en nullité ou en rescision des conventions

 

Art. 196. - Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

 

CHAPITRE VI  DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT

Art. 197. - Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou te fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

Art. 198. - Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, tes présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

 

Section 1  De la preuve littérale

§ 1er. Du titre authentique

Art. 199. - L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

 

Art. 200. -L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties.

 

Art. 201. - L'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre tes parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusque preuve littérale contraire.

 

Art. 202. - L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition en peuvent servir que d'un commencement de preuve.

 

Art. 203. - Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers.

§ 2. De l'acte sous seing privé

Art. 204. - L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

 

Art. 205. - Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

 

Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

 

Art. 206. - Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordon née en justice.

 

Art. 207. - les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il ya de parties ayant un intérêt distinct.

 

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

 

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

 

Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc, ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

 

Art. 208. - Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou u ne chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

 

Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

 

Art. 209. - Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre; lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

 

Art. 210. - Les actes sous seing privé n'ont de date certaine à l'égard des tiers que lorsque l'antidate est devenue impossible.

Il en est ainsi notamment:

1° si celui ou l'un de ceux qui ont souscrit l'acte est mort; l'acte alors a date certaine du jour du décès;

2° si la substance de l'acte est constatée par des actes authentiques; l'acte en ce cas a date certaine du jour de ces actes.

 

Art. 211. - Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

 

Art. 212. - Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

 

Art. 213. - Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui:

1 ° dans tous tes cas où ils énoncent formellement un payement reçu;

2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

 

Art. 214. - L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

 

§ 3. Des actes recognitifs et confirmatifs

Art. 215. - les actes recognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.

Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

 

Art. 216. - L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

 

Section 2 De la preuve testimoniale

Art. 217. - Il doit être passé acte authentique ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de [deux mille] francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni su r ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de [deux mille] francs.

[modifié par le décret du 16 juin 1947].

Néanmoins, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

Art. 218. - La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de [deux mille] francs.

[modifié par le décret du 16 juin 1947].

Art. 219. - Celui qui a formé u ne demande excéda nt [deux mille] francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale même en restreignant sa demande primitive.

[modifié par le décret du 16 juin 1947].

Art. 220. - La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de [deux mille] francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'u ne créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

[modifié par le décret du 16 juin 1947].

Art. 221. - Si, dans la même instance, u ne partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de [deux mille] francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

[modifié par le décret du 16 juin 1947].

Art. 222. - Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Art. 223. - Les règles ci-dessous reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Art. 224. - Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique:

1° aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;

2° aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

3° aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4° au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par su ite d'u n cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

 

Section 3 Des présomptions

Art. 225. - Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu.

§ 1er. Des présomptions établies par la loi

Art. 226. - La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains cas ou à certains faits; tels sont:

1° les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

2° l'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

3° la force que la loi attache à l'aveu de ta partie ou à son serment.

Art. 227. - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

 

Art. 228. - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle an n u le certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire.

 

§ 2. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi

Art. 229. - Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à \a prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de do!.

 

Section 4 De l'aveu de la partie

Art. 230. - L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

Art. 231. - L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Art. 232. - L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui.

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

 

Section 5  Du serment

Art. 233. - Le serment judiciaire est de deux espèces:

1° celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause; il est appelé décisoire;

2° celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

§ 1 er. Du serment décisoire

Art. 234. - Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

 

Art. 235. - Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

 

Art. 236. - Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’ 'i1 n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

 

Art. 237. - Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

 

Art. 238. - Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

 

Art. 239. - Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

 

Art. 240. - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

 

Art. 241. - Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.

Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu’ 'i1 a été déféré su r la dette, et non su r le fait de la solidarité ou du cautionnement.

 

§ 2. Du serment déféré d'office

Art. 242. - Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Art. 243. - Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes: il faut:

1° que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;

2° qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger, ou rejeter purement et simplement la demande.

Art. 244. -Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

 

Art. 245. -le serment su r la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

TITRE II DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

 

Art. 246. - Certains engagements se forment sans qu'il  intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

 

CHAPITRE I DES QUASI-CONTRATS

Art. 247. - Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

 

Art. 248. -lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'i1 l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoi r lu i-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

 

Art. 249. -II est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

 

Art. 250. -II est tenu d'apporter à !a gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

 

Art. 251. - Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le géra nt a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

 

Art. 252. - Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

 

Art. 253. - Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins, ce droit cesse da ns le cas où le créancier a supprimé son titre par su ite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

 

Art. 254. - S'il Y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou tes fruits, du jour du payement.

