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LOI N° 09/003 DU 07 MAI 2009 PORTANT AMNISTIE POUR FAITS DE GUERRES ET INSURRECTIONNELS COMMIS DANS LES PROVINCES DU NORD-KIVU ET DU SUD-KIVU

Exposé des motifs

A la suite de l'insécurité créée par les groupes armés et insurrectionnels opérant dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le Président de la République a institué et convoqué, par Ordonnance n° 07/075 du 20 décembre 2007, la Conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Au terme de ces assises, il a été recommandé notamment une amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels dans le but de mettre fin à la guerre, à l'insécurité et de sceller la réconciliation entre les filles et fils de ces deux provinces.

C'est en exécution de cette recommandation que le Gouvernement a initié la présente loi.

Cette loi d'amnistie exclut de son champ d'application le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et définit les faits de guerres et insurrectionnels.

L'amnistie enlève aux faits le caractère infractionnel. Bien que n'étant plus constitutifs d'infraction, les faits amnistiés peuvent être fautifs et dommageables, et à ce titre, engager la responsabilité civile de leurs auteurs.

Quant à la période à considérer, il faut partir du mois de juin 2003 à la date de la promulgation de la présente loi d'amnistie.

Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er

Il est accordé à tous les Congolais résidant sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à l'étranger une amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Article 2

Aux termes de la présente loi, on entend par:

- faits de guerres, les actes inhérents aux opérations militaires autorisées par les lois et coutumes de guerres qui, à l'occasion de la guerre, ont causé un dommage à autrui;

- faits insurrectionnels, les actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 3

La présente loi d'amnistie ne concerne pas le crime de génocide, les crimes de guerres, et les crimes contre l'humanité.

Article 4

La présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés.

Article 5

Les faits amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du mois de juin 2003 à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 6

Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 07 mai 2009 Joseph KABILA KABANGE


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