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 ORDONNANCE 22-276  du 20 mai 1959 sur les Associations mutualistes. – Mesures d’exécution. 

Art. 1er. — Les statuts des associations mutualistes peuvent contenir des dispositions permettant de rembourser tout ou partie des versements effectués à titre d’épargne en cas:

a) de survenance de l’événement en vue duquel les versements ont été effectués.

Les sommes versées au titre d’épargne prénuptiale et en vue de la naissance d’un enfant pourront être remboursées au plus tôt un mois avant la date prévisible du mariage ou de la naissance;

b) de démission, de radiation ou d’exclusion d’un membre.

Art. 2. — Le compte et le budget de l’association, approuvés par l’assemblée générale, sont transmis au gouverneur de province. Ils doivent être établis selon les modèles figurant aux annexes I et II de la présente ordonnance.

 Art. 3. — Les interventions organisées par les services constitués en vue des objets prévus par la catégorie I, A, B et C, et la catégorie III de l’article 1er du décret sont incessibles et insaisissables.

Les allocations prévues par la catégorie II ne sont cessibles et saisissables qu’à concurrence d’un tiers pour cause d’obligation alimentaire prévue par la loi ou par la coutume et à concurrence d’un cinquième du chef de toute autre obligation.

L’insaisissabilité et l’incessibilité ne peuvent être invoquées contre l’association elle-même pour faire obstacle à la récupération de paiements indus.

Art. 4. — Le gouverneur de province exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouverneur général par les articles 1er, 3, 5, 6, 17, 21, 23prim, 25, 26, 31, 33, 41, 42 et 49 du décret du 15 avril 1958, à l’égard des associations mutualistes dont le siège est établi dans sa province.

Art. 5. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.


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