 

Art. 255. - Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel. celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

 

Art. 256. - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

 

Art. 257. - Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAPITRE II DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

Art. 258. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 259. - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Art. 260. - On est responsable non seulement du dom mage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants, habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dom mage ca usé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dom mage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. 

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Art. 261. - Le propriétaire d'u n an i ma l, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal il causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

 

Art. 262. - Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

TITRE III  DE LA VENTE

CHAPITRE I  DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE

Art. 263. - La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Elle peut être fa ite par acte authentique ou sous seing privé.

Art. 264. - Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

 

Art. 265. -la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

 

Art 266. - Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

 

Art. 267. - Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

 

Art 268. - À l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

 

Art. 269. - la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

 

Art. 270. - la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

 

Art. 271. - Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir.

Celui qui les a données, en les perdant; et celui qui les a reçues, en restituant le double.

 

Art. 272. -le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

 

Art. 273. -11 peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

 

Art. 274. - les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

CHAPITRE II DES CHOSES OUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

Art. 275. - Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

 

Art. 276. - La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

Art. 277. - On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

 

Art. 278. - Si, a u moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d 'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

 

CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Section 1 Dispositions générales

 

Art. 279. -le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Art. 280. -II a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Section 2 De la délivrance

Art. 281. - La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

 

Art. 282. -l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’ 'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

Art. 283. - la délivrance des effets mobiliers s'opère:

ou par la tradition réelle,

ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente ou si j'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Art. 284. - La tradition des droits incorporels se fait. ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

 

Art. 285. - Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

 

Art. 286. - La délivrance doit se fa ire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet s'il n'en a été autrement convenu.

 

Art. 287. - Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

 

Art. 288. - Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

 

Art. 289. - Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

 

Art. 290. - Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

 

Art. 291. - La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Art. 292. - l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui il été destiné à son usage perpétuel.

 

Art. 293. - le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

 

Art. 294. - Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

 

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

 

Art. 295. - Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 

Art. 296. - Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain  et limité; soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, t'expression de cette mesure ne donne  à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 297. - Dans le cas où, suivant l'article précédent, il ya lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé t'immeuble.

 

Art. 298. - Dans tous les cas où l'acquéreur a je droit de se désister du contrat le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu les frais de ce contrat.

Art. 299. - l'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans t'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

 

Art. 300. - S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

 

Art. 301. - La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Section 3  De la garantie

Art. 302. - La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

 

§ 1er. De la garantie en cas d'éviction

Art. 303. - Quoique lors de la vente il n'avait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 

Art. 304. - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

 

Art. 305. - Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle.

 

 

Art. 306. - Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins' que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de d'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

 

Art. 307. - Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien, été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé. il a le droit de demander contre le vendeur:

1° la restitution du prix;

2° celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;

3° les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire;

4° enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat

Art. 308. - Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

 

Art. 309. - Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

 

Art. 310. - Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de vente.

 

Art. 311. - Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

 

Art. 312. - Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

 

Art. 313. - Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

 

Art. 314. - Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

 

Art. 315. - Si l’héritage vend u se trouve grevé, sans q u 'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

 

Art. 316. - Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages-intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

 

Art. 317. - La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

 

§ 2. De la garantie des défauts de la chose vendue

Art. 318. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

 

Art. 319. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

Art. 320. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

 

Art. 321. - Dans le cas des articles 318 et 320, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

 

Art. 322. - Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'ii en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.

 

Art. 323. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

 

Art. 324. - Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur a la restitution du prix et autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

 

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Art. 325. - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison.

 

Art. 326. - Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice,

CHAPITRE IV  DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Art. 327. - La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

 

Art. 328. - S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

 

Art. 329. - L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants:

- s'il a été ainsi convenu lors de la vente;

- si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;

- si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

Art. 330. - Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moi ns qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.

 

Art. 331. - Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

 

Art. 332. - La résolution de la vente d'immeuble est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances,

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

 

Art. 333. - S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ;  mais après cette sommation, le juge ne peut pas lu i accorder de délai.

 

Art. 334. - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

CHAPITRE V  DE LA FACULTÉ DE RACHAT

Art. 335. -Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat.

 

Art 336. - La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 349.

 

Art 337. - La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excéda nt cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

 

Art. 338. - Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

 

Art. 339. - Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

 

Art. 340. - En cas de revente, le vendeur à pacte de rachat peut revendiquer l'immeuble contre le second acquéreur.

 

Art 341. - L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur: il peut prescrire ta nt contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

 

Art. 342. - Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

 

Art. 343. - Si l'acquéreur il pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

Art. 344. - Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage corn mu n entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

 

Art. 345. - Il en est de même si celui qui a vend un seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

 

Art. 346. - Mais, da ns le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

 

Art 347. - Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait.

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

 

Art 348. - Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

 

Art 349. - Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

CHAPITRE VI   DE LA LICITATION

Art. 350. - Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sa ns perte; ou si, dans un partage fait de gré il gré de biens communs il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre; la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Art. 351. - Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation.

 

CHAPITRE VII DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS

 

Art. 352. - Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

Art. 353. - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

 

Art. 354. - Si, avant que le cédant ou !e cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

Art. 355. -la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

 

Art. 356. - Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

 

Art. 357. - Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s'y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de sa créance.

 

Art. 358. - Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

 

Art. 359. - Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

 

Art. 360. - S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

 

Art. 361. - L'acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

 

Art. 362. - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cession na ire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

 

Art. 363. - La chose est censée litigieuse dès qu'il ya procès et contestation sur le fond du droit.

Art. 364. - La disposition portée en l'article 362 cesse:

1° dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2° lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû;

3° lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

 

TITRE IV  DE L’ECHANGE

Art. 365. - L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

Art. 366. - L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

 

Art. 367. - Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

 

Art. 368. - Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter la chose.

 

Art. 369. - les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange.

 

TITRE V  DU CONTRAT DE LOUAGE

 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 370. – Il y a deux sortes de contrats de louage: celui des choses, et celui d'ouvrage.

 

Art. 371. -Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

 

Art. 372. - Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

 

CHAPITRE II  DU LOUAGE DES CHOSES

Art. 373. - On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

 

Section 1 Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

 

Art. 374. - Le louage n'est soumis à aucune condition de forme.

Il est parfait entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix.

L'acte qui en est dressé ne sert que de preuve littérale. Les règles générales sur les preuves s'appliquent au louage

 

Art. 375. - Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Art. 376. - Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:

1 ° de délivrer au premier la chose louée;

2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

 

Art. 377. - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

 

Art. 378. -Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

 

Art. 379. - Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, d'après les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun dédommagement.

 

Art. 380. - Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

 

Art. 381. - Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, te prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

 

Art. 382. - Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Art. 383. - Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

 

Art. 384. - Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

 

Art. 385. - Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2° de payer le prix du bail aux termes convenus.

 

Art. 386. - Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Art. 387. - S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

 

Art. 388. - S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

 

Art. 389. - Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

 

Art. 390. - Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve;

. que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction;

. ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Art. 391. - S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie:

à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a  commencé dans l’habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

 

Art. 392. - Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

 

Art. 393. - Le bail finit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été contracté sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Si le bail a été fait sans durée fixé, il ne finit que par le congé que l'une des parties donne à l'autre, en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

 

Art. 394. - Si, à la fin des baux qui cessent de plein droit, le preneur reste et est laissé en possession, après l'expiration du terme conventionnel, légal ou coutumier, il s'opère un nouveau bail par le consentement tacite du preneur et du bailleur.

 

Art. 395. - Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

 

Art. 396. - Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

 

Art. 397. - Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

 

Art. 398. - Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

 

Art. 399. - Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bai).

 

Art. 400. - S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou locataire de la manière suivante.

 

Art. 401. - S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

 

Art. 402. - S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

 

Art. 403. - L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

 

Art. 404. - L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier des biens ruraux au moins un an à l'avance.

 

Art. 405. - Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'il ne soit payé par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

 

Art. 406. - Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

 

Art. 407. - L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

 

Section 2 Des règles particulières aux baux à loyer

 

Art. 408. - Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Art. 409. - Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

 

Art. 410. - Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux.

 

Art. 411. - Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

 

Art. 412. - Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an:

au mois quand il a été fait à tant par mois;

au jour s'il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Art. 413. - Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pou r le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

 

Art. 414. - En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

 

Art. 415. - Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison Jouée, s'il n'y a eu convention contraire.

 

Art. 416. - S' il a été convenu da ns le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

 

Section 3 Des règles particulières aux baux à ferme

Art. 417. - Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécuté pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, fa ire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.

 

Art. 418. - Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

 

Art. 419. - Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. 

Art. 420. - Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'u ne récolte au moi ns soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remisé ne peut avoir lieu qu'à ta fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Art. 421. - Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre que la moitié.

 

Art. 422. - Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

 

Art. 423. - Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

 

Art. 424. - Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels qu'orages, tornades, feu du ciel.

 

Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, tels qu'une inondation ou une attaque armée, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

 

Art. 425. - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture des logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort des logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à fa ire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

Art. 426. - Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.

 

CHAPITRE III  DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE

 

Art. 427. -Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie:

1° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu’un;

2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3° celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.

Section 1 Du louage des domestiques et ouvriers

Art. 428. - On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

 

Section 2 Du louage ou contrat de service entre Noirs et non-indigènes

Art. 429. - Le louage ou contrat de service entre noirs et non-indigènes est régie par une loi spéciale.

 

Section 3 Des voituriers par terre et par eau

Art. 430. - Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.

 

Art. 431. - Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu da ns leu r bâti ment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

 

Art. 432. - Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

 

Art. 433. - Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Section 4 Des devis et des marchés

Art. 434. - Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

 

Art. 435. - Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

 

Art. 436. - Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

 

Art. 437. - Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

 

Art. 438. - S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties: elle est censée fa ite pou r toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

 

Art. 439. - Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

 

Art. 440. -  Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol. Il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

 

Art. 441. - Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

 

Art. 442. - Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou l'entrepreneur.

 

Art. 443. - Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits, et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

 

Art. 444. – L’entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

 

Art. 445. - Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont d'action contre celui pour lesquelles ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

 

Art. 446. - Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait. sont astreints aux règles prescrites dans la présente section; ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

 

 

TITRE Vbis DU CONTRAT DE SOCIETE

Art. 446.1. [Décret du 23 juin 1960, art 1er. - la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.]

 

Art. 446.2. [Décret du 23 juin 1960, art 1er. - S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est contractée pour une durée indéterminée.]

 

Art. 446.3. [Décret du 23 juin 1960, art 1er  - En cas de perte fortuite de l'apport survenue avant que la mise en soit effectuée, le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer la dissolution de la société sur requête d'un des associés.

S'il ne prononce pas la dissolution, le capital sera réduit de la mise qui n'a pas été apportée.]

 

Art. 446.4. [Décret du 23 juin 1960, art  1er. - Au cas où l'un des associés ne remplirait pas ses engagements, le tribunal pourra prononcer la dissolution du contrat avec dommages-intérêts ou maintenir le contrat en condamnant le défendeur à indemniser les autres associés.

Si le tribunal prononce la résolution du contrat, il fixe la date à laquelle la résolution sortira ses effets.]

 

Art. 446.5. [Décret du 23 juin 1960, art 1er. - la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu qu'autant que les circonstances rendent impossible ou infructueuse la réalisation de l'objet social.

La légitimité et la gravité des motifs sont laissées à l'arbitrage des juges.]

 

Art. 446.6. [Décret du 23 juin 1960, art 1er. - Sans préjudice des dispositions relatives aux sociétés commerciales, la société finit:

1. par l'expiration du terme pou r lequel elle a été contractée ou, si elle est à durée indéterminée, par l'expiration d'u n préavis convenable;

2. par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation;

3. par la mort de l'un des associés;

4. par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux.]

 

TITRE VI DU PRÊT

 

Art. 447. - Il y a deux sortes de prêt:

. celui des choses dont on peut user sans les détruire;

. et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat;

La deuxième s'appelle prêt de consommation ou simplement prêt.

 

CHAPITRE I DU PRÊT À USAGE, OU COMMODAT

 

Section 1 De la nature du prêt à usage

Art. 448. - Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.

Art. 449. - Ce prêt est essentiellement gratuit. 

Art. 450. - Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. 

Art. 451. - Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. 

Art. 452. - Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement alors les héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Section 2 Des engagements de l'emprunteur

Art. 453. - L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

 

Art. 454. - Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devrait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

 

Art. 455. - Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

 

Art. 456. - Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas, fortuit. est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

 

Art. 457. - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

 

Art. 458. - L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

 

Art. 459. - Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

 

Art. 460. - Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

 

Section 3 Des engagements  de celui qui prête à usage

 

Art. 461. - Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'a près le terme convenu ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

 

Art. 462. - Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur il la lui rendre.

 

Art. 463. - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Art. 464. - Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

 

CHAPITRE II DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT

 

Section 1  De la nature du prêt de consommation

 

Art. 465. - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de mêmes espèces et qualité.

 

Art. 466. - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt de quelque manière que cette perte arrive.

 

Art. 467. - On ne peut pas donner, à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors, c'est un prêt à usage.

 

Art. 468. -l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme, dans les espèces ayant cours au moment du payement.

 

Art. 469. - La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.

 

Art. 470. - Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

 

Section 2  Des obligations du prêteur

Art. 471. - Dans le prêt de consommation, Je prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 464 pour le prêt à usage.

 

Art. 472. - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

 

Art. 473. - S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

 

Art. 474. - S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

 

Section 3 Des engagements de l'emprunteur

Art. 475. - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

 

Art. 476. - S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

 

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se lait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

 

Art. 477. - Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées, ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE III  DU PRÊT À INTÉRÊT

Art. 478. - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de den rées ou autres choses mobilières.

 

Art. 479. - L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

 

Art. 480. - Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes; il se prouve d'après le droit commun.

 

Art. 481. - La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.

 

TITRE VII DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE

 

CHAPITRE I  DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

 

Art. 482. - Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, il la charge de la garder et de la restituer en nature.

 

Art. 483. - Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit et le séquestre.

 

CHAPITRE II DU DÉPÔT PROPREMENT DIT

 

Section 1  De la nature et de l'essence du con trot de dépôt

 

Art. 484. - Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

 

Art. 485. - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Art. 486. - Il n'est parlait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Art. 487. - Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

 

Section 2 Du dépôt volontaire

 

Art. 488. - Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Art. 489. - Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

 

Art. 490. - Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant deux mille francs.

 

Art. 491. - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de deux mille francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

 

Art. 492. - Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Section 3 Des obligations du dépositaire

Art. 493. - Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

 

Art. 494. - La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur:

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt;

2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire;

4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Art. 495. - Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, il moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

 

Art. 496. - Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

 

Art. 497. -Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

 

Art. 498. - Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

 

Art. 499. - Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve a u moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

 

Art. 500. - Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

 

Art. 501. - L'héritier du dépositaire qui a vendu de bon ne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre Je prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

 

Art. 502. - Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

 

Art. 503. - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

 

Art. 504. - Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en a faite à celui duquel il l'a reçu.

 

Art. 505. - En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

 

Art. 506. - Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

 

Art. 507. - Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, el le doit être faite da ns le lieu même du dépôt.

 

Art. 508. - Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'Hie réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de ta chose déposée.

 

Art. 509. - Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

 

Section 4  Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait

 

Art. 510. - La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Art. 511. - Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

 

Section 5  Du dépôt nécessaire

 

Art. 512. - Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

 

Art. 513. - La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de deux mille francs.

 

Art. 514. - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées,

 

Art. 515. - Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

 

Art. 516. - Ils sont responsables du vol ou du dom mage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers a lia nt et venant dans l'hôtellerie.

 

Art. 517. - Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure,

           

CHAPITRE III    DU SEQUESTRE

 

Section 1 Des diverses espèces de séquestre

 

Art. 518. - Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

 

Section 2 Du séquestre conventionnel

 

Art. 519. - Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers, qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

 

Art. 520. - Le séquestre peut n'être pas gratuit.

Art. 521. - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

 

Art. 522. - Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

 

Section 3 Du séquestre ou dépôt judiciaire

 

Art. 523. - La justice peut ordonner le séquestre:

1 ° des meubles saisis sur un débiteur;

2° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3° des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

 

Art. 524. - L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.

Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la foi.

 

Art 525. - Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

 

TITRE VIII DU MANDAT

 

CHAPITRE I DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

 

Art. 526. - Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

 

Art. 527. - Le mandat peut être donné ou par acte authentique, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

 

Art. 528. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

Art. 529. - Il est ou spécial et pour une affaire, ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Art. 530. - Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Art. 531. - Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

 

CHAPITRE II DES OBLIGATIONS DU MANDATAI RE

 

Art. 532. - Le mandataire est tenu d'accomplir te mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il ya péril en la demeure.

Art. 533. - Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Art. 534. - Tout mandataire est tenu de rend recompte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Art. 535. - Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion: 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Art. 536. -  Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

Art. 537. - Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.

Art. 538. - Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

 

CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DU MANDANT

 

Art. 539. - Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

 

Art. 540. - Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 

Art. 541. - Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion sans imprudence qui lui soit imputable.

Art. 542. - L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par te mandant, à dater du jour des avances constatées. 

Art. 543. - Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

 

CHAPITRE IV DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT

 

Art. 544. - Le mandat finit:

. par la révocation du mandataire;

. par la renonciation de celui-ci au mandat;

. par la mort ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

 

Art. 545. - Le mandant peut révoquer sa procuration, quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit la minute ou l'expédition de la procuration.

 

Art. 546. - La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf a u manda nt son recours contre le mandataire.

 

Art. 547. - La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

 

Art. 548. - Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable,

 

Art. 549. - Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

Art. 550. - Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers de bonne foi.

 

Art. 551. - En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent, pour l'intérêt de celui-ci.

TITRE IX DU CAUTIONNEMENT

Art. 552 à 582. [Abrogés]

 

TITRE X DES TRANSACTIONS

Art. 583. - La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

 

Art. 584. - Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

 

Art. 585. - On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public,

 

Art. 586. - On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

 

Art. 587. - Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est fa ite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu,

 

Art. 588. - Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Art. 589. - Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvel1ement acquis, lié par la transaction antérieure.

 

Art. 590. - La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

 

Art. 591. - Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Art. 592. - Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence

 

Art. 593. –Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

 

Art. 594. - La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

 

Art. 595. - La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

 

Art. 596. - Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient a lors inconnus et qui auraient été postérieurement découverts ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

 

Art. 597. - L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

 

 

TITRE XI DU GAGE

Art. 598 à 612. [Abrogés par la  L. 73-021 du 20 juillet 1973.]

 

TITRE XII DE LA PRESCRIPTION

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 613. - La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.

 

Art. 614. - On ne peut d'avance renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.

 

Art. 615. - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

 

Art. 616. - Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

 

Art. 617. - Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

 

Art. 618. - La prescription peut être opposée en tout état de cause, même en instance d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

 

Art. 619. - Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

 

Art. 620. - On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

 

Art. 621. - Toutes personnes, y compris les personnes dites civiles peuvent prescrire, et l'on peut prescrire contre elles.

CHAPITRE II  DE LA POSSESSION

Art. 622. - La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

 

Art. 623. - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

 

Art. 624. - On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

 

Art. 625. - Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

 

Art. 626. - Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

 

Art. 627. - les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Art. 628. - Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

 

Art. 629. - Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

CHAPITRE III DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION

Art. 630. - Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

 

Ainsi, le fermier, le dépositaire et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

 

Art. 631. - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

 

Art. 632.- Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 630 et 631 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'u n tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

 

Art. 633. - Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

 

Art. 634. - On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

 

Art. 635. - On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

 

CHAPITRE IV  DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION

Section 1 Des causes qui interrompent la prescription

Art. 636. - La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

 

Art. 637. - Il ya interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

 

Art. 638. - Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire forment l'interruption civile.

 

Art. 639. - Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue.

 

Art. 640. - La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

 

Art. 641. - L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

 

Art. 642. - L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Section 2 Des causes qui suspendent le cours de la prescription 

Art. 643. - La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

 

Art. 644. - La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

* à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

* à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

 

CHAPITRE V DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

Section 1  Dispositions générales

Art. 645. - La prescription se compte par jours, et non par heures.

Art. 646. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

Section 2 De la  prescription trentenaire

Art. 647. - Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente a ns sa ns que celui qui allègue celle prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

 

Section 3 De la  prescription par quinze ans

Art. 648. - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par quinze ans.

 

Art. 649. - Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de quinze ans.

 

Art. 650. - La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

 

Art. 651. - Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

 

Section 4 De quelques prescriptions particulières

Art. 652. - L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et des traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois.

 

Art 653. - L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire, se prescrivent par un an.

 

Art. 654. - La prescription, da ns les cas ci-dessus, a lieu  quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il ya eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

 

Art. 655. - Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

 

Art. 656. - Les juges sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

 

Art. 657. - Les arrérages des pensions alimentaires; les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiquement plus courts; se prescrivent par cinq ans.

Art. 658. - En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé u ne chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

 

Art. 659. - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d 'u n marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 660. - Les dispositions du présent livre ne sont applicables en matière de propriétés foncières que pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux lois particulières sur le régime foncier.

 

 


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